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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 25/04852 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVNA
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Q] [M]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Q] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, M. [Q] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières suite à la suspension de ses droits CAF et de sa situation familiale. Il fait valoir qu’il a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a repris les paiements et que la dette a été soldée suite à un rappel de la CAF de 2 700 euros.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire si des délais étaient accordés, il sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte »
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 20 septembre 2023,
— condamné M. [Q] [M] à payer la somme de 1 475,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 août 2024,
— autorisé M. [Q] [M] à se libérer de cette somme en 29 mensualités de 50 euros chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer courant, sauf meilleur accord des parties, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— débouté l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [M] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 juillet 2025.
M. [Q] [M] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Q] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [Q] [M] travaille en qualité chauffeur livreur depuis le 04 juillet 2025 au sein de la société BIOTRANS dans le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel calculé sur la base d’un taux horaire brut de 12,09 euros. Il déclare également avoir un fils mineur âgé de 10 ans en garde alternée mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le décompte produit par le bailleur et arrêté au 31 décembre 2025 présente un solde débiteur de 2 431,04 euros, qui comprend notamment les frais contentieux. L’indemnité d’occupation courante est payée mais la dette a augmenté depuis le jugement d’expulsion. Il convient de relever que le versement de l’allocation logement s’est interrompue après mai 2025 mais que M. [Q] [M] a bénéficié d’une aide du dispositif soli’al à hauteur de 240 euros le 31 août 2025. Le demandeur indique avoir eu un rappel de la CAF la semaine précédant l’audience, à hauteur de 2 700 euros, ce qui lui aurait permis de solder sa dette mais il n’en justifie pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Si [Q] [M] n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement, il s’est toutefois mobilisé sur le plan professionnel, ce qui lui a permis de stabiliser sa situation financière, et a réalisé des efforts de paiement, de sorte qu’il n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [Q] [M], il convient d’accorder un délai de 7 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Q] [M].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [Q] [M] un délai de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [Q] [M] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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