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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 déc. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Lady Concept Salle de sport pour Femmes ; LADY Concept ; LADY FIT'CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4161305 ; 4537585 ; 4537597 ; 4967947 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240268 |
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Texte intégral
M20240268 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copies exécutoires délivrées à :
- Maître Mlatac, vestiaire B107 Copies certifiées conformes délivrées à :
- Maître Ichoua, vestiaire D738 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/00019 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPS N° MINUTE : Assignation du : 28 décembre 2023 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 décembre 2024 DEMANDERESSE Société XS COMM [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maitre Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0107 et Maitre AZAM Sophie, avocat au Barreau de toulouse, avocat plaidant. DEFENDERESSES S.A.S. ORA 7 [Adresse 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
4 décembre 2024 [Localité 7] S.A.R.L. SIMA 7 [Adresse 5] [Localité 7] Décision du 4 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 24/00019 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPS S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [L] [F] es qualité de mandataire judciaire de la société ORA7 [Adresse 1] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [C] es qualité de mandataire judciaire de la société ORA7 [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maitre Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0738 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience sur incident du 17 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société XS Comm se présente comme exploitant un réseau de franchise de salles de sport réservées aux femmes. Elle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
4 décembre 2024 est titulaire de la marque semi-figurative française “Lady concept salle de sport pour femmes” n° 4161305, déposée le 3 mars 2025 pour désigner divers produits et services en classes 25, 35 et 41 : Elle indique être également titulaire des marques françaises :- verbale “Lady concept” n° 4537585, déposée le 27 mars 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 41 et 45 ;
- semi-figurative “Lady concept” n° 4537597, déposée le 27 mars 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 41 et 45. La société Sima 7 a pour activité l’exploitation d’un centre de remise en forme et minceur réservé aux femmes à [Localité 7]. Cette exploitation a eu lieu à l’enseigne “Lady concept” jusqu’à la résiliation du contrat de franchise le 6 avril 2023. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Lady Fit’ club” n° 4967947, déposée le 8 juin 2023 pour désigner en classe 41 des services d’activités sportives, de mise à disposition d’installations de loisirs, de mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande. La société Ora 7 se présente comme ayant pour activité l’exploitation d’une salle de sport réservée au femmes à [Localité 8]. Cette exploitation a eu lieu jusqu’au 2 août 2023 sous l’enseigne “Lady concept”. Elle a été placée en redressement judiciaire le 30 mai 2023 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné la société MJA, prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire, remplacé le 4 juillet 2023 par la société Asteren, prise en la même personne. Par jugement du 17 août 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [S] [C], en qualité d’administeur judiciaire. Exposant avoir découvert, postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, le dépôt le 8 juin 2023 et l’exploitation par la société Sima 7 de la marque semi-figurative “Lady Fit’ club” n° 4967947, qu’elle estime contrefaire ses marques antérieures précitées, la société XS Comm l’a mise en demeure, par courriel officiel de son conseil du 27 octobre 2023, d’en cesser l’usage. Par courriel en réponse du même jour, l’avocat de la société Sima 7 a répondu ne partager le point de vue de la société XS Comm sur aucun motif ni fondement. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société XS Comm a fait assigner les sociétés Sima 7 et Ora 7, Asteren, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ora 7 et Ajassociés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Ora 7, à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience, puis par conclusions notifiées le 14 mai 2024, les sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés l’ont saisi d’un incident de sursis à statuer. Après échanges de conclusions entre les parties, l’incident a été fixé à l’audience du 17 octobre 2024 pour être plaidé. La société XS Comm a notifié le 23 octobre 2024 une note en délibéré à laquelle est annexée une pièce jointe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, les sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés demandent au juge de la mise en état de :- surseoir à statuer dans l’attente de la plus tardive des deux décisions à intervenir de la part de l’INPI s’agissant de la demande aux fins de déchéance des droits de XS Comm sur la marque semi-figurative n° 4161305, et de l’issue de la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris le 29 janvier 2024 pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement
