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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
DEMANDERESSE
Madame [B], [W], [C] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [J], [A], [Z], [O], [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (72)
élisant domicile chez Maître [Y] [I], membre de la SELARL “Pierre GOURLAY et [Y] [I], Notaires associés”, demeurant en cette qualité [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Florence VANSTEEGER – 59 le
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K], intervenu le [Date décès 10] 2023, un acte de notoriété a été établi le 24 avril 2023 par Maître [Y] [I], notaire au [Localité 15] (72).
Elle laissait pour lui succéder ses deux filles par adoption simple en application d’un jugement devenu définitif du Tribunal Judiciaire du Mans en date du 13 décembre 2012 :
— Mme [J] [A] [Z] [O] [L] [K], née le [Date naissance 2] 1952 au [Localité 15] (72),
— Mme [B] [W] [C] [K] épouse [N], née le [Date naissance 12] 1953 au [Localité 15] (72), instituée légataire universelle par testament olographe signé le 20 décembre 2018 et déposé au rang des minutes de Maître [I].
Par acte de commissaire de justice, Mme [B] [K] épouse [N] a fait délivrer à domicile le 5 mars 2024 à Mme [J] [K] une assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K].
Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire du MANS a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K], décédée le [Date décès 10] 2023,
— fixé à 50.000 € la valeur du bien immobilier appartement pour moitié à la succession sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
— attribué à Mme [B] [K] la moitié relevant de la succession du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
— sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et réaliser les opérations de publicité foncière relativement au bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares relevant pour moitié de la succession,
— sursis à statuer sur la demande d’autoriser le notaire commis, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient à hauteur de 1/3 en toute propriété au profit de Mme [J] [K], et de 2/3 en toute propriété à son profit,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mars 2025 aux fins de production par Mme [B] [K] des pièces suivantes :
*le testament olographe l’instituant légataire universelle en date du 20 décembre 2018,
*le jugement du 13 décembre 2012 prononçant l’adoption simple de Mmes [B] et [J] [K] par la De Cujus,
* l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par l’office notarial sis au [Adresse 4] au [Localité 15] (72) le 24 avril 2023,
*l’attestation de propriété immobilière ou du titre de propriété de l’immeuble sis sur la commune du [Localité 15] cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 1] d’une contenance totale de 39 ares et 64 centiares,
et de conclusions de Mme [B] [K] sur le partage proposé au titre III du présent jugement et de signification des dites conclusions à la défenderesse non comparante, Mme [J] [K],
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, notamment la demande fondée sur l’article 700 du CPC et la demande concernant les dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
*****
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice (anciennement huissier) le 1er avril 2025 à Mme [J] [K], et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Mme [B] [K] épouse [N] a :
— demandé d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage,
— acquiescé aux modalités de partage reprises au titre III du jugement du 19 décembre 2024,
— demandé de fixer à 50.000 la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8] (rapportée pour moitié à la succession),
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
— demandé d’attribuer, à titre préférentiel, le bien immobilier sis [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8] à Mme [B] [K] épouse [N] à charge pour elle de régler la part revenant à Mme [J] [K] au titre de la succession,
— demandé de désigner Maître [Y] [I], notaire au [Localité 15] (72), pour dresser l’acte constatant le partage et d’autoriser le dit notaire, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’il détient conformément au partage prononcé par le tribunal, à savoir attribuer :
à Mme [J] [K] le solde créditeur du compte livret A PARTICULIERS n°CTP[XXXXXXXXXX011] à hauteur de 21.646,51 €
à Mme [B] [K] épouse [N]
*le solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 1.830,38 €,
* le solde créditeur du compte CHEQUES n°CTP[XXXXXXXXXX05], à hauteur de 76,20 €,
* l’intégralité du solde créditeur du compte Livret Développement Durable n°CTP[XXXXXXXXXX06], soit 10.227,10 €,
* le prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 16] d’une valeur de 1.031,90 €
* les deux remboursements opérés par [14] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33€,
* la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72), [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8], soit 25.000 €,
* le forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession, soit 3.163,79 €.
— demandé la condamnation de Mme [J] [K] à lui régler par prélèvement sur la part lui revenant après partage de la succession, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître VANSTEEGER en application de l’article 699 du CPC.
