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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 20/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 20/00620 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O5Q2
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (77), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST, RCS 391 057 510, en qualité d’assureur de RENT@CAR MONTAUBAN MC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à , demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
GROUPE HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 avril 2019, Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre d’un trajet travail-domicile. L’arrière de son véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot 207 a été percuté par un véhicule tiers appartenant à la société MC AUTO (RENT A CAR MONTAUBAN), conduit par Monsieur [P] [T] au moment du sinistre et assuré auprès de la société GROUPAMA GRAND EST.
Monsieur [C] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transféré au service des urgences de l’Hôpital de [Etablissement 1] où a été constatée une entorse cervicale. Un certificat d’accident de travail, avec soins jusqu’au 10 mai 2019, lui a été remis avec une prescription d’antalgiques et d’un collier cervical.
Le 27 avril 2019, le médecin traitant de Monsieur [C] a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2019 et la prise en charge des soins jusqu’au 31 mai 2019.
Quelques jours après l’accident, un constat amiable a été établi entre Monsieur [C] et Monsieur [T].
La compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE, assureur automobile de Monsieur [C], a mandaté le cabinet d’expertise BCA pour examen du véhicule accidenté. En date du 7 mai 2019, l’expert a indiqué à Monsieur [C] que, si le véhicule était techniquement réparable, le coût prévisionnel de ces réparations, à savoir 5.012 euros, était supérieur à la valeur du véhicule avant l’accident fixée à la somme de 3.400 euros.
Le 6 juin 2019, L’OLIVIER ASSURANCE a procédé au versement d’une indemnisation à hauteur de 3.200 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule accidenté.
Suite aux observations formulées par Monsieur [C], le cabinet BCA a établi un nouveau devis fixant la valeur de remplacement du véhicule à 3.800 euros et sa valeur après sinistre à 600 euros.
Le 8 juin 2019, Monsieur [C] a transmis le formulaire de renseignement corporel au service sinistre de son assureur automobile.
Après réception du nouveau rapport d’expertise rédigé par le cabinet BCA, Monsieur [C], en date du 17 juin 2019, a sollicité de sa compagnie d’assurance la détermination d’une valeur résiduelle du véhicule à hauteur de 400 euros, le remboursement du montant de la carte grise à hauteur de 320 euros, une indemnité au titre de l’immobilisation de son véhicule à hauteur de 630 euros, la prise en charge des frais de remorquage et de gardiennage, le remboursement des frais téléphoniques rendus nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de son assureur, du surcoût de son assurance automobile, de l’assurance de son véhicule à compter de son immobilisation, de son adhésion à l’association LLDA et l’effacement de la base de données des accidents de la circulation.
Par courrier du 26 juin 2019, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE a refusé l’ensemble des demandes de Monsieur [C]. Elle a formulé une proposition d’indemnisation au titre des frais d’immobilisation à hauteur de 30 euros par jour, pour une durée de 10 jours, soit la somme totale de 300 euros.
Le 21 juin 2019, Monsieur [C] s’est vu délivrer un certificat prolongeant ses soins jusqu’au 21 juillet 2019.
Par courrier du 6 juillet 2019, Monsieur [C] a sollicité la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE aux fins d’obtenir une proposition d’indemnisation.
En date du 10 juillet 2019, la compagnie d’assurance a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 300 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [C].
Le 28 août 2019, Monsieur [C] a saisi la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE d’une réclamation. Celle-ci a indiqué avoir procédé au versement d’une indemnité à hauteur de 3.200 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule sinistré sur la base du rapport d’expertise du cabinet BCA, avoir accepté de prendre en charge les frais d’émission de carte grise et de gardiennage, avoir proposé la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et avoir refusé l’effacement du sinistre dans les antécédents de son assuré.
En date du 14 octobre 2019, Monsieur [C] s’est vu délivrer un certificat de consolidation avec séquelles par le docteur [N].
Par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2020, Monsieur [C] a fait assigner les compagnies d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE et GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [T], ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne et le GROUPE HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices et d’expertise médicale, outre les demandes accessoires.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de :
Condamner la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [C] :La somme de 215, 14 euros au titre des frais de cotisations d’assurance, La somme de 1.525,98 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage ;
Condamner in solidum la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] à payer à Monsieur [C] la somme de 630 au titre des frais d’immobilisation de son véhicule ;
Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation in solidum de la société GROUPAMA GRAND EST et de Monsieur [T] à lui payer la somme de 600 euros au titre de la valeur résiduelle de son véhicule, la somme de 270, 76 euros au titre des frais d’immatriculation de son véhicule et de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2019 ;
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Monsieur [C] et commettre le Docteur [V] [I] ou le Docteur [O] [L] pour y procéder ;
Réserver le surplus des demandes et les dépens.
