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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGTD
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHES OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER UN DEFAUT DE CONFORMITE
expédition conforme
délivrée le :
Me Hervé JAN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Hervé JAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
S.A.S. FIDUCAR
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 895 150 829, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par l’intermédiaire de la société [B] CAR depuis dénommée FIDUCAR, et suivant un bon de réservation en date du 1er septembre 2022, Monsieur [G] [I] s’est engagé à acquérir un véhicule d’occasion de marque MERCEDES Classe A immatriculé ES 596 QW, affichant 115 952 km pour la somme de 19 550,76 €.
Monsieur [I] s’est acquitté du prix du véhicule au moyen de deux virements bancaires réalisés le 2 septembre 2022 (1 000 €) et le 7 septembre 2022 (18 550,76 €) au profit de la société [B] CAR.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 5 septembre 2022, ne faisant apparaître aucune défaillance.
Un certificat de cession a été établi le 10 septembre 2022 entre l’ancien propriétaire [R] [X] et Monsieur [I].
Le même jour, [B] CAR a remis à Monsieur [I] un certificat de garantie « moteur – boîte – pont » valable 3 mois.
Monsieur [I] a aussi signé une décharge de responsabilité la société FIDUCAR et renoncé à tous recours à son encontre dans le cadre de la vente.
Le véhicule présentant dès son acquisition des dysfonctionnements, Monsieur [I] a consulté des garagistes qui ont constaté que le turbo était hors service, que les réparations récentes avaient été mal effectuées et que le véhicule était non-roulant en raison d’un risque de casse moteur.
Suivant courrier recommandé en date du 21 septembre 2022 adressé à la société FIDUCAR, Monsieur [I] a sollicité la résolution de la vente, en vain.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 27 avril 2023 et 2 mai 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SAS [B] [O] et Monsieur [Q] [R] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [C] [M] étant désigné en qualité d’expert.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 21 juin 2024.
Par actes séparés des 19 et 27 novembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société FIDUCAR (anciennement [B] CAR) et Monsieur [Q] [R] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal de :
Au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Juger que les vices constatés sur le véhicule MERCEDES immatriculé FS 596 QW étaient antérieurs à la vente et indétectables pour un acquéreur profane ;
Vis-à-vis de Madame [R]
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Juger que Madame [R], venderesse, ne pouvait ignorer les vices, les réparations effectuées sur le véhicule à sa demande n’ayant pas été réalisés par des professionnels,- JUGER que Madame [R] engage sa garantie des vices cachés, les vices étant antérieurs à la vente ;Ordonner la résolution de la vente du véhicule MERCEDES FS 596 QW ;Débouter Madame [R] de toutes des demandes ;
Vis-à-vis de [B] [O]
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil,
Juger que [B] [O] a failli à sa mission de mandataire, cette faute ayant causé un préjudice à Monsieur [I] ;Déclarer [B] [O] responsable de la perte de chance de Monsieur [I] de ne pas acquérir le véhicule ;
Par conséquent,
Condamner solidairement Madame [R] et [B] [O] à lui verser la somme de 19 550,76 € correspondant au prix du véhicule ;Juger qu’il ne se libèrera du véhicule qu’à compter du complet versement de la somme, charge à Madame [R] d’en assurer le transport ;Condamner Madame [R] et [B] [O] à lui payer les sommes suivantes correspondant aux préjudices annexes : 23 799,22 € (à parfaire) ;Condamner Madame et [B] [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner Madame [R] et [B] [O] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les mêmes aux dépens.
Pour sa part, Madame [X] [R] demande au Tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil et de l’article 1229 du Code Civil de :
À titre principal,
Débouter Monsieur [I] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la Société FIDUCAR de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;À titre subsidiaire,
Réduire le montant de la restitution du prix de vente à de plus justes proportions, compte tenu de l’état dans lequel le véhicule serait restitué ;Ecarter les demandes liées aux frais annexes ; Condamner la Société [B] [O] à lui payer la somme de 37 429,26 € (à parfaire) au titre de la perte de chance subie ;Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire s’agissant des demandes qu’elle formule ;Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par Monsieur [I].
