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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFIC
Minute n°
Mme [D] [Z] épouse [N]
C/
Mme [A] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [A] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [D] [Z] épouse [N]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
présente
DÉFENDEUR :
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 4]
présente à la première audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 05 mai 2025, puis renvoi au 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2023, Mme [D] [N] a donné à bail à M. [G] [O] un appartement n° 21, situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 360,00 euros, outre 50 euros de provision sur charge et un dépôt de garantie de 360,00 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [A] [R] s’est engagée en qualité de caution solidaire.
Un état des lieux d’entrée et de sortie a été établie entre les parties le 31octobre 2024.
Le 14 mars 2025, M. [M] [H], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence pour un tentative de conciliation en lien avec une dette due par le locataire, convocation faite aux cautionnaire.
Par requête en date de 27 mars 2025, Mme [D] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir Mme [A] [R] condamnée à lui payer:
— la somme de 2 765,17 euros au titre des loyers et charges impayés et dégradations locatives ;
— la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Après un renvoi contradictoire à la demande de Mme [A] [R], l’affaire est appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, Mme [D] [N] maintient ses demandes précisant que les loyers impayés s’élèvent à la somme de 452,67 euros sur les 2 765,17 euros réclamés au total.
Mme [A] [R] n’est ni présente, ni représentée. Etant présente à la première audience, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— sur la dette locative :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La demanderesse produit un décompte démontrant que le locataire lui reste devoir la somme de 452,67 euros au titre du solde de loyer impayé.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La somme de 72,00 euros réclamée au titre des charges complémentaires n’est en revanche fondée sur aucun justificatif.
Mme [A] [R], caution solidaire, sera donc condamnée au paiement de la somme de 452,67 euros au titre des loyers impayés.
— sur les dégradations locatives :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux signé par le bailleur et le locataire et des justificatifs fournis pour chiffrer les dégradations que les sommes suivantes sont dues :
— Achat d’un et matelas 1 place : 398,00 euros
— Sol stratifié : 220,79 euros
— Papier peint : 122,50 euros
— Plaque vitrocéramique : 69 ,99 euros
— Lavabo et robinetterie : 21,80 euros + 232,49 euros
— Porte SDB : 157,89 euros
— Réfrigérateur : 219,99 euros
— Réparation ascenseur : 390,41 euros
En revanche, le remplacement du plan de travail de la cuisine doit être limité à la somme de 45,00 euros, car le devis fournis ne correspond pas aux caractéristiques du plan de travail en photo de l’état des lieux d’entrée.
Soit un total dû de 1 878,86 euros.
La somme sollicitée au titre du retrait des encombrants ne peut être retenue car il ne ressort pas de l’état des lieux que c’est imputable au locataire et la somme sollicitée pour le remplacement de la chaise de bureau ne peut être retenue car il ne ressort pas de l’état des lieux la nécessité de la changer.
Par ailleurs, tous les autres postes de dégradations détaillés par le bailleur dans son tableau ne peuvent être retenus en l’absence de factures ou devis.
Enfin, le somme de 360,00 euros du dépôt de garantie doit être déduite du montant dû au titre des dégradations locatives, soit un total de 1 518,86 euros.
Dès lors, Mme [A] [R], caution solidaire, sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 518,86 euros au titre des dégradations locatives.
II- SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de la défenderesse.
Mme [D] [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [R], partie perdante, supportera, la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [A] [R], caution solidaire, à verser à Mme [D] [N] la somme de 452,67 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Mme [A] [R], caution solidaire, à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 518,86 euros au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [A] [R] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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