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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEJO
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.R.L. ABV SERVICES
C/
[Y] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.R.L. ABV SERVICES, dont le siège social est sis 24 rue Paul et Marc Barbezat – 69150 DÉCINES- CHARPIEU
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [Y] [V], demeurant 18 rue Hector Malot – 69007 LYON
représenté par Me Raphaëlle NEGRELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1796
Parties convoquées par le greffe en date du 12/09/2024
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2024
Date de la mise en délibéré : 06/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [U] [Z] ont par devis n°2597 convenu d’une prestation consistant en la pose de radiateur et de robinetterie avec la société ABV SERVICES, et ce pour un montant de 2.504,70 euros.
Un acompte de 645,81 euros a été versé par Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [U] [Z].
Les travaux ont été réalisés le 17/10/2022.
Par suite de l’intervention de la société ABV SERVICES, Monsieur [V] a signalé les points suivants :
— Le radiateur de la cuisine ne convenait pas par rapport à l’ouverture de la fenêtre,
— Une rayure avait été causée sur le parquet,
— La manette de réglage d’un radiateur s’était enlevée.
Les parties n’étant pas arrivées à un accord s’agissant du parquet, Monsieur [V] a sollicité son assureur afin de réaliser une expertise et parvenir au règlement du litige.
C’est dans ce contexte que la société ABV SERVICES a, par requête réceptionnée le 26/07/2023, saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [V] aux sommes suivantes :
— 1.471,69 euros à titre principal ;
— 5.65 euros au titre des frais des frais accessoires ;
— 51,07 euros au titre du présent acte ;
Soit un montant total de 1.528,41 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 23/01/2024 par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, sous le numéro de dossier 21-23-002930, faisant droit à cette demande à hauteur des sommes suivantes :
— 1.471,69 euros à titre principal ;
— 25.54 euros au titre des frais des frais accessoires, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [V] le 7 février 2024, ce dernier formant opposition le 6 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la demanderesse sollicite un renvoi auquel le Tribunal fait droit en renvoyant l’affaire à la date 06/02/2025.
A l’audience de renvoi, la société ABV SERVICES dépose ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— De juger recevable et bien fondée sa demande ;
— De rejeter la demande de Monsieur [V] visant à ordonner la compensation entre sa créance d’un montant de 1.471,69 euros et celle du défendeur pour un montant total de 1.214,40 euros ;
— De rejeter la demande de Monsieur [V] visant au versement de la somme de 257,29 euros ;
— Enfin condamner Monsieur [Y] [V] à lui payer les sommes suivantes :
1.471,69 euros au titre du solde de la facture impayée,25.54 euros au titre des frais de requête en injonction de payer,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [V] est représenté.
Il expose que lors des travaux exécutés par la société ABV SERVICES, le parquet de son logement a été endommagé.
Qu’il a diligenté une expertise, qu’il a souhaité contradictoire, cependant la demanderesse ne s’est pas présentée à deux reprises.
L’expertise a eu lieu, et le procès-verbal a retenu la responsabilité de la société ABV SERVICES, elle a estimé des frais de remise en ordre à la somme de 1.200,40 euros.
Ainsi, conformément à ses conclusions, il sollicite :
— De déclarer recevable et bien fondée son action,
— Constater que le solde de la facture de société ABV SERVICES du fait de la mauvaise exécution du contrat est de l’ordre de 1.214,40 euros,
— Ordonner la compensation de sa créance d’un montant de 1.214,40 euros,
En conséquence, condamner la société ABV SERVICES à lui verser :
« la somme de 257,29 euros,
« la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été entendues, l’affaire est mise en délibéré au 15/05/2025, prorogée à ce jour, celles-ci ayant été informées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’opposition à l’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, et des pièces versées au débat que l’opposition à l’injonction de payer numéro 21-23-002930, est recevable.
Le présent jugement, se substitue donc, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande au principal
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Et de l’article 1104 du même code que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Enfin de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ABV SERVICES communique les pièces suivantes :
— le devis n°2597 signé entre les parties,
— le devis de la société NET SOL EXPENSION,
— la facture n°3923 du 15/02/2023,
— les échanges de courriers électroniques entre les parties.
Il ressort de ces éléments que la société ABV SERVICES est bien intervenue dans le logement de Monsieur [V] conformément au devis n°2597 ; que celle-ci a endommagé le parquet et qu’elle est intervenue afin de réparer les dégâts causés sur le parquet, que la solution apportée n’était pas satisfaisante et qu’elle a fait appel à la société NET SOL EXPENSION aux fins de remplacement des lames de parquet endommagées. Cependant, l’intervention de cette dernière n’a pu être réalisée car la surface à remplacer était trop importante.
Elle précise qu’un second rendez-vous aurait dû intervenir, celui-ci a n’a jamais eu lieu du fait du Monsieur [V].
La société ABV SERVICES a proposé une remise sur la facture initiale de 430 euros TTC, proposition n’ayant pas aboutie.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise de sorte qu’elle ne s’est pas présentée et a sollicité le paiement de sa facture initiale.
Afin de s’opposer au paiement de la facture litigieuse, Monsieur [V] se fonde sur le procès-verbal (PV) établi par voie d’expertise intervenue le 10/11/2023.
L’expert conclut que les désordres sont imputables à des fautes d’exécution de la part des employés de la société ABV SERVICES, ce qui, par ailleurs n’a jamais été contesté par cette dernière.
L’expert a chiffré la réparation à la somme de 1.214,40 euros TTC.
Il est constant que la société ABV SERVICES n’était pas présente à l’expertise.
Elle a soutenu qu’elle n’a pas été convoquée à la première expertise et n’a pas pu se présenter à la seconde expertise du fait d’une mauvaise compréhension avec sa protection juridique.
Il ressort de ces éléments que la société ABV SERVICES a été régulièrement convoquée et qu’elle ne peut reprocher à Monsieur [V], ou à son assurance, de n’avoir pas été diligente.
En tout état de cause, il conviendra de retenir le montant des réparations du parquet endommagé à la somme de 1.214,40 euros et de mettre à la charge de la société ABV SERVICES cette somme qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [V].
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Il est constant que la somme due par Monsieur [V] au titre de la facture initiale, relative au devis n°2597, s’établie à la somme de 1.471,69 euros.
Comme vu précédemment, le montant des réparations estimée par expertise est de 1.214,40 euros.
Il conviendra d’ordonner la compensation entre les sommes pour un montant de 257,29 euros, et de condamner Monsieur [V] de payer à la société ABV SERVICES cette somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagées dans la cadre de la présente instance.
Sur les dépens
Les dépens, seront à la charge de la partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [Y] [V], en respect de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [V], à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue 23/01/2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, sous le numéro de dossier 21-23-002930 ;
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société ABV SERVICES les sommes suivantes :
— 257,29 euros à titre de compensation des sommes dues à titre principal ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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