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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZS
Code NAC : 80F
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSMENT SECONDAIRE DE LA SOCIETE [1]
C/
S.A.S. [2]
Syndicat [3] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VALD’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Faouza CAULET, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSMENT SECONDAIRE DE LA SOCIETE [4] [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258, Me Félix GUINEBRETIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L172
DÉFENDEUR
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 et par Me Jonathan AZERAD avocat au barreau de Lyon
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Syndicat [6] DU COMMERCE DU VALD’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
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Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [7], dont le siège social est situé [Adresse 4], dans le département des YVELINES, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie environ 10 500 salariés.
La représentation du personnel de la société est assurée par un comité social et économique central et plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement dont le comité économique et social d’établissement de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, le comité économique et social d’établissement de FRANCONVILLE saisissait le juge des référés près du tribunal judiciaire de PONTOISE pour voir juger l’existence d’un trouble manifestement illicite et voir ordonner sous astreinte à la société [5] la remise de documents et obtenir réparation du préjudice subi.
Le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE intervenait volontairement à la procédure.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. En demande
Le comité économique et social d’établissement de FRANCONVILLE, assisté de son conseil et reprenant ses conclusions écrites, demandait du Tribunal :
— recevoir le comité économique et social d’établissement en ses demandes, les déclarer bien fondées ;
— dire et juger que le trouble manifestement illicite est constitué ;
— ordonner à l’établissement la communication du Registre unique du personnel actualisé avec l’historique des qualifications des salariés et les salariés ayant quitté l’entreprise depuis moins de 5 ans sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du 7eme jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— ordonner à l’établissement la communication du Document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour et incluant les risques liés à la manutention et les mesures de prévention ou correctives envisagées sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— ordonner à l’établissement la communication des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du 7eme jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— ordonner à l’établissement d’organiser les trois réunions extraordinaires fondées sur le danger grave et imminent constaté par le comité économique et social d’établissement les 12 août, 05 et 19 septembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
— condamner l’établissement à titre provisionnel à 200 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’entrave au fonctionnement du CSE ;
— condamner l’établissement au versement de 3 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que la présente ordonnance sera exécutoire immédiatement et sur minute ;
— condamner l’établissement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] faisait valoir que la société est régulièrement en situation de délit d’entrave en ne mettant pas en place certaines réunions ordinaires mensuelles et réunions extraordinaires sollicités par les membres du comité.
Il indiquait par ailleurs que la société ne mettait pas à la disposition de l’instance, le document unique d’évaluation des risques et le registre unique du personnel qui ne comportait pas les mentions actualisées pourtant obligatoires. Le comité économique et social d’établissement invoquai un climat délétère de la part de la direction. L’instance concluait que l’ensemble des ces éléments constituait un trouble manifestement illicite.
Le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE, assisté de son conseil et reprenant ses conclusions écrites, demandait du Tribunal :
— condamner la société [2] à verser au syndicat [8] DES [9] ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession par les entraves au fonctionnement du comité économique et social;
— condamner la société [2] à verser au syndicat [10] DU COMMERCE DU VAL D’OISE la somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat [8] DES [9] ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE faisait valoir les mêmes arguments que ceux développés par le comité économique et social d’établissement de [Localité 2].
2. En défense
La société [7], assistée de son conseil et reprenant ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal :
— débouter le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] de la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le syndicat [10] DU COMMERCE DU VAL D’OISE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] de la société [7] et le syndicat [8] DES [9] ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 100 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] faisait valoir que les relations avec certains membres du comité économique et social d’établissement étaient conflictuelles rendant impossible matériellement les relations sociales raison notamment pour laquelle deux réunions mensuelles n’avaient pas pu avoir lieu d’une part face au refus du secrétaire de signer l’ordre du jour et d’autre part à cause d’une altercation avec le secrétaire à l’origine d’un arrêt de travail de la responsable des ressources humaines. Elle précisait que les documents sollicités par les élus étaient à leur disposition.
Une note en délibéré était autorisée par le tribunal afin que la société défenderesse puisse répondre à des arguments nouveaux développés oralement.
Le 26 février 2026, la société [2] communiquait sa note en délibéré accompagnée de pièces relatives au climat délétère dénoncé, accompagnée de nouvelles pièces.
Par courrier en date du 28 janvier 2026, le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE sollicitait par l’intermédiaire de son conseil le rejet des pièces accompagnant les explications apportées par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée après prorogation au 20 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de rejet des pièces formulées par le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE
Au cours des débats, les parties ont évoqué le climat délétère au sein de la société dont ils étaient victime.
Les pièces nouvelles versées dans le cadre de la note en délibéré du 26 février 2026 sont en lien avec cette situation de dégradation de travail alléguée.
Dans ces conditions, le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE sera débouté de sa demande de rejet de ladite note en délibéré et des pièces nouvelles numérotées 34 à 42.
II. Sur les demandes de condamnation au titre du trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article L. 2317-1 du code du travail, le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €. Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.
