Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5KW
Minute : 26/37
JUGEMENT
Du :16 Janvier 2026
[G] [M]
[Y] [W]
C/
[C] [I]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [M], demeurant 4 Rue de Pologne – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [W], demeurant 3 Rue Pierre Mendès France – 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [I], demeurant 9 Rue Pierre Mendès France – 57970 YUTZ, comparant en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2019, à effet du même jour, Monsieur [K] [W] a donné à bail à Mme [C] [I], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation situé 9 rue Pierre Mendès France à 57970 – YUTZ, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 656,84 euros outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [M] ont fait citer Mme [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Thionville à l’audience du 18 novembre 2025, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
VALIDER le congé pour vendre délivré par Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [M] le 15 mai 2024 à Madame [C] [I] ;CONSTATER au besoin dire et juger, que le bail signé le 04 février 2019 concernant l’appartement sis 9, rue Pierre Mendès France à 57970 – YUTZ, est résilié depuis le 04 février 2025 ;En conséquence,
CONDAMNER Madame [C] [I], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique lesdits locaux ;CONDAMNER Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 706,84 € payable le 1er de chaque mois à compter de la date de résiliation du contrat de bail, et jusqu’à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;DIRE que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts au taux légal à compter du 02 de chaque mois ;JUGER que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [M] pourront procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;JUGER que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [M] pourront, en outre, solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs ;CONDAMNER Madame [C] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [C] [I] en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs au constat d’huissier du 04 février 2025 ;CONDAMNER Madame [C] [I], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L.111-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, où Mme [M] et M. [W] ont comparu représentés par leur conseil.
A cette audience, les demandeurs indiquent que Mme [I] [C] a quitté le logement et maintiennent leurs seules demandes relatives à la condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a également comparu personnellement. Elle sollicite de voir rejeter les demandes de Mme [M] et M. [W] au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, Mme [M] et M. [W] ont comparu représentés par leur conseil et Mme [I] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394, 395, 397 et 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
En l’espèce, Mme [M] et M. [W] se sont désistés de l’instance au motif que Mme [I] a libéré le logement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Mme [M] et M. [W] de leurs demandes principales, qui vient éteindre la présente instance.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] fait valoir qu’elle s’est régulièrement acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation par des versements effectués à compter du 31 janvier 2025 sans attendre que Mme [M] et M. [W] délivrent l’assignation à comparaître devant la juridiction de céans.
Toutefois, il est constant que Mme [I] occupait encore le logement au jour de l’assignation. Il est également constant que ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation que cette dernière a libéré les lieux, entraînant le désistement des demandeurs à la présente instance.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les demandeurs ont engagé une procédure judiciaire aux fins d’obtenir – ainsi qu’ils le sollicitaient aux termes de leur assignation -, l’expulsion de Mme [I], devenue occupante sans droit ni titre.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [M] et M. [W] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [G] [M] et de M. [Y] [W] de leurs demandes ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [G] [M] et M. [Y] [W] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Passeport ·
- Langue ·
- République
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Virement ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Étranger
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Carolines
- Épouse ·
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Énergie ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Demande
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.