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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00043
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYDZ
Le 26 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 et prorogée au 26 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, substituée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-000173 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 décembre 2021, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [D] ont souscrit auprès de la S.A Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGI Finance) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque NISSAN NV400 d’une valeur de 22 924,76 TTC.
Le contrat prévoyait le paiement de 59 loyers de 345,41 € hors assurance (1,733 % chacun avec assurance) à compter du 5 janvier 2022 et une valeur résiduelle du véhicule au moment de l’option finale de 7 318,83 € TTC (31,925 %).
Le véhicule a été livré le 30 décembre 2021.
Par courriers recommandés en date du 7 septembre 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure Madame [X] et Monsieur [D] de régler l’arriéré impayé, soit la somme de 1 194,12 € (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par courriers recommandés en date du 4 octobre 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a notifié à Madame [X] et Monsieur [D] la résiliation du contrat (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Monsieur [D]).
Par courriers en date du 30 octobre 2024, le conseil de la Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure Madame [X] et Monsieur [D] de régler le solde du crédit, soit la somme de 23 166,74 €.
C’est en l’état de ces développements procéduraux que, par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Madame [X] et Monsieur [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 166,74 €, actualisée au 22 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la restitution du véhicule sous astreinte ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mai 2025, puis successivement renvoyée aux audiences des 2 juin 2025 et 8 septembre 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.
Au terme de ses conclusions responsives n° 2, la Compagnie Générale de Location d’Equipements, représentée par son conseil, substitué, a réactualisé sa demande principale à la somme de 16 454,57 €, suivant décompte arrêté au 22 octobre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023, compte tenu de l’appréhension du véhicule et de sa revente aux enchères le 23 juin 2025.
Elle a maintenu le surplus de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, et répondu aux moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche remise à l’audience).
Subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, elle a demandé à la juridiction de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 16 454,57 €, actualisée au 22 octobre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle a demandé à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 8 557,19 €,
En tout état de cause, elle a demandé à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n° 1, Madame [X], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
A titre principal :
— Dire que la Compagnie Générale de Location d’Equipements a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— Constater l’absence de communication de la FIPEN,
— Dire que la responsabilité contractuelle de la Compagnie Générale de Location d’Equipements est engagée,
En conséquence,
— Déchoir la Compagnie Générale de Location d’Equipements de son droit aux intérêts de retard et pénalités,
— Condamner la Compagnie Générale de Location d’Equipements à lui payer la somme de 23 166,74 €,
— Dire que les créances s’éteindront par l’effet de la compensation à concurrence des sommes dues,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de communication de la FIPEN,
— Déchoir la Compagnie Générale de Location d’Equipements de son droit aux intérêts de retard et pénalités,
— Fixer la dette à la somme de 8 557,19 €,
— Reporter la dette de deux années,
En tout état de cause,
— Débouter la Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses demandes plus amples ou contraires,
— Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Monsieur [D], assigné à sa dernière adresse connue suivant acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande en paiement formée par la Compagnie Générale de Location d’Equipements
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’historique du compte que la première échéance impayée, non régularisée, est celle du 15 juin 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, le 17 janvier 2025, interruptive du délai de forclusion.
L’action en paiement est donc recevable
Sur les sommes dues
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location avec option d’achat régularisé par les parties le 18 décembre 2021 et de l’historique de compte que Madame [X] et Monsieur [D] se sont acquittés de 17 loyers entre le 5 janvier 2022 et le 15 mai 2023 (dernière échéance payée).
Monsieur [D] a restitué le véhicule qui a été vendu sur adjudication le 23 juin 2025 à la somme de 8 000 € TTC, la Compagnie Générale de Location d’Equipements ayant perçu la somme résiduelle de 7 596,80 € après déduction des frais de vente.
Au regard des pièces produites par la Compagnie Générale de Location d’Equipements, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En particulier, il doit être relevé que la FIPEN est bien versée aux débats et que Madame [X], qui a signé électroniquement le contrat le 18 décembre 2021, a reconnu de ce fait avoir reçu ladite fiche d’informations précontractuelles, les textes n’exigeant pas l’apposition de la signature du locataire sur ce document.
En conséquence, Madame [X] et Monsieur [D] seront solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes, suivant le décompte arrêté au 4 septembre 2025 :
— Loyers impayés (du 15/06/23 au 15/09/23) : 1 592,16 €,
— Intérêts de retard sur impayés (du 15/06/23 au 04/10/23) : 12,01 €,
— Indemnité de résiliation calculée par référence à l’article 5 des conditions générales du contrat : 9 426,01 €, se décomposant comme suit
* loyers hors taxes restant à échoir actualisés selon le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de 50 % : 10 923,79 €,
* + valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 6 099,02 €,
* – la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué : 7 596,80 €,
La somme réclamée au titre des « frais engagés » pour un montant de 188,89 € n’est ni explicitée, ni justifiée. Elle sera donc écartée.