Mme [J] [K] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 22 mai 2025. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, sera rappelé que par jugement du 19 décembre 2024, la présente juridiction a déjà ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K], fixé à 50.000 € la valeur de l’immeuble sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares, et attribué la moitié du dit bien immobilier à Mme [B] [K] en qualité de légataire universelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces demandes dans le cadre du présent jugement.
I. Sur la demande de fixation de l’actif successoral, du passif successoral, des droits respectifs des parties et de la composition des lots :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose : “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
La demanderesse, suite à la réouverture des débats, demande de valider ce projet de partage et l’état liquidatif qu’il contient, à savoir le paiement des droits de Mme [J] [K] par attribution du numéraire relevant de la succession à hauteur de ses droits et l’attribution du reste des avoirs à Mme [B] [K], ceux-ci comprenant la moitié du bien immobilier relevant de la succession.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] [I] (pièce n°1) dans le cadre des tentatives de partage amiable est conforme à la volonté de la défunte et aux règles du droit des successions et permet de servir Mme [J] [K] de l’intégralité de ses droits d’héritière réservataire par le
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
paiement d’une soulte prélevée sur le numéraire relevant de la succession de Mme [P] [M] et d’attribuer conformément à sa demande et à ses droits à la légataire universelle la moitié du bien immobilier relevant de la succession.
Ainsi, le partage de sa succession de Mme [P] [M] sera fixé selon les modalités suivantes au dispositif de la présente décision :
— l’actif de la succession est composé :
*du prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 16] d’une valeur de 1.031,90 €
*du solde créditeur des comptes bancaires dont était titulaire la De Cujus au jour de son décès à la [13] (agence sise [Adresse 3]) d’un montant total de 35.280,19 € se décomposant ainsi :
1.576,20 € au titre du compte CHEQUES n°CTP[XXXXXXXXXX05]
10.227,10 € au titre du compte Livret Développement Durable n°CTP[XXXXXXXXXX06]
23.476,89 € au titre du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP[XXXXXXXXXX011],
0 € au titre du compte TITRES n°TIT[XXXXXXXXXX05]
*de la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72), [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8], soit 25.000 €,
*du montant des deux remboursements opérés par [14] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33 € ;
*du forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession, soit 3.163,79 €,
soit une valeur totale de l’actif fixable à 66.439,54 € ;
— le passif de la succession est composé :
*des frais funéraires à hauteur de 1.500 € ;
soit un actif net à partager de 64.939,54 € ;
— les droits respectifs de chacune des ayant-droits s’élèvent à :
* 1/3 au profit de Mme [J] [K], en sa qualité d’héritière réservataire,
* 2/3 au profit de Mme [B] [K] en sa qualité d’héritière et de légataire universelle en application du testament olographe fait au [Localité 15] par la De Cujus le 20 décembre 2018 et déposé au rang des minutes de Maître [I], notaire au [Localité 15] (72) selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 27 mars 2023 ;
— les droits respectifs de chacune des ayants-droits seront fixés :
* à 21.646,51 € pour Mme [J] [K],
* à 43.293,03 € pour Mme [B] [K] ;
Concernant la composition des lots, elle sera fixée ainsi :
après règlement des frais funéraires d’un montant de 1.500 euros par prélèvement de cette somme sur le solde créditeur du compte CHEQUES n°CTP[XXXXXXXXXX05],
— attribution à Mme [J] [K] du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 21.646,51 €,
— attribution à Mme [B] [K]
*du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 1.830,38 €,
*du solde créditeur du compte CHEQUES n°CTP[XXXXXXXXXX05], à hauteur de 76,20 €,
*de l’intégralité du solde créditeur du compte Livret Développement Durable n°CTP[XXXXXXXXXX06], soit 10.227,10 €,
*du prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 16] d’une valeur de 1.031,90 €
*des deux remboursements opérés par [14] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33 €
*de la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72), [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8], soit 25.000 €,
*du forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession, soit 3.163,79 €.
