Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01498 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2BL
N° Minute : 25/00600
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[7] [Localité 15] [11] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
substituée à l’audience par Me Noémie SULLEROT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 septembre 2021, M. [K] [N], salarié en tant que conducteur machine IS au sein de la SAS [14], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021.
Le 7 février 2022, la [6][Localité 10] a pris en charge, après instruction, la maladie au titre au titre du tableau n°30 bis : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé par la caisse au 29 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente (IPP) est fixé à 67 %.
Contestant ce taux d’incapacité, la société a saisi le 25 avril 2022 la commission médicale de recours amiable ([9]), qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’IPP de 67 % en sa séance du 15 juillet 2022.
Par requête du 7 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [14] sollicite du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] suite à sa maladie professionnelle du 29 juillet 2021.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [8] Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société et de confirmer le taux d’incapacité partielle globale de 67 %, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société indique que le taux de 67 % retenu par la caisse n’est pas justifié, la précision du code TNM de la maladie n’étant pas apportée et l’avis de la [9] n’étant pas motivé. Elle soutient que la caisse n’a pas tenu compte de l’existence d’un facteur principal, le tabac, origine d’une tumeur bronchique et que le diagnostic de la lésion n’était pas établi à la date de consolidation. Dans ces conditions, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En réplique, la caisse soutient que la société ne verse aucun commencement de preuve en faveur d’une absence de primitivité du cancer, de sorte que le cancer broncho-pulmonaire constaté au travers du certificat médical initial, du dossier d’instruction et lors de la consolidation, constitue une séquelle et une donnée médicale justifiant le taux retenu.
Le certificat médical initial mentionne un carcinome bronchique à petite cellules du lobe supérieur gauche avec comme date de première constatation médicale le 29 juillet 2021.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif du 28 octobre 2021 que le médecin-conseil a qualifié la maladie déclarée de cancer broncho-pulmonaire en indiquant le code syndrome [Immatriculation 1], correspondant à la maladie professionnelle du tableau n°30 bis. Il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a également retenu la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par M. [N] au 29 juillet 2021.
Par ailleurs, le protocole de soins après consolidation établit le 18 février 2022 par le médecin traitant et validé le 21 avril 2023 par le médecin-conseil de la caisse prévoit divers soins du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2026 : chirurgie, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie.
Le chapitre 6.6.1 du barème d’invalidité des maladies professionnelles propose pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, un taux compris entre 67 et 100 %.
La société s’appuie sur le rapport du Dr [H] pour contester le taux d’IPP. Celui-ci indique qu’il n’est mentionné aucun élément médical extrinsèque prouvant le caractère primitif du cancer, fait état du tabac comme principal facteur de ce type de cancer et indique que le taux doit être fixé, conformément au barème, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques. Il souligne enfin que le taux a été fixé à la date de consolidation du 29 juillet 2021, avant que le diagnostic ne soit établi. Il ne s’estime pas en mesure de proposer un taux.
En contestant le caractère primitif du cancer et en faisant valoir une autre cause que le travail, à savoir le tabac, le Dr [H] et la société tendent à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie, ce qui n’est pourtant pas l’objet du présent litige. Ces arguments ne pourront prospérer.
Si la date de consolidation a été fixée au 29 juillet 2021, elle l’a été après la reconnaissance de la maladie professionnelle et après le diagnostic. Elle a d’ailleurs été notifiée à la société par courrier du 4 avril 2022, lors de la notification du taux de 67%.
En revanche, il est vrai que le taux a été fixé alors même que le protocole de soins n’était pas encore validé par le médecin-conseil de la caisse (celui-ci ayant été signé le 21 avril 2023). Toutefois, ce protocole de soins était déjà établi par le médecin traitant, et ces soins étaient nécessairement en cours, ce dont le médecin-conseil de la caisse avait connaissance. En outre, ce protocole de soins est désormais versé aux débats et peut donc être pris en compte dans l’appréciation du tribunal.
Enfin, l’absence de validation du protocole de soins au moment de la fixation du taux d’IPP ne saurait entraîner de remise en question sérieuse de ce taux, puisque le taux retenu est le plus bas de la fourchette prévue par le barème.
Il s’en déduit que le taux de 67 % a été fixé conformément aux conclusions du médecin-conseil au titre des séquelles et au barème d’invalidité des maladies professionnelles.
La société [14] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du service-médical de la caisse de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’instruction, laquelle n’est au demeurant pas destinée à pallier la carence de la société et il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 67 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] [N] au 29 juillet 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Virement ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Énergie ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Passeport ·
- Langue ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Demande
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.