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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 20/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 11 Décembre 1960 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Mme [V] de la [18], détenant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [F] [H]
Société [16]
[12]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 12 décembre 1960, Monsieur [F] [H] a travaillé pour le compte de la société [16] (ci-après la société), de 1979 à 2011, où il a occupé les postes suivants :
Ouvrier ;Conducteur de chaudière ;Opérateur.
Par formulaire du 26 octobre 2017, Monsieur [H] a adressé à la [11] (ci-après la caisse ou [17]) une déclaration de maladie hors tableau, avec à l’appui, un certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 par le Docteur [B], faisant état d’un « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b ».
La caisse a diligenté une enquête dont les délais d’instruction ont été prorogés par courrier du 25 janvier 2018.
Par avis du 9 avril 2018, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic et a estimé l’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
La caisse a transmis le dossier de Monsieur [H] au [13] ([20]) de [Localité 24], en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le 21 août 2018, le [14] [Localité 24] a établi un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 19 septembre 2018, la [17] a informé Monsieur [H] de la prise en charge de sa pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 août 2019, la [17] a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H].
Monsieur [H] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, devant la caisse, par courrier du 6 septembre 2019.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [H] a, selon courrier recommandé expédié 15 janvier 2020, attrait la société [16] et la [18] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle hors tableau et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par courrier du 10 janvier 2022, et à la suite d’un jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité, la caisse a modifié le calcul de la rente de Monsieur [H] et lui a attribué une rente mensuelle d’un montant de 699,37 euros à compter du 17 octobre 2017 (soit au lendemain de la date de consolidation).
La société [16] n’a adressé aucun élément au tribunal.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [18] ;
DÉCLARE recevable en la forme la demande de Monsieur [F] [H] ;
DIT que la maladie professionnelle hors tableau « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b » de Monsieur [F] [H] résulte de la faute inexcusable de la société [16] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [F] [H], dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [F] [H] par la [10] ;
DIT que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [H] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [F] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [19] l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [F] [H] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, au titre de sa maladie professionnelle, dont la majoration de la rente et les frais d’expertise ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [H],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE le Docteur [L], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 23], pour y procéder ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. étudier l’entier dossier médical de Monsieur [F] [H], que ce dernier est invité à lui communiquer (comptes rendus d’IRM ou de scanner, ordonnances de prescriptions médicales en lien avec la maladie et ses suite, comptes rendus opératoires, photographies …) ;
2. examiner Monsieur [F] [H], décrire les lésions imputables à sa maladie professionnelle « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b », hors tableau, diagnostiquée selon certificat médical initial du 16 octobre 2017 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
3. déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [F] [H] en relation directe avec sa maladie professionnelle « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b », hors tableau, diagnostiquée selon certificat médical initial du 16 octobre 2016, au titre :
o du déficit fonctionnel temporaire ;
o de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
o de l’aménagement du logement et du véhicule ;
o du préjudice sexuel et d’établissement ;
o des souffrances physiques et morales endurées ;
o du préjudice esthétique temporaire et définitif ;
o du préjudice d’agrément post-consolidation; Monsieur [H] devra soumettre à l’expert et à la juridiction toute preuve des activités sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement à l’apparition de la maladie, de façon régulière ;
o du préjudice permanent exceptionnel.
4. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 6 semaines pour faire connaître leurs observations, auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
DIT que la [18] avancera les frais de l’expertise, qui seront récupérés auprès de l’employeur ;
RÉSERVE les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise ;
Sur le tout,
RÉSERVE les frais et dépens.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 22 août 2022, l’expert a rendu son rapport définitif, la société [16] ayant été dûment conviée par l’expert aux opérations d’expertise, et ayant fait savoir, par le biais de sa directrice des ressources humaines, qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
Par conclusions, Monsieur [H] demande au tribunal de :
— Fixer les indemnités liées aux préjudices extrapatrimoniaux de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 260 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 289 euros
— Souffrance physique 4000 euros.
— Souffrance morale : 4.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 8.000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
— Préjudice d’agrément : 4.000 euros
— Préjudice de perte financière à 94684 euros
— Préjudice de suite opératoire à définir
— Condamner la société [16] de ces montants.
— Statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par la [18] dans le cadre du recours récursoire.
— Condamner la société [16] à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 500 euros au titre des frais de défense qu’il a été contraint d’engager afin d’obtenir une indemnisation en raison de sa maladie professionnelle.
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
— Réserver toutes autres conclusions.
Par conclusions, la [18] demande au tribunal de :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation dumontant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [F] ;
rejeter toute éventuelle demande formulée au titre du préjudice lié à l’assistance tiercepersonne, ainsi que celui tenant à l’aménagement du logement et du véhicule, et du préjudice sexuel ;
condamner la société [16] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 9 octobre 2024, lors de laquelle, bien que régulièrement convoquée, la société [15] n’était ni présente, ni représentée. Monsieur [H] était présent et la [18] dûment représentée. Les parties présentes s’en sont remises à leurs écritures.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon jugement en date du 13 mai 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H].
En raison de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, est notamment ouvert à la victime le droit d’obtenir une majoration de rente ou de capital en vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que la réparation de préjudices supplémentaires, prévus par l’article L452-3 du Code susvisé, sans que la liste prévue par ce dernier ne soit limitative.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail/maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Monsieur [H] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 260 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 289 euros
— Souffrance physique 4000 euros.
— Souffrance morale : 4.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 8.000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
— Préjudice d’agrément : 4.000 euros
— Préjudice de perte financière à 94 684 euros, Monsieur [H] faisant valoir une perte de primes et de salaires.
— Préjudice de suite opératoire à définir.
