Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 11 juin 2024, n° 22/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS :
Caisse CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
S.A.S. AIR ALPHA, demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur SARRET en qualité de Juge rapporteur
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur SARRET ayant fait rapport à :
— Monsieur ENSAAD
— Mme AUBERT
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par M. SARRET
Prononcé par M. SARRET, le 11 Juin 2024 à la suite des différentes prorogations
Signé par M. SARRET et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 22/01004 – N° Portalis DB2K-W-B7G-CWA6 – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2018, alors qu’il se trouvait sur une piste cyclable, à côté de son vélo, [E] [N] a été percuté par [W] [K] qui circulait sur son vélo, à hauteur de la commune de [Localité 6].
Par ordonnance du 11 juin 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, notamment, ordonné une mesure d’expertise médicale de [E] [N].
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2020, dont les conclusions sont les suivantes :
— une gêne temporaire :
* totale du 18 au 22 juin 2018, et le 24 février 2020,
* partielle de classe 3 du 23.06.2018 au 21.11.2018, avec une aide non spécialisée de 2 heures par jour,
* de classe 2 du 22.11.2018 au 4.03.2019, avec une aide non spécialisée de 2 heures par semaine, et du 25.02 au 04.03.2020,
* de classe 1 du 5.03.2019 au 23.02.20220 et du 5.03.2020 au 14.06.2021, date de consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— des souffrances endurées de 3.5/7,
— un préjudice esthétique de 1/7,
— un aménagement de poste professionnel,
— un préjudice d’agrément.
Par actes en date des 15, 23 et 28 juin 2022, [E] [N] a fait assigner [W] [K], la société par actions simplifiée AIR ALPHA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’AISNE devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— Déclarer [W] [K] responsable des préjudices qu’il a subis,
— Condamner [W] [K] et la compagnie d’assurance AIR ALPHA, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 36 902.50euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Aisne,
— Condamner [W] [K] et la compagnie d’assurance AIR ALPHA, solidairement entre eux, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
[W] [K], la compagnie d’assurance AIR ALPHA et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE ont constitué.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’AISNE, régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constitué.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Vesoul a : – déclaré irrecevable la demande formée par [E] [N] contre la SAS AIR ALPHA assurances,
— reçu l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n° 4 en date du 6 février 2024, [E] [N] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer [W] [K] responsable de ses préjudices des suites de l’accident du 18 juin 2018, en raison de la responsabilité du fait des choses et notamment de la bicyclette qu’il avait sous sa garde,
— A titre subsidiaire, déclarer [W] [K] responsable de ses préjudices subis des suites de l’accident du 18 juin 2018, en raison de la faute commise, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun,
— En tout état de cause, condamner [W] [K] à lui verser la somme de 36 902.50euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
* gêne temporaire totale : 150euros
* gêne temporaire de classe 3 : 2 265euros
* gêne temporaire de classe 2 : 832,50euros
* gêne temporaire de classe 1 : 1 368euros
* déficit fonctionnel permanent : 6 250euros
* souffrances endurées : 5 000euros
* préjudice esthétique : 2 000euros
* tierce personne : 4 530 + 477euros = 5 007euros
* frais divers : 70euros
* préjudice d’agrément : 8 000euros
* préjudice moral : 5 000euros
— Constater que [W] [K] était assuré au titre d’un contrat souscrit auprès le la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner la compagnie d’assurances CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES solidairement avec [W] [K] à l’ indemniser à hauteur de 36 902.50euros,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Aisne,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner, avec dépens, [W] [K] et la compagnie CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’établissement de la responsabilité du fait des choses de [W] [K], [E] [N] fait valoir que ce dernier, en sa qualité de gardien, doit être déclaré responsable des préjudices qu’il a subis. Il indique que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies de telle sorte que Monsieur [K] ne peut s’exonérer de cette responsabilité. De même, [E] [N] indique qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer même partiellement Monsieur [K] de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, [E] [N] entend établir la responsabilité délictuelle de droit commun de Monsieur [K], qui aurait commis une faute en roulant à une vitesse excessive.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, [N] se fonde sur l’expertise médicale pour déterminer le montant des différents postes de préjudices subis.