Le délit d’entrave comme toute infraction pénale nécessite la conjugaison de trois éléments l’élément matériel (le fait incriminé, c’est-à-dire l’entrave proprement dite), l’élément légal (la loi enfreinte), l’élément intentionnel (la volonté du délinquant).
Il appartient à la partie qui saisit le juge des référés et qui invoque un trouble d’établir que ce trouble est manifestement illicite, étant précisé que l’illicéité du trouble doit être évidente.
1. Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de réunions ordinaires
En vertu de l’alinéa 1 de l’article L. 2315-28 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Il résulte des articles L 2315-29 et L 2315-30 du code du travail que l’ordre du jour du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire et qu’il est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
L’employeur ne peut se faire juge de l’opportunité ou du bien-fondé de la réunion. Ainsi, il ne peut s’arroger le pouvoir d’inviter ou non les représentants syndicaux à participer aux réunions du comité en fonction de sa propre appréciation de l’importance des problèmes discutés.
Néanmoins, l’inobservation de l’obligation de réunir les membres de la délégation du personnel peut être justifiée pour cause de refus ou de défection du membre lui-même, ou en cas de force majeure.
2-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de la réunion ordinaire du mois d’août 2025
En l’espèce les parties ne contestent pas l’absence de réunions ordinaires du comité économique et social d’établissement de [Localité 2] de la société [2] pour le mois d’août 2025 et septembre 2025.
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE soutiennent qu’en l’absence de la tenue des réunions ordinaires et en l’absence de de justification d’une force majeure de la part de la société, le délit d’entrave est caractérisé et que la société [2] doit être condamnée en conséquence pour trouble manifestement illicite.
En réponse, la société défenderesse fait valoir que l’absence de réunions justifiée par toute manœuvre dilatoire pour empêcher, voire conduire à l’échec de la part de l’instance représentative du personnel et tout particulièrement du secrétaire du comité social d’établissement à la tenue des réunions ordinaires ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le règlement intérieur du comité économique et social d’établissement de [Localité 2] de la société [2] 2020 / 2025 prévoit que le comité se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
S’agissant de la réunion ordinaire du mois d’août 2025, les parties versent aux débats notamment de nombreux échanges entre la direction de l’entreprise et le secrétaire de l’instance représentative du personnel intervenus en vue de la détermination de l’ordre du jour de la réunion du mois d’août 2025 et la mise en place de cette réunion ordinaire.
Ainsi, le 21 août 2025 le président du comité et le secrétaire de l’instance se réunissaient afin d’établir l’ordre du jour de la réunion ordinaire du mois d’août 2025. Dans le cadre de cette réunion qui s’est tenue le 21 août 2025, un désaccord entre la direction et le secrétaire du comité économique et sociale liée à la présence de Madame [U], nouvelle responsable des ressources humaines, est intervenu et le secrétaire de l’instance représentative du personnel a décidé de ne pas signer l’ordre du jour, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Le tribunal constate qu’à la suite de cette réunion, la société [2] a adressé un courriel à l’inspection du travail afin de lui faire part de la situation de blocage dans l’établissement de l’ordre du jour de la réunion du mois d’août 2025 en ce que le secrétaire de l’instance refusait la présence de Madame [U], Responsable des ressources humaines (" [11] Manager ") au sein de la société, au côté du directeur d’établissement au cours de cette réunion.
Il est par ailleurs relevé plusieurs échanges intervenus postérieurement au 25 août 2025 en particulier jusqu’au 1er septembre 2025 entre la direction et le secrétaire de l’instance, la société [2] essayant de trouver un accord pour la fixation de l’ordre du jour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents projets d’ordre du jour proposés de part et d’autre part des parties ont tous été rejetés par le secrétaire de l’instance.
Par ailleurs, si les dispositions légales susvisées prévoient l’établissement conjoint de l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique par le président et le secrétaire, elles n’interdisent pas la présence d’un membre de la direction en tant qu’observateur en particulier celle de la responsable des ressources humaines amenée à présider les réunions de l’instance, sous réserve que cet ordre du jour soit élaboré et signé uniquement par le président et le secrétaire de l’instance.
Il sera également observé que si le comité social et économique d’établissement qui se plaint de ne pas avoir bénéficié de la réunion ordinaire du mois d’août 2025 aux motifs d’un désaccord dans l’établissement de l’ordre du jour n’a néanmoins pas exercé en temps utile de recours par devant le juge des référés compétent pour alors y suppléer en fixant l’ordre du jour de la réunion, dès lors que commet un délit d’entrave l’employeur qui fixe unilatéralement l’ordre du jour et qu’il ne pouvait en présence des différents obstacles et oppositions de la part du secrétaire de l’instance fixer de manière unilatérale l’ordre du jour.
Il s’en déduit que les requérants n’apportent pas la preuve de la réalité d’un trouble manifestement illicite en ce qui concerne l’absence de réunion ordinaire pour le mois d’août 2025.
En conséquence, elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
3-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de la réunion ordinaire du mois de septembre 2025
Les requérants font valoir qu’en l’absence de la réunion du mois de septembre 2025, le délit d’entrave est caractérisé.
