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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 nov. 2024, n° 24/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F4M
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE, [Adresse 3], représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D0035
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F4M
Suivant bail signé le 14 novembre 2002, la SA d'[Adresse 6], a donné en location à Monsieur [N] [D], un logement à usage d’habitation de type T2, situé [Adresse 2].
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 24 janvier 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2205,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 31 mai 2024, la SA d’HLM TOIT ET JOIE a attrait Monsieur [N] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— d’ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, dans les formes et délais habituels et statuer sur le sort des meubles ;
— de condamner Monsieur [N] [D] au paiement des sommes suivantes :
-2701,63 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, éventuels suppléments de loyer dû, indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 12 avril 2024, et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit sur la somme de 2205,46 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette est de 1130,05 euros selon décompte arrêté au 9 septembre 2024 (août 2024 inclus), que le dernier loyer courant a été payé, et qu’il est d’accord pour l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 85 euros par mois en sus des loyers courants.
Monsieur [N] [D], comparant en personne, reconnaît la dette, sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 85 euros par mois en sus des loyers courants, indiquant être en mesure d’honorer son engagement, ayant repris le travail en mi-temps thérapeutique.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [N] [D], le 24 janvier 2024, pour un montant principal de 2205,46 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 22 janvier 2024.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 mars 2024, soit six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [N] [D] est redevable des loyers impayés en application du bail, des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA d'[Adresse 6] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [D], reste lui devoir la somme de 1130,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, éventuels suppléments de loyer dû, indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 9 septembre 2024 (échéance d’août 2024 incluse).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE, la somme de 1130,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui le demande, qui a repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu des besoins du bailleur et de la situation du locataire et de l’accord intervenu à l’audience sur ce point, il convient d’autoriser des délais dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non-respect de cet échéancier, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA d'[Adresse 6].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM TOIT ET JOIE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2002, entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [N] [D], concernant l’appartement sis [Adresse 2], sont réunies au 7 mars 2024,
CONSTATE que Monsieur [N] [D] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SA d’HLM TOIT ET JOIE la somme de1130,05 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, éventuels suppléments de loyer dû, indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 9 Septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse avec intérêts de droit sur la somme de 2205,46 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [N] [D], à s’acquitter de cette dette par 12 versements mensuels consécutifs de 85 euros, en sus des loyers et charges courants, le 13ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [D], du logement sis [Adresse 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R431-1 à R431-7, du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [D], égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, jusqu’au départ effectif des lieux, et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SA d'[Adresse 6] ladite indemnité mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE la SA d’HLM TOIT ET JOIE de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement des dépens;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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