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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G62X Minute N°938/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 Septembre 2025 pour notification à [Z] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
[Z] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du HAVRE
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [C]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 8]
Date de la réadmission : 27 août 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12 juin 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 15 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure, compte-tenu de ce que son client adhère au soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 17 juillet 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 juillet 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22 août 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [X] le 11 septembre 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 septembre 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 27 août 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [C] a été admis le 27 juin 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers compte tenu de troubles du cours de la pensée et d’un sentiment de persécution. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 12 juin 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rouen du 27 juin 2025.
À la suite de cette décision, de courtes permissions de sortie ont été régulièrement accordées à M. [C], pour maintien des liens avec l’extérieur.
Par certificat médical du 17 juillet 2025, le docteur [X] a modifié les modalités de prise en charge de M. [C] au profit d’un programme de soins, le changement du traitement psychotrope ayant permis une nette amélioration clinique.
Le certificat mensuel du 22 août 2025 du docteur [X] et l’évaluation du 27 août 2025 mentionnent que M. [C] a bénéficié, à sa demande, d’une courte hospitalisation, devant l’apparition de troubles du sommeil, et qu’au vu du caractère chronique de ses troubles, et de la multiplication des hospitalisations, un travail de psychoéducation peut s’avérer pertinent.
Par certificat médical du 11 septembre 2025, le docteur [U] a réintégré M. [C] en hospitalisation complète, suite à un alerte téléphonique de la part des parents et de l’épouse de M. [C], ce dernier n’ayant pas répondu à l’appel téléphonique passé pour un rendez-vous en urgence, et compte tenu des éléments cliniques rapportés par la famille et des antécédents de M. [C]
L’avis médical du 15 septembre 2025 du docteur [D], à l’appui de notre saisine, mentionne qu’il a été hospitalisé en raison de troubles de l’humeur d’allure maniaque associés à des éléments délirants à thème de persécution ciblant son entourage familial mais également par rapport à la psychiatre qui le maintient en programme de soins. Il est précisé qu’à son entrée, il se montrait dans la toute-puissance, véhément et agressif verbalement, qu’il s’est progressivement apaisé avec une prise de conscience progressive de ses troubles, mais qu’il reste encore très susceptible, pouvant s’emporter facilement à la moindre contrariété ou frustration. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Monsieur [C] fait état d’une situation de crise dans le cadre de difficulté de couple (volonté de sa part de divorcer) et explique qu’il n’a pu être joint par les services uniquement parce qu’il avait changé sa carte sim.
Il indique souhaité rester hospitalisé, mais pas dans un cadre contraint, précisant qu’il a toujours respecté les préconisations médicales.
Toutefois, compte-tenu du dernier avis médical du 15 septembre 2025 mentionnant que M . [C] est encore très susceptible et pouvant s’emporter facilement, son apaisement étant progressif, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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