La société défenderesse soutient que l’absence de cette réunion ordinaire est liée à une altercation entre la direction et le secrétaire du comité social et économique. Elle précise que la responsable des ressources humaines amenée à présider les réunions du comité, a été placée en arrêt maladie à la suite de cette altercation,.
L’absence de réunion du comité social et économique en raison de l’arrêt maladie du président ne constitue pas en soi un délit d’entrave, sauf si l’employeur empêche délibérément la tenue de la réunion.
Aussi, il y a lieu d’examiner si la société [2] a délibérément empêché la tenue de la réunion.
Il ressort des pièces produites par les parties et des débats qu’à la date du 10 septembre 2025, une altercation est survenue entre le secrétaire du comité social et économique d’établissement et Madame [U], responsable des ressources humaines.
A la suite de cette altercation, Madame [U] était placée en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2025 jusqu’au 21 septembre 2025. Madame [U] était ensuite en télétravail à compter du 22 septembre 2025 durant 15 jours.
Cette situation ne constitue pas un comportement délibéré de ne pas tenir la réunion.
Nonobstant, les requérants échouent à démontrer que la direction a délibérément empêché la tenue de la réunion du mois de septembre 2025 durant la période d’absence de la responsable des ressources humaines.
Il s’ensuit que le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
4-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de réunions extraordinaires
Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de la réunion extraordinaire en application des dispositions de l’article L 2315-27 du code du travail.
L’article L 2312-13 du code du travail dispose que le comité social et économique réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Aux termes de l’article L 2315-27 du code du travail, le comité social et économique est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Ces dispositions légales ne prévoient aucune durée dans la mise en place de ce type de réunion extraordinaire.
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE reprochent à la société de ne pas avoir fait droit à la demande du comité social et économique d’établissement.
En réplique, la société [2] indique avoir réalisé toutes diligences et qu’une réunion extraordinaire s’est tenue le 29 août 2025.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’une altercation entre deux salariés de l’entreprise a eu lieu le dimanche 10 août 2025 et que les représentants du personnel ont sollicité auprès de la direction le mardi 12 août suivant la mise en place d’une réunion extraordinaire pour danger grave et imminent en lien avec cette altercation.
S’il ressort des éléments du dossier que la demande de réunion extraordinaire a été présentée de manière motivée par au moins deux des membres du comité social et économique d’établissement, s’agissant d’une altercation entre deux salariés de l’établissement, Il n’est pas démontré que l’altercation ait été qualifiée d’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs le tribunal n’a aucune information s’agissant des circonstances dans lesquelles l’altercation entre deux salariés s’est produite ; la caractérisation d’un événement grave lié à l’activité de l’entreprise n’apparaît pas manifeste.
En outre, la caractérisation de la gravité de l’incident est discutable.
De plus, bien que la demande de membres du comité ait été présentée de manière motivée par au moins deux des membres comité, il ne relève pas à l’évidence de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Il n’est donc pas démontré de manière manifeste que l’incident du 10 août 2025 constitue un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou qu’il constitue un sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Dès lors, dans la mesure où les conditions d’application de l’article L 2315-27 ne trouvent pas à s’appliquer de manière manifeste, il n’est pas démontré par les requérants que la société [2] a commis un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause et surtout, à la suite de cette demande de réunion extraordinaire, il apparaît que la direction a néanmoins répondu par courriel en date du jeudi 14 août 2025 aux membres de l’instance qu’une enquête serait diligentée à la suite des faits du 10 août 2025 et qu’une date de réunion extraordinaire leur serait transmise prochainement.
Par ailleurs, cette réunion extraordinaire s’est tenue le 29 août 2025, après le retour de congés de Madame [U]. A cet égard, le tribunal relève que dans le cadre de ses conclusions, les requérants ne contestent pas la tenue de cette réunion extraordinaire à la date du 29 août 2025.
En conséquence, il n’apparaît aucune irrégularité ni aucun trouble manifestement illicite.
5-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de la réunion extraordinaire sollicitée à la suite de la réunion extraordinaire du 29 août 2025
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE soutiennent que malgré la mise en place de la réunion extraordinaire à la date du 29 août 2025, la société n’a aucunement pris en compte les interrogations des élus et a décidé unilatéralement de la mise en place d’une enquête impartiale et opaque, raison pour laquelle les membres du comité économique et social d’établissement de [Localité 2] ont sollicité une nouvelle réunion extraordinaire.
La société [2] indique avoir parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la réunion du 29 août 2025 notamment en réalisant une présentation de la situation et en mettant en place une expertise indépendante.
Sans revenir sur les éléments précédemment développés concernant la réunion du 29 août 2025, dans la mesure où les conditions d’application de l’article L. 2315-27 ne trouvent pas à s’appliquer, il n’est pas démontré que la société [2] a commis un trouble manifestement illicite et ce d’autant plus qu’une enquête indépendante par un cabinet externe a été décidée au cours de la réunion du 29 août 2025 concernant les faits survenus le 10 août 2025, en coordination avec l’inspection du travail, de la médecine du travail et de la référente harcèlement.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite.