- à titre subsidiaire, débouter la société XS Comm de l’intégralité de ses demandes et les déclarer irrecevables
- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte des aveux de la société XS Comm selon lesquels le présent litige ne concerne que la marque “Lady concept, salle de sport pour femme” n° 4161305 enregistrée le 3 mars 2015
- en tout état de cause, condamner la société XS Comm à leur payer 8000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés font valoir que :- le différend entre elles et la société XS Comm comporte une procédure devant la cour d’appel de Toulouse tendant à infirmer un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 septembre 2023, une demande de déchéance des droits de la société XS Comm sur sa marque n° 4161305 pendante devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et une plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement portant sur un contrat prétendument conclu le 1er avril 2019 entre les société Happyness Asia Limited et XS Comm ayant pour objet la cession de la marque semi-figurative n° 4537597 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
4 décembre 2024
- le litige en cours dépend de la titularité par la société XS Comm de la marque n° 4537597 et de la validité de sa marque n° 4161305 dont la déchéance est réclamée
- à titre subsidiaire, que l’argument de la société XS Comm selon lequel l’instance ne porterait pas sur le contrat de licence de la marque n° 4537597, mais sur la marque n° 4161305 s’analyse en un aveu judiciaire dont elle demande qu’il soit pris acte
- le contrat de franchise régissant les relations entre les sociétés Ora 7 et XS Comm stipule une clause de médiation préalable qui n’a fait l’objet d’aucune mise en œuvre
- les demandes de la société XS Comm en tant qu’elles sont fondées sur les marques n° 4161305, 4537583 et 4537597 sont irrecevables, faute pour elle de justifier de ses droits sur ces marques. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, la société XS Comm demande au juge de la mise en état de :- juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer
- juger irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire de prendre acte d’un aveu judiciaire
- débouter les sociétés Sima 7 et Ora 7, assistées des organes de procédure, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- condamner la société Sima 7 à lui payer 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat. La société XS Comm oppose que :- le sursis à statuer doit être écarté dans la mesure où elle exploite les trois marques n° 4161305, 4537583 et 4537597 qu’elle invoque, l’action en déchéance introduite par les défenderesses étant vouée à l’échec, ce que l’INPI devrait confirmer par décision à intervenir prochainement
- il doit l’être également dans la mesure où ses demandes ne reposent pas sur un contrat de licence de la marque n° 4537597, où l’action publique suite à la plainte déposée par les défenderesses n’a pas été mise en mouvement, et où le contrat en cause ne comporte aucune fausse mention, aucune des parties à ce contrat n’en contestant la véracité
- la mention relevée par les défenderesses portant sur l’affirmation selon laquelle elle aurait admis que le présent litige ne concerne que la marque n° 4161305 procède d’une erreur de plume
- la clause de médiation préalable obligatoire stipulée dans le contrat de franchise la liant à la société Ora 7 est inapplicable, la présente instance n’étant pas fondée sur l’exécution de ce contrat mais sur la violation de ses droits tirés des marques invoquées et des actes de concurrence déloyale qu’elle subit
- son intérêt à agir est actuel, dès lors qu’elle s’est vue tranférer la propriété des marques n° 4537583 et 4537597 qu’elle invoque par contrat du 16 novembre 2023, soit antérieurement aux assignations délivrées aux défenderesses. MOTIVATION À titre liminaire, l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Aucune demande de dépôt d’une note en délibéré n’a été formulée lors de l’audience à laquelle l’incident a été plaidé. Par conséquent, la note en délibéré et sa pièce jointe, communiquées par la société XS Comm postérieurement à la clôture des débats sur l’incident seront écartées des débats, faute d’être recevables. 1 – Sur la demande principale en sursis à statuer Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en résulte que le sursis à statuer doit être ordonné, dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile (en ce sens Cass., 2ème civ., 14 décembre 1992, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
