Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 sept. 2025, n° 25/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03204 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RU
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [E]
née le 17 Avril 1989
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [H] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 20 septembre 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 25 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 29 septembre 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement qui dit qu’elle préférerait retourner au domicile mais accepte de rester encore un peu ;
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demeure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] suite à un trouble à l’ordre public où elle présentait une accélération psychique et comportementale, une exaltation de l’humeur, une labilité émotionnelle ainsi que des idées délirantes de persécution florides de mécanisme multiple.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 16 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours digressif avec des doutes sur le caractère délirant des propos nécessitant la poursuite de l’observation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Madame [H] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [E]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03204 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RU
Mme [H] [E]
Ordonnance en date du 30 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Billet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Action ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Burn out ·
- Élan ·
- Mission ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Europe
- Adresses ·
- Décès ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Régularité ·
- République ·
- Ambulance ·
- Saisine ·
- Roulement
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement ·
- Contrats ·
- Observation
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordre du jour ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Syndicat ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Cause
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.