6-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de la réunion extraordinaire à la suite d’une alerte pour danger grave et imminent
En vertu de l’article L. 2312-60 du code du travail « Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 ».
Aux termes de l’article L. 4132-2 du même code « lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier ».
L’article D. 4132-1 du code du travail dispose que " l’avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l’article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés. "
Les requérants reprochent à la société [2] de ne pas avoir mis en place une réunion extraordinaire dans un délai de 24 à 48 heures en totale violation des dispositions de l’article L. 4132-2 du code du travail.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun registre n’est produit au débat retranscrivant une situation d’une alerte pour danger grave et imminent, registre consigné par les élus.
Pourtant cet avis porté sur le registre spécial, réservé aux membres du comité économique et social d’établissement de FRANCONVILLE, est un élément essentiel au déclenchement d’une procédure de convocation des élus et de mise en place d’une enquête en application des dispositions susvisées.
Dans ces conditions, les requérants ne pourraient reprocher un manque de diligences de la part de la société défenderesse, alors qu’aucun avis sur le registre spécial n’a été régulièrement consigné.
En tout état de cause, il ressort d’un courriel en date du 19 septembre 2025 que le secrétaire de l’instance fait état de l’existence d’un risque grave et imminent. Nonobstant, cet écrit ne comporte pas notamment les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ni le nom des travailleurs exposés à ce danger, tel que prévu par les dispositions de l’article D. 4132-1 du code du travail.
Il ressort d’un courriel de Madame [U] en date du 19 octobre 2025 à l’attention de Monsieur [S] que celle-ci lui a indiqué que " je t’ai alors expliqué que, malgré les informations recueillis à mon retour d’absence indiquant que cette alerte avait été levée immédiatement, je proposais que nous organisions un CSE extraordinaire afin de travail collectivement sur ce sujet (Direction & élus) ".
Dans le cadre de son courriel de réponse du 19 octobre 2025, Monsieur [S] ne conteste pas cette levée de l’alerte danger grave et imminent et prend note de la date de proposition de la date de réunion.
Ainsi, malgré l’absence de consignation de l’alerte danger grave et imminent au sein du registre spécial et malgré la levée de l’alerte danger grave et imminent par les élus, la société a mis en place une réunion extraordinaire à la date du 24 octobre 2025 en vue de réaliser une analyse de la situation.
En conséquence, le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre.
7-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence d’apurement de l’ordre du jour des réunions du comité économique et social d’établissement de [Localité 2]
S’agissant du nombre des réunions, conformément aux articles L. 2312-19 et L. 2315-58 du code du travail, le comité social et économique d’établissement se réunit en principe une fois par mois dans le cadre de réunions ordinaires et autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires.
Aux termes de l’article L. 2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».
En application des dispositions susvisées, peut être annulée la clause d’un règlement intérieur les clauses prévoyant qu’un point de l’ordre du jour de chaque réunion comprendra les points non traités des réunions précédentes.
S’agissant des ordres du jour des réunions du comité social et économique, les requérants reprochent à la société des points prévus à l’ordre du jour non traités, le règlement intérieur du comité social et économique d’établissement prévoyant que tous les points à l’ordre du jour doivent être épuisés dans un délai de 12 jours calendaires à compter de la date de la première réunion initiale du mois.
En réplique la société évoque notamment le nombre important des réunions, l’impossibilité d’épuiser les ordres du jour, et la surcharge liée à la conduite des séances.
La société fait état du nombre important de réunions s’étant tenues depuis sa mise en place dont la durée des réunions s’étend sur plusieurs jours en vue d’épuiser les points inscrits à l’ordre du jour non traités lors d’une précédente réunion compte tenu du nombre extrêmement important des points inscrits à l’ordre du jour de ces réunions et de l’insatisfaction des élus face aux réponses apportées par la direction engendrant alors de nouvelles questions inscrites à l’ordre du jour.
En l’espèce, sur la base des éléments produits par les parties, il sera retenu entre novembre 2024 et octobre 2025; 09 réunions tenues sur 173 jours, soit une moyenne de 19,22 jours par réunion (ou 15,72 jours de réunion sur la période allant de novembre 2024 à octobre 2025) ce qui démontre effectivement un nombre important de temps passé aux réunions au regard notamment de l’effectif au sein de cet établissement.
Bien que le règlement intérieur dispose que « tous les points à l’ordre du jour devront être épuisé dans un délais de 12 jours calendaires à compter de la date de de réunion initiale », ce règlement intérieur de l’instance ne pourrait inclure une telle clause exorbitante de droit commun.