4 décembre 2024 n° 91-17.049). Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Au cas présent, en premier lieu, la circonstance que les sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés aient saisi le directeur de l’INPI d’une action en déchéance des droits de la société XS Comm sur la marque semi-figurative française “Lady concept salle de sport pour femmes” n° 4161305 est indifférente à la solution du litige, dès lors que, selon les assignations que cette dernière a fait délivrer, d’autres marques sont invoquées comme fondement de la contrefaçon. En second lieu, la plainte déposée par les défenderesses en faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement visant un contrat du 1er février 2019 est également indifférente à la solution du litige. En effet, la société XS Comm produit aux débats un acte du 16 novembre 2023 de cession des marques n° 4537583 et 4537597 (sa pièce n° 18). Ainsi, la circonstance que le contrat antérieur, du 1er février 2019, portant sur une licence de ces mêmes marques entre les mêmes sociétés XS Comm et Happyness Asia Limited, soit argué de faux est inopérant. En effet, à supposer même que le faux allégué soit établi, la transmission totale de la propriété des marques n° 4537583 et 4537597 le 16 novembre 2023 à la société XS Comm, dont la validité n’est pas contestée, le prive de toute portée sur le litige portant, au moins potentiellement, sur ces marques. La demande en sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée. 2 – Sur les fins de non-recevoir à titre subsidiaire des demandes de la société XS Comm L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 2.1 – S’agissant de la fin de non-recevoir à titre subsidiaire tirée de la clause de médiation La stipulation d’une clause de médiation oblige les parties à la mettre en œuvre avant toute saisine d’une juridiction, à peine d’irrecevabilité (en ce sens Cass., 1è civ., 8 avril 2009, n° 08-10.866). Au cas présent, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de franchise du 2 juin 2021 entre la société Ora 7 et la société XS Comm comporte une clause de médiation (pièces Sima 7 et autres n° 39, pièce XS Comm n° 9). Pour autant, force est de constater que les demandes de la société XS Comm à l’encontre de la société Ora 7, à la différence de celles visant la société Sima 7, ne se fondent pas sur l’application ou l’inexécution de ce contrat, mais sur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale que la demanderesse au principal qualifie de fautes quasi- délictuelles et affirme se dérouler depuis juin 2023, selon les termes des assignations délivrées (pages 10 et 11). La fin de non-recevoir sera, en conséquence, écartée. 2.2 – S’agissant de la fin de non-recevoir à titre subsidiaire tirée de l’absence de titularité de droits de la société XS Comm sur les marques n° 4161305, 4537583 et 4537597 Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En l’espèce, les sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés ne contestent pas la validité du contrat de cession de marque du 16 novembre 2023 entre la société XS Comm et la société Happyness Asia Limited ayant transféré à la première la propriété des marques n° 4537583 et 4537597 dont la seconde était, jusqu’à cette date, titulaire. Cette seule constatation suffit à écarter la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la société XS Comm en contrefaçon de ces mêmes marques. 3 – Sur la demande subsidiaire de donner acte Les demandes de donner acte sont dépourvues de toute portée juridique, en sorte que la juridiction n’a pas à y statuer (en ce sens Cass., 3ème civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469). Il n’appartient pas, en conséquence, au juge de la mise en état de se prononcer par voie de donner acte sur le sens d’une mention de la société XS Comm contenue dans ses assignations délivrées le 28 décembre 2023 aux défenderesses, non plus que sur celui d’une mention de ses conclusions d’incident antérieures à celles du 11 octobre 2024, dernières dont il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
4 décembre 2024 est saisi. En outre, à supposer que la XS Comm opère, au travers de ses conclusions adressées au juge de la mise en état, un aveu judiciaire dont les défenderesses auraient intérêt à tirer profit pour leur défense des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale qui leur sont reprochés, il leur appartient de le faire dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En application de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. En équité, la société Sima 7 sera condamnée à payer 5000 euros à la société XS Comm à ce titre. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Écarte des débats la note en délibéré et sa pièce jointe notifiées le 23 octobre 2024 par la société XS Comm ; Rejette la demande de sursis à statuer des sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés ; Rejette les fins de non-recevoir à titre subsidiaire des sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des sociétés Sima 7, Ora 7, Asteren et Ajassociés tendant à leur donner acte d’un aveu judiciaire de la société XS Comm ; Réserve les dépens ; Condamne la société Sima 7 à payer 5000 euros à la société XS Comm en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 23 janvier 2025 pour injonction aux sociétés Sima 7, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
4 décembre 2024 Ora 7, Asteren et Ajassociés de conclure au fond, ou clôture. Faite et rendue à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le Juge de la mise en état Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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