Il indique que la compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de [W] [K], devra être condamnée solidairement aux côtés de son assuré à l’indemniser.
Enfin, il indique que la CPAM de l’Aisne a engagé des dépenses et que pour cette raison, le jugement devra lui être déclaré commun et opposable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, [W] [K] et la compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
* A titre principal,
— Dire et juger que [E] [N] a commis une faute constituant la cause exclusive du dommage qu’il prétend subir,
— Ordonner un partage de responsabilités à hauteur de 10 % pour lui et de 90 % pour Monsieur [N],
* Le cas échéant, concernant l’indemnisation du préjudice de [E] [N], et sous réserve de l’application du partage de responsabilités, réduire les sommes réclamées ainsi qu’il suit, avant application du partage de responsabilité :
— au titre de la Gêne temporaire totale : 115euros,
— au titre de la Gêne temporaire de classe 3 : 1736,50euros,
— au titre de la Gêne temporaire de classe 2 : 638,25euros,
— au titre de la Gêne temporaire de classe 1 : 1.048,80euros,
— au titre du Déficit fonctionnel permanent : 6050euros,
— au titre du Préjudice esthétique : 500euros,
— au titre des Souffrances endurées : Monsieur [K] et la CNAM s’en rapportent à prudence de justice,
— Débouter [E] [N] de ses autres demandes,
— Condamner Monsieur [N] à leur régler la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour écarter sa responsabilité du fait des choses, il soutient que [E] [N] a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage et qui l’exonère totalement dès lors qu’elle constitue une force majeure. Il indique également que sa prétendue vitesse excessive n’est pas démontrée et que l’expert judiciaire n’a pas pu l’estimer.
Monsieur [K] fait valoir que si la faute de Monsieur [N] n’est pas retenue comme la cause exclusive de son dommage, un partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour lui et de 90 % pour Monsieur [N] pourrait être établi conduisant à une exonération quasi-totale au bénéfice du défendeur.
Pour écarter sa responsabilité délictuelle, Monsieur [N] indique là encore que sa faute n’est pas établie, la vitesse excessive n’étant pas démontrée.
Sur les demandes d’indemnisation, Monsieur [K] invoque le partage de responsabilité à prendre en compte pour fixer le montant des indemnisations au titre de la gêne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. Il indique que faute de justificatifs suffisants, Monsieur [N] devra être débouté de ses demandes d’indemnisation pour tierce personne, frais divers, préjudice d’agrément. S’agissant du préjudice moral, il indique qu’il ne peut être retenu car il constitue un des éléments du déficit fonctionnel permanent. Enfin, s’agissant du préjudice esthétique qu’il qualifie de léger, il indique qu’il doit être tenu compte de l’âge de Monsieur [N] au moment de la consolidation.
MOTIVATION
1 ) Sur la responsabilité de [W] [K] :
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que [W] [K], alors qu’il circulait au volant de son vélo, a percuté [E] [N] qui se trouvait à pied sur la piste cyclable.
Ni sa qualité de gardien, ni le rôle causal de son vélo ne sont contestés.
Les parties défenderesses soutiennent que la victime, en traversant brusquement la piste cyclable sans précaution, a commis une faute qui se trouve à l’origine exclusive de son préjudice corporel et qui, imprévisible et irrésistible, constitue un cas de force majeure de nature à exonérer [W] [K].
Toutefois, en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le vélo conduit par [W] [K] a été l’instrument de la réalisation de l’accident, de sorte que le comportement de [E] [N] ne pouvait être la cause exclusive de son dommage corporel.
Au surplus, force est de constater que la faute de [E] [N], fut-elle retenue, ne peut constituer un tel cas de force majeure, à défaut de réunir les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui seules permettent une exonération totale du gardien.