En outre, concernant les réunion de mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025, juillet 2025 et octobre 2025, les réunions ont duré plus de 12 jours calendaires (15 jours calendaires s’agissant des réunions de novembre 2025, janvier 2025, avril 2025, 16 jours calendaires pour la réunion juillet 2025, 20 jours calendaires pour la réunion du mois de mars 2025, 23 jours calendaires concernant la réunion du mois d’octobre 2025, 24 jours calendaires pour la réunion du mois de mai 2025, 27 jours calendaires s’agissant du mois de juin 2025), ce qui va bien au-delà de ce qui est prévu par le règlement intérieur.
Cela démontre par ailleurs la surcharge liée aux durées de ces réunions.
Par ailleurs, il résulte des échanges de messages entre l’instance représentative du personnel et la direction ainsi que des débats, que de nombreuses réunions comportent de nombreux points inscrits à l’ordre du jour, points qui pour certaines avaient déjà été abordés dans le cadre de réunions précédentes. Il ressort également des débats que certaines réunions peuvent comporter plus de 80 points inscrits à l’ordre du jour. D’ailleurs, à la lecture de l’extrait du procès-verbal de la réunion du mois de mai 2025 qui comportait 454 pages, il existait a minima 77 points à l’ordre du jour.
Au regard du nombre important de points inscrits à l’ordre du jour pour chacune des réunions et de la longueur des réunions, le comité social et économique d’établissement ne peut reprocher à la société l’absence d’apurement de l’ordre du jour. Comme le soulève pertinemment la société défenderesse, les exigences du comité social et économique d’établissement apparaissent difficiles à satisfaire, alors qu’il multiplie les sujets de consultation et la durée des séances.
De même, la société allègue et démontre que la difficulté de fonctionnement résulte de l’incapacité de ses membres à tenir des échanges constructifs permettant d’avancer rapidement sur les points à traiter mis à l’ordre du jour. Certains membres de la direction et en particulier des salariés travaillant aux ressources humaines expriment une souffrance au travail en lien avec les échanges avec plusieurs membres du comité et la surcharge de travail engendrée par la multiplication des demandes et courriels.
S’agissant de la tenue des réunions, dans le contexte rappelé supra, il ne peut être reproché à la société de ne pas s’assurer que tous les points convenus aient été traités alors même que leur nombre tout comme celui des demandes de réunions extraordinaires dont ces derniers sont à l’initiative du comité, rend particulièrement difficile voire impossible l’examen de l’ensemble des points mis à l’ordre du jour, et ce malgré les alertes de la direction.
Le fait que l’employeur ne soit pas en capacité d’apurer l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour, au vu des éléments rappelés supra, apparaît justifié.
Il résulte des éléments en présence qu’un trouble manifestement illicite n’est pas établi à l’encontre de l’employeur s’agissant des faits reprochés à la société.
8-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de communication du registre unique du personnel
L’article L. 1221-13 du code du travail dispose qu’ « un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ».
En vertu de l’article L. 1221-15 du code du travail, le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article D. 1221-23 du code du travail, " Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L’emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d’entrée et de sortie de l’établissement ;
7° Lorsqu’une autorisation d’embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d’autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d’employeurs » ainsi que la dénomination et l’adresse de ce dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ». "
L’article D. 1221-25 du code du travail dispose que « Les mentions relatives à des événements postérieurs à l’embauche du salarié, ou à l’arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent ».
La circulaire du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n° 90-16 en date du 27 juillet 1990 circulaire relative aux registres et affiches obligatoires précise que:
« 2.2.1 – Mentions rectificatives
Les dispositions combinées de la loi du 25 juillet 1985 et de l’article 1er du décret n° 86-524 du 13 mars 1986 imposent de porter les différentes mentions soit « au moment de l’embauchage », soit au fur et à mesure de la survenance des événements postérieurs à l’embauchage. Lorsqu’une modification survient dans l’état civil, la qualité ou le statut du salarié, il y aura lieu de distinguer selon sa nature.
Devront faire l’objet de mentions rectificatives les modifications survenues dans la nature du lien de travail qui emportent changement de statut du salarié dans l’entreprise et sont créatrices de droits (par exemple embauchage d’un travailleur antérieurement mis à disposition par une entreprise de travail temporaire) ou les modifications conduisant à la transformation, voire à la suppression, de l’obligation mise à la charge des employeurs (par exemple acquisition de la nationalité française par un travailleur de nationalité étrangère assujetti à autorisation de travail).
Pourront par contre ne pas être exigées les rectifications portant sur des points tels que le changement d’emploi ou de qualification.
Il y aura lieu de vérifier que la date à laquelle est intervenue la modification a été reportée sur le registre : dans le premier exemple cité, la date d’embauchage dans l’entreprise du travailleur intérimaire détermine le point de départ de certains des droits attachés à son nouveau statut ; son report sur le registre, en regard de la date de première mise à disposition, est donc nécessaire pour appréhender entièrement la situation du salarié.
Dans le second exemple (étranger naturalisé) c’est la date de l’acquisition de la nationalité française qui marque la disparition de l’assujettissement à l’inscription spéciale sur le registre."
La circulaire susvisée autorise les fonctionnaires du ministère du travail à ne pas exiger les rectifications portant sur des points tels que le changement d’emploi ou de qualification.
