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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES TROIS L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00302
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZW3
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [Y] [V],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Madame [D] [V],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
ET :
Madame [T] [B],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29.04.2016 et prenant effet le 01.05.2016, la S.C.I. LES TROIS L, représentée par Madame [C] [N], a donné en location à Madame [T] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 390 € par mois.
Suivant acte notarié en date du 17 septembre 2020, la S.C.I. LES TROIS L a vendu à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [E] épouse [V] la peine propriété de l’immeuble.
Par un avenant en date du 8 décembre 2022, prenant effet le 20 décembre 2022, les frais des charges « ordures ménagères » ont été modifiés à la somme de 9 €, soit un loyer mensuel total de 309 € (390 + 9) à partir du mois de janvier 2023.
Ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers et de l’assurance, un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme de 1 008,59 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [T] [B] par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 (acte déposé à l’étude).
C’est dans ces conditions que par acte du 11 mars 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] ont fait assigner Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et défaut d’assurance ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [T] [B] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement loué, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
• Condamner Madame [T] [B] au paiement de l’arriéré de loyers arrêté au 04.03.2025 pour la somme de 1 435,43 € laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil ;
• Condamner Madame [T] [B] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
• Condamner Madame [T] [B] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et comprenant notamment le coût du commandement préalablement signifié, celui de la signification de l’assignation et de ses formalités (notification CCAPEX et mise en rôle) ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À cette date, Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V], comparants en personne, ont maintenu l’ensemble des demandes figurant dans leur assignation.
Monsieur [Y] [V] a précisé que, malgré des tentatives d’échelonnement, et de mise en demeure, la dette locative n’a cessé de croître.
Ils ont indiqué que Madame [T] [B] exerçait la profession d’aide-ménagère en maison de retraite et ne percevait pas d’allocations de la CAF. Ils ont sollicité la production de l’attestation d’assurance pour le mois de mars. Madame [D] [V] a ajouté qu’à la suite de la procédure engagée avec l’huissier, les loyers des mois de janvier, février et mars 2025, d’un montant unitaire de 413,64 €, avaient été réglés, mais que celui du mois d’avril restait impayé.
Madame [T] [B], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Madame [T] [B].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 10 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 12 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu'« à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [T] [B], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 6 février 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [T] [B] au jour de l’audience, ne permet pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [B] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif du jugement ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte fourni par les bailleurs et arrêté au mois d’avril 2025, l’arriéré locatif était d’un montant de 1 435,07 € en principal (échéance d’avril 2025 incluse).
Madame [T] [B] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] la somme de 1 435,07 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances » afin de déduire des sommes restant dues les versements volontaires de la locataire intervenus depuis l’audience.
Par ailleurs, Madame [T] [B], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 413,64 € par mois, à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [T] [B] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] la somme de 200 € au titre de leurs frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [T] [B], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6 février 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8]) au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [T] [B] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Madame [T] [B] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] la somme de 1 435,07 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au mois d’avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 413,64 € par mois, à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [D] [V] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 5 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [Y] [V] et [D] [V]
— 1 CCC par LS à [T] [B]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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