II. Sur la demande de désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage et de l’autoriser à libérer les fonds qu’il détient conformément au partage prononcé par le tribunal :
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, en présence d’un partage ordonné comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner Maître [Y] [I], notaire au [Localité 15] (72) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement, laquelle sera autorisée, une fois le partage opéré, à libérer les fonds qu’elle détient conformément au partage tel que prévu par le présent jugement.
III. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant réellement, chacune sera condamnée à régler les dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu de l’absence de tout fondement légal de la pratique d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, Mme [B] [K] épouse [N] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Enfin, sera également souligné qu’en présence d’un partage par moitié des dépens, il n’apparaîtrait pas opportun d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Mme [B] [K] affirme qu’en raison de l’opposition de Mme [J] [K] à l’ensemble des propositions de partage faites par Me [Y] [I] dans le cadre des opérations de partage amiable, elle a été contrainte de saisir la présente juridiction en vue d’un partage judiciaire. Elle ne démontre nullement cet état de fait. En conséquence, dans la mesure où aucune des parties ne succombe réellement, et pour des raisons d’équité, Mme [B] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K], décédée le [Date décès 10] 2023 ont été ouvertes par décision du 19 décembre 2024,
RAPPELLE que la valeur du bien immobilier appartenant pour moitié à la succession et sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICBX
de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares, a été fixé par décision du 19 décembre 2024 à 50.000 €,
RAPPELLE que la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72) cadastré section BI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 18 ares et 66 centiares et de 20 ares et 98 centiares, soit une contenance totale de 39 ares et 64 centiares et relevant de la succession a été attribuée à Mme [B] [K] en qualité de légataire universelle par la décision du 19 décembre 2024,
FIXE ainsi le partage de la succession de Mme [P] [H] [G] [M], veuve de M. [X] [K], décédée le [Date décès 10] 2023 :
I. ACTIF BRUT
66.439,54 €
prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 16]
1.031,90 €
total des soldes créditeurs des comptes bancaires dont était titulaire la De Cujus au jour de son décès à la [13] (agence sise [Adresse 3]
35.280,19 €
la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72), [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8]
25.000 €
le montant des deux remboursements opérés par [14] à hauteur de 1.835,33 € et de 128,33 €
1.963,66 €
le forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession
3.163,79 €,
II. PASSIF BRUT
Frais funéraires
1.500 €
III. ACTIF NET SUCCESSORAL A PARTAGER
64.939,54 €
IV. DROITS
Mme [J] [K] = 1/3 en sa qualité d’héritière réservataire
21.646,51 €
Mme [B] [K] = 2/3 en sa qualité d’héritière et de légataire universelle
43.293,03 €
V. ATTRIBUTIONS
pour servir Mme [J] [K]
attribution du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur de 21.646,51 €,
21.646,51 €
pour servir Mme [B] [K] :
attribution
— du solde créditeur du compte Livret A PARTICULIERS n°CTP [XXXXXXXXXX011] à hauteur du reliquat
— du solde créditeur du compte CHEQUES n°CTP[XXXXXXXXXX05]
— de l’intégralité du solde créditeur du compte Livret Développement Durable n°CTP[XXXXXXXXXX06],
— du prorata des arrérages dû par la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE sis [Adresse 16]
— des deux remboursements opérés par [14]
— de la moitié du bien immobilier sis sur la commune du [Localité 15] (72), [Adresse 1] cadastré section BI[Cadastre 7] et BI [Cadastre 8],
— du forfait mobilier représentant 5% de l’actif brut de la succession
1.830,38 €
76,20 €
10.227,10 €
1.031,90 €,
1.963,66 €
(1.835,33 € + 128,33 €)
25.000 €
3.163,79 €
DESIGNE Maître [Y] [I], notaire au [Localité 15] (72), en application de l’article 1361 du Code de procédure civile, pour établir l’acte de partage conformément au dispositif de la présente décision,
AUTORISE Maître [Y] [I], notaire au [Localité 15] (72), à libérer les fonds qu’elle détient conformément au partage tel que prévu par le présent jugement,
CONDAMNE Mme [J] [A] [Z] [O] [L] [K] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE Mme [B] [W] [C] [K] épouse [N] au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE Mme [B] [W] [C] [K] épouse [N] de sa demande de condamnation de Mme [J] [A] [Z] [O] [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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