En effet, alors que la présence de piétons susceptibles de traverser la piste cyclable n’est pas un événement imprévisible, [W] [K], qui devait conserver la direction, la maîtrise et le contrôle de son véhicule en toutes circonstances, ne se trouvait pas devant une situation irrésistible puisqu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une collision avec l’un des membres du groupe qu’il était en train de dépasser.
Il importe peu en outre que [W] [K] n’ait lui-même commis aucune faute, en signalant sa présence comme il le prétend, cette circonstance étant sans incidence pour déterminer si la faute de la victime a constitué ou non la cause exclusive de son dommage.
Toutefois, le gardien de la chose, instrument du dommage, peut être partiellement exonéré s’il démontre que la faute de la victime a contribué au dommage.
Or, force est de constater que [W] [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette faute, se bornant à procéder par voie de simples allégations dépourvues de tout élément de preuve.
Ainsi, s’il soutient que [E] [N] lui a coupé brutalement la route au moment précis où il arrivait à sa hauteur, sans prendre la peine de regarder derrière lui pour vérifier la présence d’un autre cycliste, aucun des éléments des débats ne vient appuyer cette affirmation.
Dans ces conditions, les parties défenderesses n’ont pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute de Monsieur [N].
Par ailleurs, [E] [N] verse aux débats cinq témoignages de l’accident qui attestent que Monsieur [K] roulait à une vitesse élevée en utilisant les termes de : «grande vitesse», «vive allure», «très vite» et «très grande vitesse».
Si [W] [K] conteste la teneur de ces attestations, il y a lieu de relever qu’il ne produit lui-même aucun élément de nature à les contredire.
De surcroît, contrairement à ce qu’ affirment les parties défenderesses, ces attestations ne confirment aucunement l’existence d’un comportement fautif de [E] [N].
Au contraire, il ressort de l’examen de celles-ci que [W] [K] n’a pas réduit son allure et sa vitesse, alors qu’il tentait de dépasser un groupe de plusieurs personnes stationné sur le bas-côté de la piste et qui était rejoint par d’autres cyclistes, ce qui démontre qu’il existait d’une part une obstruction partielle de la piste et d’autre part un ralentissement de la circulation.
Dès lors, il n’a pas pris les précautions nécessaires en s’approchant du groupe et a manqué à son obligation de prudence, ce qui ne lui a pas permis de changer lui-même de direction pour éviter la collision avec l’un de ses membres.
En conséquence, [W] [K] sera déclaré responsable des préjudices subis par [E] [N], consécutivement à l’accident du 18 juin 2018.
2 ) Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Les conclusions de l’expert reposent sur l’examen attentif de la victime et aucune critique sérieuse n’est formulée à l’encontre de ses appréciations.
En conséquence, son rapport constitue une base valable d’appréciation du préjudice corporel dont la réparation est demandée.
Aussi, convient-il de fixer ainsi qu’il suit le préjudice de la victime, compte tenu des justificatifs produits, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du siège particulier des blessures :
a ) Préjudices patrimoniaux :
[E] [N] ne réclame à ce titre que l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne.
L’expert a évalué la durée pendant laquelle [E] [N] devait avoir recours à une aide non spécialisée ainsi qu’il suit :
— 2 heures par jour pour la période du 23.06.2018 au 21.11.2018,
— 2 heures par semaine pour la période du 22.11.2018 au 4.03.2019.
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne, qui ne saurait se limiter à l’assistance assurée de manière définitive après consolidation, ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime ni être conditionnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Au vu de ces éléments, l’assistance d’une tierce personne assurant une aide non spécialisée sera indemnisée en tenant compte d’un taux horaire de 15euros tel que sollicité par le demandeur.
En retenant un taux horaire à 15euros, il sera alloué à [E] [N] une somme de 5 007 € correspondant à :
-2 heures par jour pendant 151 jours : 2 X151 X 15 = 4 530euros
-2 heures par semaine sur 111 jours soit 15,9 semaines : 2 X 15,9 X15 = 477euros.
b ) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
[E] [N] a subi un trouble dans ses conditions d’existence pendant la période d’incapacité de travail qui justifie l’allocation de la somme journalière de 25euros.