Le docteur [L] a procédé à ses opérations le 2 avril 2024 et a déposé son rapport le 2 mai 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Par courriel du 27 mai 2024, elle a transmis l’état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 464, 66 euros.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en lecture de rapport notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la compagnie GROUPAMA GRAND EST en réparation de son préjudice corporel comme suit : 276, 25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,6 euros au titre des franchises restées à sa charge, 960 euros au titre des frais divers ;Assortir les condamnations prononcées à l’égard de la compagnie GROUPAMA GRAND EST des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 avril 2020, Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et au GROUPE HUMANIS ; Condamner in solidum L’OLIVIER ASSURANCE, GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] aux dépens dont les frais d’expertise ;Condamner in solidum L’OLIVIER ASSURANCE, GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Au soutien de sa demande en liquidation de son préjudice corporel, Monsieur [C], sur la base du rapport d’expertise médical, argue que l’expert a retenu deux périodes dont l’ordre de déficit fonctionnel temporaire est évalué à hauteur de 25% et de 10%, et qu’il paraît équitable de déterminer la base d’indemnisation journalière à la somme de 27 euros. S’agissant de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, le demandeur fait valoir que la contention cervicale qu’il a portée pendant 6 jours était visible par les tiers et modifiait sa stature. Il fait aussi état de l’évaluation par l’expert à 1,5/7 du poste de préjudice des souffrances endurées, justifiant l’indemnité sollicitée à ce titre, outre la persistance d’un très léger trouble psychique constitué par l’appréhension d’un nouvel accident de circulation et constituant un taux de 1% au titre du déficit fonctionnel permanent et de la créance de la CPAM établissant un reste laissé à sa charge à hauteur de 6 euros. Monsieur [C] indique enfin avoir été assisté par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise médicale justifiant d’être indemnisé au titre des frais divers.
Pour soutenir sa demande de doublement des intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l’égard de la compagnie GROUPAMA GRAND EST à compter du 3 avril 2020, au visa de l’article 12 de la loi Badinter, des articles L211-9, R211-40, L211-14 et L211-13 du Code des assurances, Monsieur [C] estime que la compagnie d’assurance GROUPAMA, qui n’a pas contesté son droit à indemnisation et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise médicale, a reconnu l’existence d’un préjudice corporel et a été en outre tenue de formuler une offre prévisionnelle d’indemnisation dans le délai de 3 mois à compter de l’assignation, à savoir au plus tard le 3 avril 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société GROUPAMA et Monsieur [T] demandent au tribunal :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de débouté des prétentions indemnitaires adverses, les défendeurs, sur le fondement du rapport d’expertise médicale judiciaire, établissent des propositions quant à l’indemnisation des préjudices soufferts par Monsieur [C], à savoir la somme de 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2.000 euros au titre des souffrances endurées et de 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre qu’ils réfutent l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et qu’ils proposent que soient réservées les dépenses de santé actuelles dans l’attente de la créance des tiers payeurs et de rembourser les frais divers avancés par le demandeur sous réserve des justificatifs des factures.
Pour soutenir leur demande en rejet de la prétention adverse tendant au doublement des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l’égard de GROUPAMA GRAND EST, les défendeurs font valoir que la compagnie d’assurance n’a jamais été destinataire d’une information relative à un préjudice corporel subi par Monsieur [C] et n’a donc pas pu, à ce titre, formuler d’offre prévisionnelle d’indemnisation, nonobstant le fait que la compagnie d’assurance du demandeur a fait une offre d’indemnisation le 10 juillet 2019.
MOTIVATION
À titre liminaire et par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne et au GROUPE HUMANIS.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [C] contre la compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de Monsieur [T]
Sur le principe de responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM) ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, suite à l’accident subi par Monsieur [C] le 24 avril 2019 impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [T], assuré auprès de ses soins, ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie.
Dès lors, le droit à indemnisation de Monsieur [C] sur ce fondement n’est pas contesté.
En conséquence, la société GROUPAMA GRAND EST sera tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [Y] [C].
Sur la liquidation du préjudice
Sur les préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Dans le cadre de la notification de ses débours définitifs, la CPAM mentionne au titre de sa créance la somme de 464, 66 euros correspondant aux frais médicaux du 26 avril 2019 au 6 juillet 2019 (290, 62 euros) et aux indemnités journalières du 27 avril 2019 au 3 mai 2019 (180, 04 euros).
Monsieur [C] fait état de la somme de 6 euros restée à sa charge.
La compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] demandent que le remboursement des dépenses de santé actuelles soit réservé dans l’attente de réception de la créance des tiers payeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a engagé divers frais médicaux et assimilés entre la date du dommage et la date de consolidation. En date du 27 mai 2024, la CPAM 31 a notifié de manière définitive ses débours desquels il est établi qu’un reste à hauteur de 6 euros au titre d’une franchise appliquée à Monsieur [C] a été laissé à sa charge.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [C] la somme de 6 euros au titre des dépenses de santé actuelles subies.
Frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime en rapport avec le fait traumatique.
Monsieur [C] sollicite la prise en charge par la société GROUPAMA GRAND EST des frais de médecin conseil, soit la somme de 960 euros. La société défenderesse et Monsieur [T] conditionnent le remboursement de ces frais à la production, par le demandeur, d’un justificatif de facture.
Toute victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [C] souligne l’accompagnement par un médecin conseil, le docteur [X], médecin-conseil des victimes, au titre de son expertise médicale. En outre, il ressort de la facture acquittée produite par le demandeur que celui-ci a réglé la somme totale de 960 euros TTC à ce titre.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [C] d’être indemnisé des frais d’honoraires du médecin-conseil à hauteur de 960 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [C] sollicite la somme de 276, 25 au titre du déficit fonctionnel temporaire décomposée en :
— 47, 25 euros au titre des 7 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 avril 20219 au 3 mai 2019 avec une indemnité journalière de 6, 75 euros,
— 229, 50 euros au titre des 85 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 mai 2019 au 27 juillet 2019 avec une indemnité journalière de 2, 70 euros.
Monsieur [T] et la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST entendent réduire l’indemnisation du requérant au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 260 euros décomposée comme suit :
— 50 euros au titre des 8 jours de déficit temporaire partiel à 25% avec une indemnité journalière de 6, 25 euros,
— 210 euros au titre des 84 jours de déficit temporaire partiel à 10% avec une indemnité journalière de 2, 50 euros.
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue un déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 avril 2019 au 3 mai 2019 à 25% et du 4 mai 2019 au 27 juillet 2019 à 10%.
Aussi, il apparaît que Monsieur [C] a subi une gêne algo-fonctionnelle du cou avec utilisation d’une orthèse cervicale pendant 6 jours et un stress aigu la semaine suivant le sinistre. Sa pathologie a ensuite évolué en cervicalgies communes sans nécessité de rééducation, d’une gêne auditive et de désordres psychologiques mineurs.
L’ensemble de ces éléments médicaux conduisent à retenir un tarif journalier de 26 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 26 euros x 7 jours x 25% = 45, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 avril 2019 au 3 mai 2019,
— 26 euros x 85 jours x 10% = 221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 mai 2019 au 27 juillet 2019.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [C] une indemnité de 266, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [C] sollicite la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les conclusions expertales évaluant lesdites souffrances à 1,5/7 et soulignant qu’il a subi un traumatisme du rachis cervical avec port de contention pendant 6 jours et des troubles psychiques réactionnels importants.
La société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] souhaitent voir réduire à 2.000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert médical judiciaire évalue les souffrances endurées par Monsieur [C] à 1,5/7 en prenant en compte le coup de fouet cervical ayant requis une contention de cou pendant 6 jours, la gêne auditive et le très léger retentissement psychique.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [C] sollicite la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire faisant valoir que, malgré les conclusions expertales, il convient de retenir que la contention cervicale qu’il a portée pendant 6 jours était visible des tiers et a entraîné une posture d’enraidissement, modifiant sa stature.
La société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] n’entendent pas indemniser Monsieur [C] du préjudice esthétique temporaire au motif qu’un tel poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert médical.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale judiciaire indique que l’apparence physique de Monsieur [C] n’a jamais été altérée au regard des tiers des suites de l’accident de circulation.
Dès lors, le port d’une contention cervicale ne pouvant caractériser à lui seul une altération physique en tant que telle, l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice esthétique temporaire n’apparaît pas justifier.
Il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [C] sollicite la somme de 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte son âge de 44 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent ayant été fixé par l’expert médical à 1% à raison du très léger trouble psychique caractérisé par l’appréhension craintive d’un nouvel accident de circulation en situation de trafic intense.
La société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [T] proposent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.580 euros.
Les parties sont ainsi parvenues à un accord concernant l’indemnisation du préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [C].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.580 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
En définitive, Monsieur [Y] [C] recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux la somme totale de 5312, 50 euros, répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 6 euros,
* Frais divers : 960 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 266,50 euros,
* Souffrances endurées : 2.500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1.580 euros.
