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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/09580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09580 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIT
AFFAIRE : M. [Z] [P] (Maître [F] [B] de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ -FGAO (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] / 78
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, FGAO – dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [P] expose avoir été victime le 3 décembre 2018, sur l’A7 (dans le sens [Localité 8] – [Localité 7]), vers 18h25, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2024 (remis à Mme [C] [M], emmployée ainsi déclarée), Monsieur [Z] [P] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) pour qu’il soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [Z] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 3600 €
— [Localité 9] personne temporaire 3420 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 560 197,36 €
— Incidence professionnelle 200 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2833,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 316,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 352,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 8 416,67 €
— Souffrances endurées 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 69 300 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
— Préjudice sexuel 15 000 €
SOIT AU TOTAL 904 436,03 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Z] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Monsieur [Z] [P] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 19/05/2024 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA sur son affirmation de droit.
Régulièrement assigné, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ne s’est pas constitué et n’est pas représenté.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne s’est pas constitué et n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [P] produit notamment : la Procédure pénale, le Dossier médical initial, l’Attestation de Madame [T] [J] + CNI , le Compte-rendu d’intervention des marins pompiers.
Madame [T] [J] atteste que : « Le 3/12/2018, je circulais sur l’autoroute A7 dans le sens [Localité 8]-[Localité 7] sur la voie la plus à droite. Je rentrais à [Localité 11] et je précédais une automobile qui, elle-même précédait une moto cross. Une autre voiture nous a alors doublés par la gauche et est venue se rabattre entre les deux véhicules devant moi (l’autre et la moto). J’ai entendu un bruit de fracas avant de réaliser que la moto était tombée au sol et son pilote éjecté. Bien que paniquée, j’ai immédiatement freiné pour m’arrêter sur les lieux de l’accident au niveau de la bande d’arrêt d’urgence. Deux autres véhicules se sont arrêtés devant moi et nous sommes descendus en contrebas de voies de circulation pour aller au secours du motard. Il était conscient mais ne voulait pas qu’on le touche, la personne venue à son secours avec moi a donc appelé les pompiers qui sont arrivés quelques minutes plus tard. A l’heure arrivée je suis donc repartie. Je n’ai malheureusement pas pu relever la plaque d’immatriculation du véhicule ayant percuté la moto. Cela s’est passé très vite. Il s’agissait d’une berline de couleur fondée. Les semaines suivant l’accident j’ai cherché à prendre des nouvelles du motard, en vain. Fin janvier, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un appel à témoins de cet accident par un ami du motard et c’est ainsi que j’ai eu des nouvelles et pu témoigner les faits de cet accident ».
Il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [Z] [P] produit bien les pièces probantes requises permettant d’établir qu’il a bien été victime le 3 décembre 2018, sur l’A7 (dans le sens [Localité 8] – [Localité 7]), vers 18h25, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Il convient donc de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser Monsieur [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 3 décembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03/12/2018 au 16/06/2019
— un déficit fonctionnel temporaire total de 85 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 79 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1010 jours
— une consolidation au 22 mars 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 22 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 du 3/12/2018 au 15/05/2019 durant 164 jours
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— un préjudice sexuel : gêne positionnelle à l’acte sexuel avec conservation des érections permettant une pénétration
— un préjudice d’agrément : inaptitude aux activités de BOX THAI et DOJO
— incidence professionnelle : [Localité 5]-indication au port de charges lourdes et position assise prolongée
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 3600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 190 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [Z] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 190 heures x 18 € = 3420 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a relevé : [Localité 5]-indication au port de charges lourdes et position assise prolongée . Au moment du fait accidentel, Monsieur [P] exerçait l’activité de chauffeur livreur sous contrat à durée déterminée à temps partiel (auprès de la société BM TRANSPORT), laquelle impliquait la position assise prolongé ainsi que le port de charges lourdes. Il est titulaire d’une carte de qualification de conducteur ainsi que d’un Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), pour la conduite d’engins de chantier. Monsieur [P] est également titulaire d’un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers impliquant des positionnements et des sollicitations physiques rendus difficiles pour lui du fait de l’accident et de l’ampleur ( 22% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [P] exerçait l’activité de chauffeur livreur; il revendique un revenu mensuel net de : 1 655,50 €. Selon lui, à la suite de l’accident, Monsieur [P] n’a pu occuper que des postes
d’intérimaire de très courte durée. Il est selon lui sans emploi depuis le 1/6/2023; il revendique ainsi une perte de chance de 60 % sur une perte annuelle de 19 866 €, soit 11 919,60 €de perte annuelle indemnisable.
Cependant, lors de l’accident, Monsieur [P] exerçait à temps partiel en CDD; il ne peut fonder sa demande sur le montant d’un salaire mensuel de temps plein, sachant que Monsieur [P] se garde bien de produire ses avis d’imposition. Les pièces produites sur ce point par Monsieur [P] ne permettent en aucun cas de corroborer, ni de confirmer le revenu net annuel de 19866 € qu’il revendique concernant ses périodes d’activités professionnelles antérieures à l’accident en cause du 3 décembre 2018. Le salaire mensuel de base mentionné par BM TRANSPORT est de 691,60 €. Il s’en suit que Monsieur [P] n’établit en aucun cas le montant du salaire net mensuel moyen qu’il percevait usuellement avant l’accident, alors qu’il dispose nécessairement des éléments pouvant le justifier (avis d’imposition notamment). Il ne produit aucun élément chiffré concernant les rémunérations postérieures à l’accident consécutives aux activités qu’il a exercé selon le certificat de travail de INTERSUD INTERIM mettant en évidence qu’il a exercé des fonctions de chauffeur livreur, manoeuvre, manutentionnaire, préparateur de commandes et chauffeur PL. En conclusion, Monsieur [P] ne peut nécessairement qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes portant sur ce poste de préjudice; s’il est mis en évidence que l’accident a rendu l’exercice de son activité professionnelle relative à ses compétences plus pénible, sachant que ce préjudice est indemnisé au titre du poste de préjudice précité de l’incidence professionnelle, il n’établit en aucun cas que les séquelles de l’accident ont causé une baisse de revenus déterminée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 2720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1264 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 338 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 8080 €
Total 12 402 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 du 3/12/2018 au 15/05/2019 durant 164 jours ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 22 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 69 190 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la BOX THAI. Il sera évalué à la somme de 6000 €.
Le préjudice sexuel :
L’expert relève : gêne positionnelle à l’acte sexuel avec conservation des érections permettant une pénétration ; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 3600 €
— tierce personne temporaire 3420 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— déficit fonctionnel temporaire 12 402 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 69 190 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
— préjudice sexuel 5000 €
TOTAL 176 112 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 171 112 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le FGAO est assimilé à l’assureur concernant cette obligation dans les instances où il est défendeur et non intervenant volontaire.
Le docteur [W] a rédigé son rapport définitif le 18/12/23 . En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), le FGAO devait donc présenter une offre définitive avant le 8 juin 2024. Le FGAO sera donc condamné au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 176 112 € sur la période comprise entre le 8 juin 2024 et le 23 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
Monsieur [Z] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser Monsieur [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 3 décembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 3600 €
— tierce personne temporaire 3420 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— déficit fonctionnel temporaire 12 402 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 69 190 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 6000 €
— préjudice sexuel 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [P] :
— la somme de 171 112 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 176 112 € sur la période comprise entre le 8 juin 2024 et le 23 septembre 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Trésor Public aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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