Le comité économique et social d’établissement de FRANCONVILLE et le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE reprochent à la société de ne pas mettre à leur disposition le registre unique du personnel et que celui-ci ne mentionne pas les évènements postérieurs à l’embauche en particulier les modifications de la qualification des salariés.
La société [2] indique avoir parfaitement respecté ses obligations en mettant à disposition le registre unique du personnel et précise qu’il n’existe selon la jurisprudence constante aucune obligation pour l’employeur de faire figurer au sein du registre unique de personnel les mentions relatives au changement d’emploi ou de qualification de chaque salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment par le syndicat [12] CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE et la société [2] que le registre unique du personnel a été régulièrement mis à la disposition des élus entre mars 2025 à janvier 2025.
Par ailleurs, il convient de préciser que les membres du comité économique et social d’établissement ne peuvent exiger les rectifications portant sur le changement d’emploi ou de qualification des salariés de l’établissement.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre en l’absence de trouble manifestement illicite.
9-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de communication du document unique d’évaluation des risques
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L. 4121-3-1 du Code du travail, " I.-Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. […] ".
L’article R.4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article L. 4121-3-1 du code du travail énonce notamment que « le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions », que « le document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. » et que « Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère ».
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE reprochent à la société de ne pas mettre à disposition le document unique d’évaluation des risques professionnelles et que le dernier date de juillet 2025.
La société [2] indique avoir parfaitement respecté ses obligations en mettant à disposition le document unique d’évaluation des risques professionnelles et l’avoir même transmis à l’inspection du travail.
En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que le document unique d’évaluation des risques professionnelles de la défenderesse a été versé à la présente procédure. Ce document unique d’évaluation des risques professionnelles a été mis à jour le 24 juillet 2025.
Par courriel en date du 28 décembre la société adressait à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du VAL D’OISE ledit document unique d’évaluation des risques professionnelles mis à jour le 24 juillet 2025.
Les requérants ne démontrent pas l’absence de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnelles.
A la date de l’assignation réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 décembre 2025, le document unique d’évaluation des risques professionnelles était à la disposition des élus.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
10-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de communication des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail, " lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents ".
Les demandeurs indiquent que la société ne met pas à la disposition des élus des documents nécessaires au décompte de la durée du travail.
En l’espèce, par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a condamné la société à mettre à disposition les documents de décompte de la durée du travail.
Le tribunal a précisé que la société [2] n’était pas tenue de délivrer une copie des documents de décompte de la durée du travail. Cette décision est parfaitement justifiée au regard de L. 3171-2 du code du travail qui prévoit une faculté pour l’instance de consulter les documents de décompte de la durée du travail.
Par ailleurs, il ressort des pièces et des débats que l’altercation intervenue le 10 septembre 2025 était en lien avec ces documents de décompte de la durée du travail.
Plus particulièrement, Monsieur [S] a cherché à récupérer notamment les récapitulatifs de badgeages, souhaitant emporter une copie de ces documents, ce qui n’est d’ailleurs pas contestés par les requérants.
Dans ces conditions, cette situation démontre que les documents nécessaires au décompte de la durée du travail sont bien à la disposition des membres du comité économique et social d’établissement de [Localité 2].
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, les requérants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à ce titre.
11. Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’absence de communication d’informations auprès du comité économique et social d’établissement de [Localité 2]
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, " […] II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. […] ".
Les requérants reprochent à la société de ne pas avoir obtenu les informations obligatoires concernant :
-18 septembre 2024 : fermeture du restaurant client, annoncée directement aux salariés sans information préalable du CSE.
-14 octobre 2024 : travaux du monte-charge du Click & Collect, sans information ni consultation préalable.
-22 octobre 2024 : présentation d’une organisation temporaire modifiée unilatéralement, non portée à la connaissance du CSE.
-20 novembre 2024 : installation de codes d’accès aux vestiaires, sans information préalable.
-9 décembre 2024 : travaux sur la passerelle communiqués tardivement par mail, empêchant l’alerte et le suivi du CSE.
— Travaux au rayon matelas avec suppression d’une issue de secours, non signalés.
— Diffusion de vidéos assimilées à des formations, hors plan de formation, sans information du CSE.
