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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 24/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame [L] lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Maxime PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05303 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 1994, la société HLM Méditerranée a consenti à Mme [T] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 259,62 francs.
Le 18 avril 2024, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], a fait signifier à Mme [T] [L] un commandement de payer la somme en principal de 2 016,61 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], a fait citer Mme [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations contractuelles de Mme [T] [L] notamment celle de régler son loyer à titre principal et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance contre les risques locatifs;ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;la condamner au paiement de la somme de 2.129,74 euros selon décompte arrêté au 9 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.la condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de la locataire.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], représentée par son avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 1.938,73 euros au 31 octobre 2025.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience initiale du 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail.
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2.016,61 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, a été régulièrement signifié à la locataire le 18 avril 2024 par acte remis à la personne de Mme [T] [L]. Mme [T] [L] ne justifie pas de la souscription de l’assurance.
En outre, il ressort du décompte annexé au commandement de payer que la dette locative remonte au mois de mars 2023. Le décompte produit aux débats par la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], indique un solde restant à payer de 1.938,73 euros au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
Il en résulte qu’au regard de l’ancienneté de la dette locative et de son montant, la gravité des manquements aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [T] [L] à compter du prononcé du jugement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité mensuelle d’occupation
Mme [T] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’au départ de Mme [T] [L] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 578,98 euros) qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer. Il convient ainsi de condamner Mme [T] [L] à son paiement.
La SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 1.938,73 euros au 31 octobre 2025.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la créance les sommes de 236,22 euros correspondant aux frais de dossier et pénalités inscrites au titre des frais d’enquête sociale dues conformément à l’article L 442-5 premier alinéa du code de la construction et de l’habitation au supplément de loyer de solidarité portées en débit du compte de la locataire, le bailleur ne justifiant pas lui avoir adressé le questionnaire d’enquête.
Il y a lieu de déduire de la somme demandée le montant de 380,80 euros au titre de frais de procédure.
Par conséquent, Mme [T] [L] est redevable de la somme de 1.321,71 euros, comptes arrêtés au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, hors frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [T] [L] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement répute contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail engagée par la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4],
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 6 août 1994 entre la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], et Mme [T] [L], et portant sur le logement situé [Adresse 3],
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [L] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision,
DIT que faute par l’occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Mme [T] [L] à à payer à la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 578,98 euros), laquelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], la somme de 1.321,71 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la SA VILOGIA, venant aux droits de la société [Adresse 4], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens, en ce inclus les coûts du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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