De même, l’article D 312-18 du code de la consommation, qui fixe les éléments du calcul de l’indemnité de résiliation, dispose expressément que l’indemnité est calculée “hors taxes”, par opposition au calcul de l’indemnité de 8 % des échéances échues impayées prévu au terme de l’article D 312-19 du code de la consommation, qui précise que le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables lorsque le bailleur ne demande pas la résiliation du contrat.
Par conséquent, la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 404,56 € au titre de la TVA sera également rejetée.
La condamnation emportera application du taux d’intérêts légal, à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure et de l’arrêté de compte.
Madame [X] et Monsieur [D] seront donc solidairement condamnés à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 9 426,01 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
— Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [X]
Sur le manquement au devoir de mise en garde
L’obligation de mise en garde n’est due par la banque que s’il apparaît que le prêt sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti.
Ainsi, la banque doit vérifier si le crédit est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pas pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l’emprunteur non averti, attirer alors son attention sur le risque, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
Au soutien de sa position, Madame [X] estime que la Compagnie Générale de Location d’Equipements a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information car elle s’était contentée de solliciter des informations purement déclaratives, sans vérifier l’existence ou non de charges et en ne sollicitant que le dernier avis d’impôts sur les revenus.
La Compagnie Générale de Location d’Equipements réplique en indiquant qu’elle avait non seulement recueilli le dernier avis d’imposition des défendeurs mais également leurs bulletins de salaire et que le taux d’endettement était de 12,33 % seulement au regard des ressources du couple.
Sur ce, les ressources déclarées par le couple au terme de la fiche de dialogue, soit la somme de 2 800 € par mois, sont corroborées par les pièces recueillies par la Compagnie Générale de Location d’Equipements, à savoir les bulletins de salaires du couple et les avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 (17 656 € pour Monsieur et 16 382 € pour Madame).
Madame [X] ne démontre pas que le coût de location était sans aucun rapport avec ses revenus et les charges déclarées (loyer de 550 € et autre crédit de 60 € par mois) et que le financement accordé (398,04 € par mois) ne pouvait pas être remboursé en raison d’un niveau élevé d’endettement, dépassant le niveau d’endettement habituellement admis de 30 %.
Madame [X] est donc mal fondée à invoquer la défaillance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements en se contentant d’affirmer que cette dernière a manqué, à son égard, à son obligation de mise en garde et de vérification de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi de la location.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l’argumentation soutenue par Madame [X].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Ce moyen a déjà été examiné ci-dessus et écarté.
Sur le report ou le rééchelonnement des sommes dues
Madame [X] expose qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à la dette et elle sollicite en conséquence un report de la dette de deux années ou, à titre subsidiaire, le rééchelonnement de la dette sur deux années.
Elle indique que le véhicule financé par la Compagnie Générale de Location d’Equipements était destiné à l’exercice professionnel de Monsieur [D] et qu’il a été conservé par ce dernier à la suite de leur séparation.
Il ressort en effet de la lecture du procès-verbal de « remise spontanée du véhicule » le 22 mai 2025 que l’utilisateur du véhicule était Monsieur [D] et que Madame [X] n’est pas en cause si ledit véhicule a été restitué tardivement, après une procédure de saisie appréhension autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 5 septembre 2024.
Si Madame [X] précise que Monsieur [D] s’était engagé à régler les loyers après leur séparation, cet argument est cependant sans incidence sur son obligation au paiement de la dette au regard de la solidarité contractuellement stipulée entre les locataires.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, Madame [X] justifie qu’elle est salariée et qu’elle a perçu un salaire de 19 307 € en 2023, soit 1 608,91 € par mois ; qu’elle assume les mensualités d’un crédit voiture, à hauteur de 430,69 €, jusqu’au 7 mai 2028 ; qu’elle est hébergée par son compagnon à titre gratuit.
Eu égard à sa situation financière, il convient de lui octroyer des délais de paiement pendant 2 ans, ce délai devant lui permettre de faire face à son endettement actuel.
Ainsi, Madame [X] pourra s’acquitter de sa dette par le versement d’une somme de 150 € par mois, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la Compagnie Générale de Location d’Equipements à hauteur de 500 € mais cette indemnité sera supportée par Monsieur [D], seul.
La demande formée par la Compagnie Générale de Location d’Equipements à l’encontre de Madame [X] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge, in solidum, de Monsieur [D] et de Madame [X], qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la S.A Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
Condamne solidairement Madame [H] [X] et Monsieur [M] [D] à payer à la S.A Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 9 426,01 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
Accorde des délais de paiement pendant 24 mois à Madame [H] [X] ;
Dit que Madame [H] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 150 €, avant le 15 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement et ce, pendant 23 mois, le solde devant être payé à 24ème et dernière échéance ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la créance;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me GAUTIER pour remise à Me BORDIE (+ 1 CCC à Me GAUTIER dans le cadre de la constitution
1 CCC par dépôt en case
à Me BAALI
— 1 CCC par LS
à [M] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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