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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [ Adresse 7 ] sise [ Adresse 8 c/ Société PROTECT SA, Société d'assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. RIKUTEC FRANCE, S.A.R.L. TP 2 ALPES |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00533
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFDZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 7] sise [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [G] [W], domicilié [Adresse 8],
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TP 2 ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S. RIKUTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société d’assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 24/12/2025
Expédition à Me GARNIER – Me MEROTTO- Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 4 et 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Frangy a fait assigner la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES, la société de droit belge PROTECT SA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES, la société par actions simplifiée RIKUTEK France et la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RIKUTEC FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société anonyme MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande, faisant valoir qu’au cours de l’année 2018, la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES avait effectué des travaux d’installation d’une fosse septique fabriquée par la société par actions simplifiée RIKUTEC FRANCE, qu’au cours du mois de février 2023, une déformation et un affaissement de la cuve avaient été constatés, qu’il était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience la société par actions simplifiée RIKUTEC FRANCE, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société PROTECT SA a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES à communiquer sa police d’assurance pour la période postérieure au 5 octobre 2022.
La société à responsabilité limitée TP 2 ALPES, cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment du rapport de contrôle du SPANC et du rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la protection juridique en date du 24 août 2023, que la fosse septique fabriquée par la société par actions simplifiée RIKUTEC FRANCE et installée par la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES est affectée d’un certain nombre de désordres. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre l’entrepreneur ou le fabricant et leurs assureurs de responsabilité respectifs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
La société de droit belge PROTECT SA ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter la communication par la société à responsabilité limitée TP 2 ALPES de sa police d’assurance pour la période postérieure au 5 octobre 2022 dès lors que les assureurs successifs d’une personne dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ne disposent l’un envers l’autre d’aucun recours. Soit le dommage relève de la garantie de la société de droit belge PROTECT SA et dans ce cas elle ne bénéficiera d’aucun recours contre l’assureur de responsabilité lui ayant succédé, soit le dommage relève de l’assureur ayant succédé à la société de droit belge PROTECT SA et dans ce cas cette société ne pourra être condamnée à le garantir.
La demande de communication de pièce sera donc rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [H] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 9], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 10], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant le système d’assainissement de l’immeuble dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport du SPANC du 7 février 2023, compte rendu d’intervention après-vente et rapport d’expertise du 24 août 2023) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Frangy devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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