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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 19/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00342
N° RG 19/03553 – N° Portalis DBYB-W-B7C-L5XR
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le 04 Juillet 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Organisme [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensé de comparution
Société [8], dont le siège social est sis M. [X] [T] – [Adresse 1]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT
Gérard BARBAUD
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2018, Madame [C] [D], salarié de la SAS [Adresse 10] (SAS [7]) a saisi le tribunal d’une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme cause de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2016.
Madame [C] [D], représenté par son avocat, demande au tribunal :
•la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
•le doublement de la rente,
•une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
•avant dire droit, une expertise médicale avec mission d’évaluer les préjudices esthétique, d’agrément, moral, pretium doloris, perte de chance de promotion professionnelle, perte de qualité de la vie courante,
•juger que la [11] assurera l’avance des sommes revenant à Madame [D] et lui déclarer le jugement commun et opposable,
•débouter la SAS [7] de toutes ses demandes,
•condamner la SAS [7] au paiement de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA SAS [8], demande au tribunal de :
— juger que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente sur la base d’un taux d’IPP de 15 % notifié à la société [13],
— juger que la société [8] formule les plus expresses protestations et réserves,
Sur la demande d’expertise,
— condamner la [11] à faire l’avance des frais d’expertise,
— réduire le cas échéant le montant de la provision,
— condamner la [11] à faire l’avance du montant de la provision.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu aux dépens.
La [11] demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— d’ordonner une expertise médicale des préjudices de Madame [D],
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance le cas échéant,
— condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de Madame [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Autrement dit, le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. En effet la faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
C’est au salarié, ou le cas échéant ses ayant-droits, qu’il appartient de rapporter la preuve que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de l’absence de mesures de protection nécessaires.
Pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l’une des causes nécessaires de l’accident, ce qu’il appartient également au salarié victime, ou à ses ayant-droits, de démontrer.
Sur les circonstances de l’espèce
Madame [D] salariée en qualité de « manutentionnaire/préparateur toutes mains » avait pour tâche de travailler sur des plateformes de camions mobiles d’embouteillage se déplaçant dans les propriétés viticoles .
Il n’est pas contesté que Madame [D] a chuté de la plateforme d’embouteillage située en hauteur.
Madame [D] déclare que sa chute au sol est imputable à l’absence de barrière de sécurité autour de la plateforme, ce que conteste l’employeur qui indique avoir conscience du risque et produit le document unique d’évaluation des risques qui met en exergue, pour les salariés travaillant sur les plateformes, le risque de chute et préconise, comme précaution à prendre, « l’installation des rampes de sécurité ».
La SAS [7] produit également une attestation de Monsieur [E], constructeur des plateformes, qui déclare que les plateformes des camions étaient équipées d’origine de barrières anti chute.
Le risque de chute était donc parfaitement identifié et la solution prévue.
A l’appui de ses déclarations, Mme [D] qui ne conteste pas l’existence des barrières mais la réalité de leur installation, produit les attestations de Monsieur [V], salarié de la SAS [7] qui déclare :
Madame [D] [C] est tombée de la plateforme du camion d’embouteillage car celle-ci n’a jamais été protégée par une barrière de sécurité « Mme [W] [D] et Monsieur [G] en atteste également ».
Il n’est donc pas contesté que les plateformes étaient équipées de barrière amovible mais l’employeur ne produit en revanche aucun justificatif de leur installation le jour de l’accident alors que les attestations de madame [D] indiquent que d’une façon habituelle ces barrières n’étaient pas installées.
Au demeurant, la preuve de l’absence de barrières résulte très évidemment de la chute de madame [D] qui ne se serait pas produite si les barrières avaient été installées.
Il y a donc lieu de dire que l’accident est survenu par la réalisation d’un risque connu de l’employeur et contre lequel il n’a pas pris les mesures de précaution qui s’imposaient en négligeant de faire respecter l’obligation d’installer les barrières anti chute avant le démarrage de l’activité.
En considération des éléments invoqués et versés aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Madame [D] indemnisables en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’expert devant prendre en compte la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, selon laquelle il a été jugé que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris le déficit fonctionnel permanent.
Cette expertise aura lieu aux frais avancés par la [4] en application de l’article L.442-8 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité de la situation économique des parties commande d’allouer à Madame [D] qui a été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 500 euros correspondant, au moins pour partie, aux frais irrépétibles que cette instance a pu lui occasionner.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Dit que Madame [C] [D] rapporte la preuve d’une faute inexcusable de la SAS [8] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2016,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [D],
Avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [C] [D] ;
Commet pour y procéder le Docteur [H] [U] qui aura pour mission de :
•convoquer les parties et leurs conseils,
•se faire communiquer ou prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux,
•évaluer les préjudices personnels mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
•rechercher les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu’en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 en ce compris le déficit fonctionnel permanent ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Rappelle que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la [5] afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
Dit que l’expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal de judiciaire de Montpellier dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la [6] ;
Fixe à 750 euros le montant de la provision que la [4] devra adresser à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier ; cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui en sera faite ;
Dit que la [4] pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à Madame [C] [D], y compris le capital représentatif de la majoration de la rente, auprès de la SAS [8],
Condamne la SAS [8] à payer à Madame [D] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices après expertise la somme de 8000 euros,
Condamne la SAS [8], à payer à Madame [C] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 14] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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