Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/01262
TJ Bourg-en-Bresse 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    Le juge a constaté que le lien conjugal est définitivement altéré, car la communauté de vie a cessé depuis plus d'un an, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil.

  • Accepté
    Demande de divorce par l'autre époux

    Le juge a noté que les deux époux ont sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Cessation de la cohabitation

    Le juge a constaté que les époux avaient cessé de cohabiter à cette date, ce qui justifie la fixation des effets du divorce à cette date.

  • Rejeté
    Disparité des conditions de vie

    Le juge a estimé que la disparité existait antérieurement à l'union et n'était pas la conséquence de la rupture, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/01262
Numéro(s) : 23/01262
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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