Le déficit temporaire total sera donc réparé par l’allocation de la somme de 125euros.
S’agissant des déficits temporaires partiels, ils seront réparés par l’allocation des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 23 juin 2018 au 21 novembre 2018 : 25euros X 151 jours X 50 % = 1 887.50euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 22 novembre 2018 au 4 mars 2019 et du 25 février 2020 au 4 mars 2020 :
25euros X 102 jours X 25 % = 637.50euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 5 mars 2019 au 23 février 2020 et du 5 mars 2020 au 14 juin 2021, réduit à 406 jours par la victime :
25euros X 456 jours X 10 % = 1 140euros
Soit un montant total de 3 790euros.
— Sur les souffrance endurées :
Le Docteur [Q] évalue les souffrances endurées à 3,5/7.
Les souffrances endurées ont été retenues par l’expert à hauteur de 3.5 /7, évaluation qui n’est pas contestée et qui résulte de la nature des lésions et de leurs suites.
Elles justifient, par conséquent, une indemnisation de 5 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7 tenant compte de la cicatrice du genou droit et de l’aspect du genu valgum en position debout.
Cette évaluation du préjudice esthétique permet d’allouer à [E] [N] la somme de 2 000euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
La victime conserve actuellement des séquelles de l’accident qui entraînent un déficit fonctionnel permanent dont l’expert évalue le taux à 5 %.
Compte tenu de ces observations, le préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une somme de 6 050 euros, tenant compte d’une valeur du point d’indemnisation de 1.210 chez une personne âgée de 66 ans au jour de la consolidation.
Il sera alloué à [E] [N] la somme de 6 050 euros (5 X 1210euros) en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice d’agrément :
Il doit être rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, l’expert n’évalue aucun préjudice d’agrément définitif mais il indique que [E] [N] n’a pu reprendre des activités de vélo ou de ski et que la marche est possible sauf sur des distances prolongées.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
En effet, les attestations des proches qu’il verse aux débats ne font état que d’une pratique sportive occasionnelle s’agissant des activités de ski ou de vélo.
La demande présentée par [E] [N] au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence rejetée.
— Sur les frais divers :
Monsieur [N] produit un état de ses frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et à la pharmacie et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 70 euros.
En l’absence de pièces justificatives de ces déplacements, il sera débouté de sa demande.
— Sur le préjudice moral :
[E] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5000 euros au motif que l’accident aurait eu une conséquence sur l’image qu’il avait de lui-même en particulier en raison de l’aménagement de son poste de travail.
Ce préjudice ayant été indemnisé dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il y aura lieu de le débouter de cette demande.
* * * * * * *
Au vu de ces éléments, le préjudice corporel de [E] [N] s’établit à la somme de 15 797 €, après déduction de la créance de l’organisme de Sécurité Sociale.
Aussi, convient-il de condamner in solidum [W] [L] et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, qui garantit le logement de Monsieur [K] et à ce titre sa responsabilité civile via un contrat multi-risque habitation, à payer à [E] [N] la somme de 15 797 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
3 ) Sur les demandes annexes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[W] [K] et la compagnie CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de [E] [N], partie demanderesse, les frais irrépétibles exposés par lui ; La somme de 2 000 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, [W] [K] et la compagnie CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, en l’absence de contestation sur ce point, l’exécution provisoire du jugement étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE [W] [K] responsable des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2018 et subi par [E] [N] ;
CONDAMNE in solidum [W] [L] et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à verser à [E] [N] :
— la somme de 15 797 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [W] [K] et la compagnie CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale ;
DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Aisne ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de voisinage ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Congé pour reprise ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre recommandee
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Empiétement ·
- Facture ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Pays
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Terrassement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville nouvelle ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Audit
- Enfant ·
- Mineur ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.