— Mars 2025 : fermeture unilatérale de 120 créneaux de livraison, sans information préalable;
— Fermeture temporaire de l’espace financement, non communiquée au CSE ;
-8 avril 2025 : fermeture anticipée du magasin à 19h, non portée à la connaissance du CSE;
-17 avril 2025 : fermeture du bistrot, sans consultation ni information préalable ;
-28 mai 2025 : organisation du vide-greniers découverte tardivement ;
-11 mars 2025 : lancement du programme IKONISK, sans consultation ni présentation préalable
— Fermetures répétées de l’espace financement, sans information du CSE ;
-17 mai 2025 : mail à tout le magasin, appel à des volontaires avec des changement d’horaires concernant la soirée [13], sans information préalable au CSE ;
-29 mai 2025 : absence du personnel à l’accueil sur plusieurs jours, non signalée ;
— Fermeture du restaurant client, sans communication préalable ;
-31 mai 2025 : fermeture anticipée du SAV, de l’accueil et du Småland, non communiquée;
-6 juin 2025 : fermeture de l’espace business, sans information du CSE ;
-14 juin 2025 : fermeture de l’accueil, sans information préalable ;
— Fermeture de l’espace financement, non communiquée au CSE ;
-26 août 2025 : fermeture de certains rayons, du financement et de l’accueil, annoncée directement aux salariés sans informer le CSE ;
-27 août 2025 : nouvelle fermeture de rayons, du financement et de l’accueil, sans consultation ni information ;
-24 septembre 2025 : communication sur un menu 100 % végétarien, sans consultation du CSE ;
-23 septembre 2025 : fermeture du restaurant client à 16h, non signalée préalablement ;
-25 septembre 2025 : fermeture du service après-vente à 18h, sans information préalable ;
-26 septembre 2025 : appel aux volontaires pour l’activité de Noël le lundi 13 octobre de 17h à 01h, sans information du CSE.
La société évoque notamment des informations délivrées oralement ou par écrit.
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE ne démontrent pas que les sujets dont l’information seraient obligatoires, le seraient au regard des dispositions susvisées.
Ainsi, et à titre d’exemple, la fermeture du restaurant client pour une journée au regard de l’absence de salariés, l’organisation d’un vide-greniers, fermeture de l’espace financement ou encore la mise en place de menus végétariens relèvent du pouvoir de direction ne nécessitant pas une consultation ni même une information des élus.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas démontré, les requérants seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
12-Sur le trouble manifestement illicite constitué par l’impossibilité pour les représentants du personnel et syndicats à exercer leurs fonctions et mandats d’élus
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE font état de nombreux incidents en particulier l’altercation du 10 août 2025, l’envoi d’une menace de mort à Monsieur [S] à son domicile le 02 août 2025, le refus de transmettre une copie des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, la démission du référent harcèlement intervenue le 06 janvier 2026. Les requérants reprochent à la société un climat menaçant, constituant un trouble manifestement illicite.
La société indique, qu’elle n’est aucunement à l’origine d’un climat délétère.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les altercations et insultes entre salariés ou représentants du personnel, menaces de mort ou encore le déboulonnage des roues de la voiture de Monsieur [S] résultent d’agissements de la part de la société [2].
Il ne peut être reproché à la société [2] l’altercation entre Monsieur [W] et Monsieur [D] le 10 août 2025, étant précisé que la société a mis en place une enquête à la suite de cet évènement.
De la même manière, il n’est aucunement démontré que les dégradations occasionnées sur le véhicule de Monsieur [S] tout comme les menaces de mort dont il a été destinataire résultent d’agissement de la part de la société.
S’agissant de la démission du référent harcèlement, il ressort des pièces que cette démission n’a pas été motivée par l’existence d’un « climat délétère ».
A l’inverse, la société [2] verse aux débats des éléments faisant état d’un climat délétère dont certains membres du comité économique et social d’établissement seraient à l’origine.
Ainsi, Madame [P] indique notamment " malgré avoir conscience du climat social difficile du magasin, j’étais content de rejoindre une nouvelle équipe [14] ma nouvelle responsable [15], [T] [F] a partagé à l’équipe [11] son impossibilité et frustration à faire évoluer la situation. Cette situation était pesante pour elle, elle a même pleuré en séance CSE. Les instances représentatives du personnel lui posaient des questions et lui écrivaient. Les nombreuses questions rendaient impossible le dialogue social qu’elle tentait d’instaurer. Cette situation pesante était présente également pour les responsables RH, arrivés après [T] [F] : [C] [A] & [E] [U] ".
Madame [F] a en outre adressé un courrier à la société dans lequel elle a notamment indiqué " J’ai pris la décision de quitter l’entreprise [5] que j’avais intégrée avec beaucoup de joie et de fierté le 01/12/2022. Une entreprise que j’aime et aux valeurs que je partage. C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai dû prendre cette décision pour préserver ma santé physique et mentale. Je tenais à témoigner de mon vécu afin que vous compreniez bien les raisons de mon départ et de mon mal être et ainsi éventuellement faire taire certaines rumeurs.
Mon état de santé s’est dégradé au fil du temps et de ma mission, jusqu’à ce 21 janvier 2024 où j’ai craqué au point d’envisager le pire, ce jour où un psychiatre a décidé de me fournir un arrêt de travail en me disant qu’il était peu probable que je puisse reprendre mon poste un jour.
Je tiens à dire que ce n’est en aucun cas en raison de mes relations avec la direction du magas ni comme certains représentants du personnel l’ont évoqué à plusieurs reprises, pour se dédouaner de leurs responsabilités sans doute.
Je n’ai jamais subi aucune pression de la part de la direction du magasin, nous avons toujours eu une relation de confiance, ils ont par ailleurs toujours été à l’écoute quand il m’est arrivé d’exprimer mes difficultés. […]
Mon mal être a pour origine le comportement de certains représentants du personnel. Je nomme principalement les élus [16], les plus virulents, avec à leur tête Monsieur [M] [K].
