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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 24/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Julien BRILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me Salomé LARCHER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07105 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le 10 Juillet 1966 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salomé LARCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour sa résidence principale sis [Adresse 3] auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).
Le 10 octobre 2023 Mme [E] [F] a déclaré par téléphone à la compagnie d’assurance un sinistre concernant une fissure sur un vitrage d’une baie vitrée, côté intérieur.
Suite à l’intervention de l’expert mandaté par la MAIF en date du 29 novembre 2023, la société requise a refusé la prise en charge des réparations.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [E] [F] a fait citer la société d’assurance MAIF devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des somme de :
855,86 euros au titre de prise en charge du coût du remplacement de la vitre, objet du présent litige ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience la Présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’article 750-1 du code de la procédure civile applicable aux litiges de moins de 5 000 euros.
Mme [E] [F], représentée par son conseil, a demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et a reconnu l’absence de tentative préalable de conciliation.
La MAIF, représentée par son conseil, et suivant ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge de débouter Mme [F] de toutes ses demandes comme irrecevables et infondées et de la condamner à payer à la MAIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d’irrecevabilité le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [E] [F] ne fait état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Elle ne justifie pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire à la demande de la société MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de Mme [E] [F] irrecevables ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente,
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