Sur le paiement des intérêts au double du taux légal pour l’absence d’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L. 211-13 du même code ajoute que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. L’offre d’indemnisation incombe à l’assureur du véhicule impliqué. Le paiement d’une provision ne saurait valoir offre provisionnelle au sens de ces dispositions légales. L’offre provisionnelle ainsi visée doit détailler tous les éléments indemnisables du préjudice qui y sont compris. Les intérêts moratoires sont dus sans que le créancier ait à faire la preuve d’un préjudice. Corrélativement, celui-ci ne peut en principe obtenir, en sus, des dommages-intérêts compensatoires du préjudice résultant du retard, sauf si le débiteur a été de mauvaise foi, laquelle suppose la preuve de manœuvres dilatoires ou d’une résistance abusive. Le simple fait, pour l’assureur, de contester à tort l’indemnisation n’est pas constitutif de mauvaise foi.”
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite que les condamnations prononcées à l’égard de la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST soient assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 3 avril 2020.
La société défenderesse et Monsieur [T] entendent voir prononcer le débouté de Monsieur [C] de cette demande, précision faite que la compagnie d’assurance de ce dernier lui a fait une offre d’indemnisation le 10 juillet 2019.
— Concernant la période des intérêts
Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle l’offre aurait dû être présentée (Crim. 24 janv. 1996). Par exemple, pour l’offre définitive, les intérêts de retard débutent cinq mois après la connaissance par l’assureur de la date de consolidation de l’état de la victime (Civ. 2e, 5 juin 2008).
Le terme des intérêts de retard dépend de la présentation ou non d’une offre d’indemnisation. Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, mais tenue pour suffisante, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016). En revanche, si l’assureur n’a pas présenté d’offre d’indemnisation suffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c’est-à-dire n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution (Civ. 2e, 8 juill. 2004).
En l’espèce, comme en atteste le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital Rangueil, Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation qui a eu lieu le 26 avril 2019.
Par assignation signifiée le 3 janvier 2020 à la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [C] a demandé à la juridiction de céans de la voir condamnée à réparer ses préjudices corporels sur le fondement d’un certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le docteur [N].
Ainsi, il ressort de ces constatations que la société défenderesse a bien été destinataire de l’accident de véhicule terrestre à moteur entre Monsieur [T], son assuré, et Monsieur [C].
Aussi, la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST était tenue d’effectuer une proposition d’indemnisation définitive à Monsieur [C] avant le 2 octobre 2024, soit dans les cinq mois à compter de sa connaissance de la consolidation par la transmission du rapport d’expertise judiciaire le 2 mai 2024.
Or, la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST ne justifie d’aucune offre d’indemnisation définitive en prétendant ne pas avoir été destinataire d’informations relatives aux préjudices corporels subis par Monsieur [C].
En conséquence, les indemnités allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 octobre 2024, date de l’expiration du délai de cinq mois de la date du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation) jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
— Concernant l’assiette des intérêts
L’assiette de la sanction varie selon que l’assureur a présenté ou non une offre. Si l’assureur a présenté une offre, l’assiette des intérêts de retard est le montant de l’offre et non celle allouée par le juge (Civ. 2e, 10 avr. 2008), dès lors que son caractère insuffisant n’est pas relevé (Civ. 2e, 2 sept. 2016). En revanche, si aucune offre n’a été présentée par l’assureur, l’assiette des intérêts de retard est le montant alloué à titre de dommages et intérêts par le juge.
L’assiette de la pénalité correspond à l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts (Civ. 2e, 20 avr. 2000), avant imputation de la créance des tiers payeurs (Civ. 2e, 13 mars 2003) et sans déduction des provisions éventuellement versées (Civ. 2e, 10 juin 1999).
En l’espèce, compte-tenu du fait que la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST n’a pas présenté d’offre d’indemnisation, l’assiette des intérêts de retard est le montant alloué à titre de dommages et intérêts par la présente décision, précision faite que le doublement des intérêts s’applique sur les indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA GRAND EST au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et sans déduction des provisions versées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’OLIVIER ASSURANCE, la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société L’OLIVIER ASSURANCE, la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [Y] [C], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société GROUPAMA GRAND EST à verser à Monsieur [Y] [C] au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 5.312, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 6 euros,
* Frais divers : 960 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 266,50 euros,
* Souffrances endurées : 2.500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1.580 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec la précision que la pénalité sera calculée sur le montant global des indemnités avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées ;
FIXE la créance définitive de la CPAM à la somme totale de 464, 66 euros répartie comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 290, 62 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 180, 04 euros ;
CONDAMNE in solidum la société L’OLIVIER ASSURANCE, la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance et les déboute de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE la société L’OLIVIER ASSURANCE, la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [Y] [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire seront supportées par la société GROUPAMA GRAND EST et Monsieur [P] [T], parties tenues aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, La Présidente,
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