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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXD
S.C.I. AUGUSTIMO
C/
[U] [L],
[G] [Z] épouse [L]
— Expéditions délivrées à
M. et Mme [L]
— FE délivrée à
Me Guy NOVO
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. AUGUSTIMO
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Guy NOVO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2] [Adresse 13]
[Localité 7]
Présent
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 24 Janvier 1968 à
[Adresse 2] [Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par son époux, Monsieur [U] [L], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2023, la S.C.I AUGUSTIMO a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 3.594,00 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, la S.C.I AUGUSTIMO a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 11.210,83 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la S.C.I AUGUSTIMO a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir :
— faire appliquer la clause résolutoire prévue au bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et prononcer la résiliation du bail souscrit par Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L] le 29 décembre 2023 ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L] et de toute personne occupant de leur chef le logement loué au [Adresse 5], avec l’aide de la [Localité 11] publique si besoin en est ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L], locataires, à payer à la SCI AUGUSTIMO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charge jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L], locataires, à payer à la SCI AUGUSTIMO l’arriéré de loyers et charges qui s’élève au 1er juin 2025 à la somme de 15 428.47 € ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L], locataires, à payer à la SCI AUGUSTIMO la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNER Monsieur [U] [L] et de Madame [G] [L], locataires, aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 22 janvier 2025 et 8 avril 2025.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 19 septembre 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, la S.C.I AUGUSTIMO, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 33.927,97 euros au titre de la dette locative. Elle indique être opposée à la demande de délais de paiement formée par les locataires.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de S.C.I AUGUSTIMO, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [U] [L] comparaît, tant en son nom qu’en représentation de Madame [G] [L]. Il sollicite pour le couple des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique 17 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 septembre 2025.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la bailleresse n’a pas justifié avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 mais qu’aucune sanction n’est attachée au non respect de cette obligation quand le bailleur est une SCI familiale, ce qui est le cas en l’espèce.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement visant à en suspendre les effets
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
La S.C.I AUGUSTIMO a fait signifier à Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 11.210,83 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 08 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 mai 2025.
Monsieur et Madame [L] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, ne peuvent se voir accorder des délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire. Leur demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.I AUGUSTIMO produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] restent devoir la somme de 33.927,97 euros à la date du 20 novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
De cette somme, il convient de déduire, les frais de commandement de payer (192,15+204,29 = 396,44 euros) qui relèvent des dépens.
Par conséquent, la dette locative s’élève à la somme de 33.940,11 euros et non 33.927,97 euros.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 33.940,11 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 3.699,90 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de laisser à la charge de la SCI AUGUSTIMO les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 21 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2023 et liant la S.C.I AUGUSTIMO à Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Localité 1] et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] visant à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I AUGUSTIMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 3.699,90 euros;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] à payer à la S.C.I AUGUSTIMO à titre provisionnel la somme de 33.940,11 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] à payer à la S.C.I AUGUSTIMO à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.C.I AUGUSTIMO ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] et Madame [G] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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