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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mars 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise ATELIER TERRE OCRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
à : ATELIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCF
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Entreprise ATELIER TERRE OCRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [X]
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCF
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, il a été enjoint à Madame [F] [B] de payer à ATELIER TERRE OCRE la somme de 1400 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 20 23 sur la somme de 1400 € ainsi que 40 € au titre des frais de recouvrement.
Madame [S] [B] [F] [F] a formé opposition à l’encontre de cette décision faisant valoir que les demandes de Madame [V] sont irrecevables et elle a souhaité voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € pour procédure abusive et remboursement forfaitaire des sessions non réalisées.
L’affaire a été dûment appelée à l’audience, 23 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs positions initiales.
MOTIFS.
1-Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 septembre 2023 ayant été formée dans les conditions requises par l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2- Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’examen des pièces produites aux débats permet de constater que Madame [S] [B] [F] n’a pas suivi de manière régulière la formation à laquelle elle s’était inscrite ; qu’il est constaté plusieurs absences pour des raisons avancées de fatigue, de transport, de santé.
La demanderesse fait grief à Madame [S] [B] [F] de ne pas s’être acquittée du dernier règlement de 1400 € dont elle demande paiement ainsi que 106,68 € d’intérêts au taux légal outre 40 € de frais et 72,43 € de frais de citation.
Madame [S] [B] [F] a fait valoir qu’elle n’a pu suivre tous les cours à raison même de problèmes de santé ; qu’elle souhaite une autre formation ; que la procédure initiée à son encontre est manifestement abusive.
Force est de constater que cependant Madame [S] [B] [F] n’a produit aucune pièce médicale probante justifiant l’impérieuse nécessité de ne plus suivre la formation ou fourni, pour accréditer ses prétentions, tous autres éléments relevant des dispositions contractuelles liant les parties.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [B] [F] à payer à ATELIER TERRE OCRE la somme de 1400 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; le surplus des demandes étant rejeté comme mal fondé.
Il s’ensuit que la demande présentée par Madame [S] [B] [F] ne peut être qu’être que purement et simplement rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [S] [B] [F].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2023 laquelle ainsi été mise à néant.
Condamne Madame [S] [B] [F] à payer à ATELIER TERRE OCRE la somme de 1400 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [S] [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 24 mars 2025.
Le greffier, le Président,
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