Enfin la SAS FIDUCAR (anciennement dénommée [B] CAR) demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes, fins ou conclusions telles que présentées à son encontre ; Débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins ou conclusions telles que présentées à son encontre ;Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
2 juillet 2025 par Monsieur [I] ;17 juin 2025 par [X] [R] ; 2 juin 2025 par la SAS FIDUCAR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable il convient de relever que tant devant le Juge des Référés que devant la présente juridiction, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [Q] [R].
Le Commissaire de Justice a signifié l’assignation du 27 novembre 2024 à Madame [Q] [R]. Les conclusions en défense sont prises au nom de Madame [X] [R], prénom figurant d’ailleurs sur le certificat de cession du véhicule en date du 10 septembre 2022.
Dès lors, dans le présent jugement et en vue de son exécution seront retenus la civilité de Madame et le prénom [X].
— Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que les dispositions de l’article 1644 du Code Civil s’analysent comme offrant à l’acquéreur la possibilité d’obtenir la résolution de la vente pour cause de vice caché.
En l’espèce, l’existence même des vices ne fait pas débat entre les parties ; il n’est pas davantage discuté par les parties qu’en l’état, ces vices rendent le véhicule impropre à son usage. Ainsi, le rapport d’expertise en date du 28 juin 2024 relève les défauts suivants :
1- Entrées d’eau importantes dans le véhicule, les sièges avant sont couverts de moisissures et les tapis arrière sont gorgés d’eau
2- Les entrées d’eau génèrent des dysfonctionnements au niveau des connexions électriques du véhicule : défaut de liaison, données erronées
3- Des traces de réparation sont apparentes au niveau de la partie avant droite, les cordons de joint ne sont pas conformes à la présentation d’origine
4- Le support de phare droit est cassé
5- La durite d’admission d’air est percée
6- Le collecteur d’échappement est desserré, des vis sont manquantes et susceptibles d’être cassées dans la culasse
7- Une patte de fixation est absente sur le collecteur d’échappement
8- Des travaux de remise en état sont apparents sur la face avant du véhicule, la pompe à eau est récente, les durites sont mal positionnées risquant d’être percées par les frottements sur les éléments du compartiment moteur
9- Des fuites d’huile importantes sont visibles sur l’ensemble du moteur et provoquent des écoulements sous le véhicule.
Madame [R] conteste la préexistence de ces vices préalablement à la vente. Au soutien de cette prétention, elle expose que la veille de la vente, le véhicule a été entreposé dans les locaux de FIDUCAR qui a nécessairement fait un état des lieux du véhicule et que le contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente ne fait état d’aucune défaillance.
Madame [R] s’appuie sur l’expertise aux termes de laquelle Monsieur [M] indique notamment que le contrôle technique entrepris 78km et 5 jours avant la négociation n’est pas représentatif de l’état réel du véhicule, le contrôleur technique ne pouvait ignorer la présence des fuites. Elle précise que l’expert a ajouté que le contrôle des émissions à l’échappement parait difficile à obtenir avec des canalisations d’air percées et donc des anomalies au niveau de l’alimentation.
Madame [R] en conclut que si le contrôleur technique n’a pas constaté ces anomalies, c’est parce qu’elles n’existaient pas au moment de la vente, et pourraient avoir été engendrées par un usage inadapté du véhicule par Monsieur [I].
Sur ce, il convient de relever que l’expert conclut que l’ensemble des vices précités étaient présents avant la vente. Le rapport souligne en effet que les anomalies ont été constatées immédiatement après la vente, dans un intervalle de 1 530 km parcourus. Ce constat a été réalisé non seulement par l’acquéreur, mais aussi par d’autres professionnels de la réparation automobile. Le 23 septembre 2022, soit 13 jours après la vente, la S.A.S. BELLEGUIC observe un défaut affectant le turbocompresseur, une fuite d’huile moteur, et conclut que le véhicule n’est pas roulant en l’état. Le garage BODEMER AUTO identifie des problèmes similaires le 15 novembre 2022.
