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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYNM
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER- CARRET- DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL L. LIGAS -RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 4 juillet 2019, ayant impliqué un véhicule assuré par AXA France.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J], qui a établi son rapport le 12 octobre 2021.
[O] [V] a reçu une première provision de 800€ le 7 novembre 2019, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. L’ordonnance de référé du 19 mai 2021 a condamné AXA France à payer une provision supplémentaire de 3.000€.
Par acte du 29 mars 2024, [O] [V] a fait assigner AXA France devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis, ainsi que la CPAM de l’Isère par acte du 2 avril 2024. Il a ensuite signifié ses dernières conclusions à la CPAM du Rhône le 1er août 2025
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, [O] [V] demande au tribunal de :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser son entier préjudice causé par le véhicule de son assuré, Monsieur [B] [P], impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2019 à [Localité 4], Evaluer le préjudice total subi par Monsieur [O] [V] à la somme de 19.056€, se décomposant comme suit : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.710 €,
o Souffrances Endurées : 4.000 €,
o Assistance par [Localité 8] Personne Temporaire : 4.186 €,
o Déficit Fonctionnel Permanent : 3.160 €,
o Préjudice d’Agrément : 5.000 €,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 15.256€, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 3800 €, Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [V] une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1500 €, dont distraction au profit de la SCP DÜNNER- CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, Avocat, sur son affirmation de droit,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du RHONE POLE RCT ARDECHE-ISERE-RHONE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, AXA France demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE de ce que la société AXA France a reconnu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [V], En conséquence, LIQUIDER le préjudice de Monsieur [V] de la façon suivante : o Assistance tierce personne temporaire : 2.944 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.240 €,
o Souffrances endurées : 2.700 €,
o Déficit Fonctionnel Permanent : 2.592 €,
o Préjudice d’agrément : 1.500 €,
DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;PREVOIR la déduction de l’ensemble des sommes allouées à titre de provisions et avances déjà versées à Monsieur [V] pour la somme de 3.800 € ;DÉBOUTER Monsieur [V] de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ni la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de [O] [V]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par [O] [V]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
[O] [V] sollicite la somme de 4.186€ à ce titre, pour une aide de 2 heures par jour pendant 91 jours, sur la base d’un taux horaire de 23€.
AXA France propose la somme de 2.944€ pour un taux horaire de 16€. Elle explique que le coût de l’assistance tierce personne doit être apprécié in concreto et varier selon que la victime choisit l’emploi direct de la tierce personne, l’emploi en mode mandataire ou l’emploi en mode prestataire et invoque en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020. En l’espèce, elle juge le taux horaire de 16€ satisfactoire, dans la mesure où [O] [V] n’a pas eu recours à un prestataire et n’a pas eu besoin d’une assistance spécialisée ou nocturne.
Sur ce, le tribunal constate que les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Comme le souligne AXA France, l’assistance par une tierce personne peut être fournie soit par une personne employée par la victime (emploi direct ou emploi mandataire), soit par un prestataire fournissant ce service à la victime (mode prestataire).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Compte-tenu des séquelles de [O] [V] et du fait que c’est une aide familiale qui lui a été apportée, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût d’un prestataire de service pour évaluer l’indemnité due à la victime et retient par conséquence un tarif horaire de 20 euros, plus proche du SMIC horaire, toutes charges et sujétions comprises pour un employeur.
Il sera ainsi alloué à [O] [V] la somme de 3.640€ pour ce poste de préjudice (20€ x 2 heures x 91 jours).
2-2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [O] [V] sollicite une somme de 2.710€, sur la base d’un tarif journalier de 25€, en réparation d’un déficit de 50% du 4 juillet 2019 au 2 septembre 2019, de 25% du 3 septembre 2019 au 10 mars 2020 et de 10% du 11 mars 2010 au 8 janvier 2021. [O] [V] estime en effet que la date de consolidation doit être fixée non pas au 4 juillet 2020, comme l’a fait l’expert, mais au 8 janvier 2021, qui est la date à laquelle a pris fin un traitement médicamenteux pour un état dépressif causé par l’accident.