J’affirme qu’ils ont fait de mon quotidien professionnel un véritable enfer par leurs attaques continuelles, leurs mails à rallonge souvent incompréhensibles mais exigeant des réponses précises et rapides. Mon mal être a également pour origine l’inaction d’autres élus face à mon désarroi dont ils ont régulièrement été témoins.
Certains sont bien venus me voir parfois en Off, pour m’apporter leur soutien, parfaitement conscients des méthodes utilisées et inscrites dans les habitudes depuis de nombreuses années. Mais leur soutien s’est arrêté là et l’omerta a continué.
Dans ce magasin, les représentants du personnel maltraitent et harcèlent l’équipe [11] et le [17] sous couvert de leur mandat. […]
J’ai souvenir de plusieurs réunions CSE que je présidais où j’ai été dénigrée, où certains élus s’adressaient à moi avec un manque de respect que jamais je n’ai observé auparavant au cours de ma carrière, où d’autres m’ont vue partir en pleurant à la fin des réunions sans pourtant réagir.
Je pense à leurs demandes multiples, incessantes, incompréhensibles le plus souvent, ils s’acharnaient sur nous en réunion au sujet des revendications nationales (RUPA, salle d’allaitement, compteurs RCL…) pensant pouvoir me faire flancher. Exigeant de moi, pendant les CSE, des engagements que je ne pouvais tenir car tout ne dépendait pas de moi.
J’ai par ailleurs une fois, sous la pression, pris un engagement que je ne pouvais pas tenir et sur lequel je suis revenue le soir même, et depuis à chaque réunion on me reprochait mon manque d’engagement, mon incapacité à tenir mon rôle. Monsieur [K] faisait régulièrement référence à ma délégation de pouvoir qu’il estimait inexistante, rabaissant ainsi mon rôle dans le magasin et dénigrant mes fonctions.
Je pense aux conversations interminables avec [M] [K] évoquant tout et son contraire, utilisant de mon point de vue des techniques de manipulation pour arriver à ses fins, prêchant le faux pour avoir le vrai. Sa présence en réunion m’était devenue insupportable, j’y allais avec une boule d’angoisse terrible dans le ventre car je savais que les débats partiraient dans tous les sens. […]
Je pense au fait de faire traîner les débats pour allonger les réunions ordinaires jusqu’à plusieurs jours, me répondant de manière agressive quand j’essayais de recadrer la conversation sur les sur les questions de l’ordre, multipliant les demandes de réunions extra sur des motifs fantaisistes entrainant une surcharge de travail considérable pour mon équipe et moi et la désorganisation de mon agenda. "
Il ressort ainsi de ces éléments qu’outre le fait que la société ne soit pas à l’origine d’un climat délétère, ni même que la société soit à l’origine de violence à l’encontre de certains salariés; que des membres du comité social et économique d’établissement sont à l’inverse à l’origine de la dégradation des conditions de travail du personnel des ressources humaines et en particulier des différents responsables des ressources humaines successifs.
Il se dégage des pièces et des débats que les attitudes et comportements de représentants du personnel dénoncés par des membres de ressources humaines ayant un impact notamment sur leur santé n’étaient nullement nécessaires pour mener à bien des actions syndicales dans l’intérêt des salariés.
A ces attitudes, s’ajoutent à la lecture des échanges de courriels, la remise en cause de leur compétence, de leur rigueur professionnelle. De tels comportements, irrespectueux de la personne humaine, répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l’exercice normal et loyal de l’action syndicale, semblent à l’évidence volontaires avec pour but d’intimider, déstabiliser et atteindre la personne même des cadres constituant la direction de l’établissement.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, leurs conséquences sur la santé et l’avenir professionnel de certains membres des ressources humaines, il est ainsi établi que ces comportements ont eu pour objectif et pour effet de dégrader les conditions de travail desdits membres de la direction, portant ainsi atteinte à leur dignité et altérant leur santé physique ou mentale.
Dans ces conditions, les griefs formulés par les requérants relatifs à l’impossibilité pour les représentants du personnel et syndicats à exercer leurs fonctions et mandats d’élus ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite de la part de la société défenderesse.
III. Sur la demande de provision sollicitée par les syndicats
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la juridiction statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucun trouble manifestement illicite ne soit caractérisé.
En l’absence de trouble manifestement illicite, le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat CGT-[Localité 3] OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE seront donc déboutés de leurs demandes de provision à valoir sur les préjudices allégués.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, succombant à l’instance, supporteront les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [8] DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE seront condamnés chacun à verser à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [10] DU COMMERCE DU VAL D’OISE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [10] DU COMMERCE DU VAL D’OISE à verser chacun à la société [2] la somme de1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité économique et social d’établissement de [Localité 2] et le syndicat [10] DU COMMERCE DU VAL D’OISE aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 20 Mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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