La caisse, à l’exception des préjudices liés à l’assistance tierce personne, à l’aménagement du logement et du véhicule, et du préjudice sexuel, qui ne sont pas demandés par Monsieur [H], ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels du demandeur et s’en remet au Tribunal.
La société [16] n’a pas formulé d’observations.
o Préjudice de perte financière
Comme rappelé ci-dessus, ce préjudice ne saurait être indemnisé en l’espèce, dès lors que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle en cas de faute inexcusable relèvent d’un autre mécanisme indemnitaire, par le versement forfaitaire d’une rente.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande.
o Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à l’invalidité temporaire jusqu’à la consolidation, est un poste de préjudice ayant pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond, notamment, aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le [22] est un poste couvrant ainsi plusieurs préjudices, à savoir :
— L’atteinte aux fonctions de l’organisme (incapacité fonctionnelle).
— Les conséquences de cette atteinte sur la sphère personnelle de la victime (perte de qualité de vie à travers la privation d’activité, appelé le retentissement situationnel de l’incapacité).
Aux fins d’établir un pourcentage de DFT, applicable à une somme et à un nombre de jours, il sera différencié entre les gênes temporaires totales (DFTT), qui correspondent à une impossibilité totale de réaliser ses activités personnelles (par exemple hospitalisation), et les gênes temporaires partielles (DFTP), qui correspondent à une reprise des activités personnelles de manière partielle et comprenant 4 niveaux pouvant faire l’objet d’ajustements (le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%).
Monsieur [H] sollicite le versement d’une somme de 260 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total (d’une durée de 9 jours selon l’expertise) et de 289 euros au titre de son déficit temporaire partiel dégressif, qui a duré, selon l’expertise, du 13 septembre au 31 octobre 2017 (10%) puis du 1er novembre 2017 au 7 mars 2018 (5%).
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] les sommes sollicitées.
o Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Enfin, les souffrances physiques et mentales antérieures à la date de consolidation ne sont pas réparées au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] sollicite le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de ses souffrances morales endurées et la même somme au titre des souffrances physiques.
En l’espèce, ces souffrances ont été estimées par l’expert à 2,5/7. Au regard de la nature de la pathologie en cause, il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice subi au titre des souffrances endurées, physiques et morales, à la somme totale de 6000 euros.
o Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Monsieur [H] sollicite le versement d’une somme de 4000 euros au titre de son préjudice d’agrément, et ce au regard de l’impossibilité pour lui de s’adonner pleinement à ses loisirs (marche, bricolage, jardinage).
Sur ce poste de préjudice, l’expert a indiqué : « Monsieur [H] ne produit aucun document traçant une activité sportive, de loisir ou associative pratiquée antérieurement. Il rapporte une limitation relative de ses activités de marches personnelles, cela peut être regardé comme rattachable ».
En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de sa demande devant le tribunal, Monsieur [H] ne rapporte aucun élément ou attestation permettant d’établir qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
o Sur le préjudice de suite opératoire
Monsieur [H] indique, que du fait des suites opératoires, il a subi une perte d’autonomie lors de ses activités habituelles du fait de sa fatigue et de son essoufflement et qu’il craint de passer d’une insuffisance rénale légèrement diminuée à une insuffisance chronique modérée puis à une insuffisance rénale terminale.
L’expert quant à lui, à la question d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime, a conclu comme suit : « l’évolution post-opératoire est favorable, sans signe de récidive ou de conséquence fonctionnelle et cela avec un recul sérologique suffisant (quasiment 5 ans) avec une chirurgie et un constat anatomopathologique satisfaisant. En l’état, normalement, il ne doit pas y avoir de modification évolutive en aggravation ».
Il se déduit donc de ces éléments qu’en l’absence d’autres éléments apportés par Monsieur [H] au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice de suite opératoire, qu’il n’a par ailleurs pas chiffré, et au regard des conclusions expertales, il y a lieu de débouter le demandeur sur ce point.
o Sur le préjudice esthétique
Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome, se distinguant d’une part des souffrances endurées, et d’autre part du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 8000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il sollicite par ailleurs la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire subi par la victime à hauteur de 5 /7 et le préjudice esthétique définitif à hauteur de 1/7.
Au regard des cicatrices ayant résulté de l’intervention subie (néphrectomie partielle du rein droit), il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par la victime à hauteur de 5000 euros, et le préjudice esthétique définitif à hauteur de 1000 euros.
o Sur la somme finale due au titre des préjudices
Les préjudices subis par Monsieur [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire (partiel et total), au titre des souffrances endurées, et au titre du préjudice esthétique (temporaire et définitif) ont été respectivement évalués à 549 euros, et deux fois 6 000 euros, soit au total de 12 549 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, il sera rappelé que selon jugement en date du 13 mai 2022, la Juridiction de céans a condamné la société [16] à rembourser à la [18] les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, et ce tant au titre de la majoration de la rente que des préjudices personnels de ce dernier, avec intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il convient également de condamner la société [16] à payer à Monsieur [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
RAPPELLE que selon jugement en date du 13 mai 2022, il a été dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [F] [H] a pour origine une faute inexcusable de la société [16] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels Monsieur [F] [H], résultant de sa maladie professionnelle, comme suit :
260 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total 289 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
DIT par conséquent que la somme de douze mille cinq cent quarante-neuf euros (12 549 euros), correspondant au montant total desdits préjudices, sera versée par la [12] à Monsieur [F] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice de suite opératoire et du préjudice de perte financière ;
RAPPELLE que selon jugement en date du 13 mai 2022, la Juridiction de céans a condamné la société [16] à rembourser à la [18] les montants que cet organisme devra avancer au demandeur à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, et ce au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels de ce dernier, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [16] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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