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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEEO – page /4
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00403 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEEO
N° MINUTE : 25/581 (bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
à :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC aux parties
Le
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEEO – page /4
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
colmparant
à :
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à
CCC aux parties
Le
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable signée le 15 juin 2020, la Société Anonyme (SA) CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN (ci-après le prêteur) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [R] [F], un prêt personnel d’un montant de 25.020,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 473,54 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,12 % (taux annuel effectif global fixe de 5,68 %).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 7 juin 2024 reçue le 10 juin 2024, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [F] de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 1 568,35 euros, dans un délai de 10 jours.
En l’absence de régularisation, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 juin 2024 reçu le 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a assigné Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Juger recevable la présente action en paiement ;
— A titre principal, constater que la déchéance du terme est intervenue le 27 juin 2024 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 15 juin 2020 ;
— Condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 14 984,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,12% l’an à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— Condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tiré de l’absence d’information précontractuelle, de la formation du crédit, de la vérification de la solvabilité et de l’absence de clarté et de lisibilité du contrat d’assurance. En outre, la demanderesse a été mise en demeure de produire un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025 pour permettre à la demanderesse d’y répondre.
Monsieur [R] [F] n’était ni comparant, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 14.984,61 euros au titre du prêt personnel conclu le 15 juin 2020.
La demanderesse produit au débat :
— D’une part, une offre de contrat de crédit prévoyant un remboursement en 60 échéances de 473,54 euros (pièce n°1)
— D’autre part, un tableau d’amortissement du crédit, daté du 19 août 2024, faisant apparaître 84 mensualités, la première mensualité étant de 464,33 euros, dix mensualités s’élevant à 492,31 euros et les autres de 352,55 euros (pièce n°2)
Au regard des informations discordantes contenues dans ces deux documents, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse :
— A produire tout document utile qui permettrait d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit ;
— A faire toute observation utile sur la discordance entre l’offre de contrat de crédit et le tableau d’amortissement, ;
— A communiquer ses conclusions, pièces ou observations au défendeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 8 heures 30 tenue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
INVITE la demanderesse à:
— A produire tout document utile qui permettrait d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit ;
— A faire toute observation utile sur la discordance entre l’offre de contrat de crédit et le tableau d’amortissement ;
— A communiquer ses conclusions, pièces ou observations au défendeur.
INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 2 février 2026 à 8 heures 30 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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