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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 févr. 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ S.N.C. DUCHERE RESIDENCE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Madame [D] [Y] épouse [I] Monsieur [R] [I]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier (BPI), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [D] [Y] épouse [I],
et
Monsieur [R] [I]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
S.N.C. DUCHERE RESIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 16 juillet 2007 reçu par Maître [T] [B], notaire associé de la SCP " [M] [X], [N] [Q], [Z] [C], [E] [L], [V] [C], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial « à Lyon, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (ci-après désignée »BPI"), a octroyé à [R] et [D] [I] un contrat de prêt n° 2085024 de 182.000 € remboursable par échéances mensuelles pour une durée comprise entre 17 et 22 ans, au taux d’intérêt fixe hors assurance de 3,950 % l’an. Ce prêt avait pour objet l’acquisition de deux appartements (lots 31 et 32) en état futur d’achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 4] " sis à [Localité 1], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l’encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont les époux [I]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d’un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a ordonné le renvoi de l’examen de ce dossier à l’audience du 30 mai 2024. La décision a été mise en délibéré à janvier 2026.
Par actes en date du 7 mars 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné « CIFD »), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (« BPI »), a fait délivrer aux époux [I] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 189.136,65 € arrêtée au 8 février 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [T] [B], notaire associé à [Localité 2], en date du 16 juillet 2007.
[R] et [D] [I] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – - 1er Bureau / 2024 S N°83, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par actes en date du 21 juin 2024, CIFD, venant aux droits de BPI, a assigné [R] et [D] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, aux fins notamment, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
— de fixer la créance suivant décompte arrêté au 8 février 2024 à la somme de 189.136,65 €, outre intérêts postérieurs au taux de 3 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
— d’ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
Ces assignations et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d’écritures entre les parties, pour être finalement évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience d’orientation du 18 novembre 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le juge de l’exécution a sollicité le 11 décembre 2025 une note en délibéré afin d’obtenir des précisions sur le numéro de l’instance en action de paiement pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau et toute pièce utile sur ce point.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, par actes du 18 mai 2010, BPI a assigné les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 140.787,87 € au titre du contrat de prêt n° 2085024. Par jugement du 2 octobre 2019 (n° RG 25/00416), le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’issue de l’instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille (n° d’instruction G 0800012, n° de Parquet 08/621111).
Dans le cadre de cette instance devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau opposant les époux [I] à CIFD, il n’est pas contesté et par ailleurs établi par la production des conclusions n°2 produites à l’audience du 5 juillet 2012 (pièce n° G demandeurs) que les époux [I] ont soulevé dans le cadre de cette instance l’exception de nullité pour dol de l’acte notarié du 16 juillet 2007 comportant le contrat de prêt. Il s’ensuit qu’une exception aux fins de nullité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière contestée dans le cadre de la présente audience d’orientation est pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau (n° RG 25/00416).
Force est de constater que le résultat de la procédure à venir pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, amené à statuer sur la nullité du titre exécutoire, a nécessairement une conséquence sur la phase d’orientation de la procédure de saisie immobilière, et ce peu important le fait allégué qu’une créance de restitution subsiste quoi qu’il arrive et sans qu’il n’appartienne au juge de l’exécution de statuer le bien-fondé des vices du consentement.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l’orientation des époux [I] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Fontainebleau (n° RG 25/00416) et d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 07 Mars 2024 publié le 25 Avril 2024 sous les références [Localité 2] – 1er Bureau/ 2024 S / N° 83 ;
Vu les assignations à comparaître à l’audience d’orientation délivrées le 21 juin 2024 ;
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Fontainebleau (n° RG 25/00416) ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, à l’encontre de [R] et [D] [I] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive du tribunal judiciaire de Fontainebleau (n° RG 25/00416) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Présidente,
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