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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD7W
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B] divorcée [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La société VALLOGIS devenue la SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [I] [B], portant alors son nom d’épouse, [P], un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], par contrat du 10 janvier 2017, moyennant un loyer mensuel de 410.52, provision sur charges comprise. Le bail a pris effet au jour de sa signature.
Le 27 novembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 951.41 euros, au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2024.
Le 18 février 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [I] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [I] [B] au paiement de la somme de 3 829.21 euros ;condamner Madame [I] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; condamner Madame [I] [B] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, réalisé le 19 mars 2025, reçu au greffe avant l’audience, indique que les impayés seraient nés du non-paiement de la pension alimentaire par le père des deux enfants mineurs de la locataire, qui héberge également son fils ainé majeur. Il était ajouté que ce dernier allait contribuer aux charges du foyer à l’avenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [V] [C], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 781.64 euros, hors frais de procédure.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [I] [B], présente, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [I] [B] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement. Elle a déclaré un salaire net de 1 600 euros et a précisé ne plus percevoir de pension alimentaire du père de ses deux cadets. Au jour de l’audience, son fils aîné ne participait toujours pas aux frais du foyer au sein duquel il vivait toujours malgré son emploi. Madame [I] [B] évoquait une prime de 1 300 euros devant arriver très prochainement et la perspective de faire contribuer son fils aîné aux charges du foyer.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT ne justifie ni d’une saisine de la caisse d’allocation familiales du Loiret, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ni d’une saisine directe de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Dès, lors, sa demande en constat de résiliation du bail doit être jugée irrecevable. Par suite, la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées à défaut de fondement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 octobre 2025, Madame [I] [B] lui est redevable de la somme de 6 781.64 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [I] [B], qui reconnait d’ailleurs ce montant, sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent bail dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce Madame [I] [N], qui n’a pas repris le paiement des loyers courant avant l’audience, ne justifie pas être en mesure d’apurer sa dette locative. Il convient ainsi de noter que la participation de son fils aîné, déjà évoquée lors de l’évaluation du 19 mars 2025, n’avait pas été mise en place lors de l’audience du 28 octobre 2025.
La demande de délais de paiement de Madame [I] [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 10 janvier 2017 entre la société VALLOGIS devenue la SA VALLOIRE HABITAT et Madame [I] [B], portant alors son nom d’épouse, [P], portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 6 781.64 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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