AXA France accepte le tarif journalier retenu par [O] [V] mais demande d’arrêter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au 4 juillet 2020, qui est la date de consolidation retenue par l’expert. AXA France offre ainsi une indemnité de 2.240€.
Sur la date de consolidation
L’expert judiciaire retient une dernière période de déficit fonctionnel temporaire de 10% du 11 mars 2020 au 4 juillet 2020, période correspondant à « une période de gêne mineure durant laquelle il va observer une régression progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle jusqu’à stabilisation avec notamment une prise en charge psychotrope pour des phénomènes anxieux d’apparition secondaire et tardive. »
L’expert a ainsi lui-même retenu l’existence de répercussions psychiques chez [O] [V].
Il a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2020, soit un an après l’accident, en l’absence de tout élément médical susceptible d’apporter une amélioration de son état de santé au-delà de cette date.
Il a également estimé que l’état dépressif que monsieur [V] a présenté à partir de juillet 2020 ne pouvait pas être strictement imputable à l’accident, au motif qu’il était apparu plus d’un an après.
Il est pourtant apparu dans la continuité des répercussions psychiques de l’accident constatées par l’expert. De plus, tant le psychiatre que le psychologue de monsieur [V] expliquent cet état dépressif du fait de l’accident.
Dans ces conditions, il convient de reporter la date de consolidation au 8 janvier 2021 et d’étendre la période du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à cette date, comme le demande monsieur [V].
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire
Il convient ainsi d’allouer à [C] [V] la somme de 2.710€ au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
[O] [V] sollicite la somme de 4.000€ de ce chef. AXA France demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.700€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7. Compte tenu de la violence du choc, qui était celle d’une voiture contre une personne à rollers et qui l’a propulsée au sol, ainsi que de la durée pendant laquelle les douleurs séquellaires ont été subies, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
[O] [V] sollicite la somme de 3.160€, retenant une valeur du point de 1.580€. AXA France demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.296€.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 2%, en raison notamment de douleurs récurrentes au dos dans les moments de fatigue, de lombalgies récurrentes mensuelles de difficultés de mobilisation en rotation. Il avait 47 ans à la date de consolidation. Une valeur du point de 1.580€ est ainsi parfaitement justifiée.
Une indemnité de 3.160€ est ainsi justifiée
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
[O] [V] sollicite la somme de 5.000€ au titre de son préjudice d’agrément. AXA France demande à limiter ce poste de préjudice à 1.500€.
L’expert judiciaire indique que [O] [V] ne peut plus pratiquer le hockey sur glace et la course à pied et que le ski est tout autant contre-indiqué, même si [O] [H] lui a indiqué qu’il pouvait continuer à le pratiquer. L’expert indique également que les autres sports comme la natation restent possibles mais à un moindre niveau de performance.
[O] [V] justifie par des attestations l’importance du sport dans sa vie, puisqu’il a suivi une filière sport-études puis qu’il a pratiqué régulièrement le ski et le hockey sur glace, activités qui lui sont désormais contre-indiquées.
Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5.000€.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En application de cette disposition, l’indemnité à laquelle AXA France doit être condamnée, déduction faite des provisions déjà versées, produira intérêts à compter du présent jugement.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AXA France, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
3.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
AXA France, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à [O] [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000€.
3.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
FIXE au 8 janvier 2021 la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [O] [V] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2029 ;
CONDAMNE AXA France à payer à [O] [V] la somme de 18.510€ (dix huit mille cinq cent dix euros) au titre de son préjudice corporel, dont il convient de déduire les provisions reçues par monsieur [O] [V] et décomposée comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 3.640€,
— souffrances endurées : 4.000€,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.710€,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160€,
— préjudice d’agrément : 5.000€,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE AXA France aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA France à payer à [O] [V] la somme de 3.000€ (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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