En outre, l’expertise précitée souligne effectivement que le contrôle technique en date du 5 septembre n’est pas représentatif de l’état du véhicule au jour de la vente. Il est à cet égard pertinent de relever que l’expert, en réponse au dire de Maître [J] du 28 mai 2024, a pu expliquer aux parties que l’examen réalisé lors du contrôle technique n’est pas nécessairement de nature à faire apparaître les défauts susvisés. De la sorte, le seul fait que le contrôle technique ne fasse état d’aucune avarie est insuffisant à démontrer l’absence de défauts antérieurs à la vente.
S’agissant plus particulièrement des infiltrations constatées et provoquant les anomalies électriques, il sera relevé que l’expert n’a pas indiqué dans le corps de son rapport les causes de ces entrées d’eau. C’est dans sa réponse au dire de Maître [H] en date du 30 mai 2024 qu’il indique que des recherches complémentaires sont nécessaires pour déterminer leurs causes. Il ajoute toutefois qu'« un choc mal réparé sur la face avant nous semble la cause la plus plausible de ce défaut ». L’existence de ce choc, débattue par les parties, apparaît comme démontrée eu égard aux conclusions de l’expertise, qui relève que des travaux de remise en état du véhicule ont été nécessaires. Cet élément est corroboré par la présence dans le moteur de pièces cassées, ce qui ressort de la facture de BODEMER AUTO. La présence de traces de choc sur le côté droit du véhicule relevées par l’expert confirme cette hypothèse.
À cet égard, Madame [R] ne saurait avancer sans se contredire, lorsqu’elle discute de l’antériorité du vice, que « les traces de chocs n’existaient pas au moment de la vente ». Elle affirme pourtant le contraire, quand elle entend réfuter le caractère dissimulé du vice : « le rapport d’expertise mentionne des traces de choc sur le côté droit. Ces traces étaient parfaitement visibles lors de la vente ». Il est donc impossible pour le tribunal de tirer un quelconque argument de ces moyens.
Aucun élément ne démontre par ailleurs un usage anormal du véhicule par le demandeur de nature à entraîner des infiltrations, au contraire de ce qui est allégué par Madame [R].
S’agissant ensuite des fuites d’huiles, les réponses de l’expert aux dires des parties permettent de conclure de manière certaine que c’est une usure progressive du véhicule qui a conduit à leur apparition. C’est donc sans fondement que Madame [R] affirme dans ses conclusions que ce défaut peut intervenir en raison d’une utilisation inadaptée du véhicule.
Les factures des deux professionnels de la réparation automobile sollicités par Monsieur [I] permettent de s’assurer de l’existence d’un écoulement d’huile dans un délai de dix jours et d’un mois suivant la vente. Des dires de l’expert, il n’apparaît pas possible que le défaut apparaisse dans un tel laps de temps. En conséquence, l’antériorité de ce vice à la vente est démontrée.
S’agissant enfin du dysfonctionnement du turbocompresseur et de l’absence de suralimentation qui en découle, les dires de l’expert indiquent qu’ils peuvent être observés par un professionnel. En cela, les factures des garages précitées permettent de s’assurer qu’un tel constat a été fait. Des pièces du moteur permettant la montée en puissance sont apparemment endommagés. C’est ainsi le cas de la durite et du collecteur accessoires au turbocompresseur. Or, à cet égard, l’expert se montre clair : « L’utilisation du véhicule ne peut générer ces dommages ». Ces dégradations ne sont pas liées à l’usure, « mais la conséquence de dommages induits par une intervention de mauvaise qualité ». C’est donc à tort que la vendeuse reproche à l’acquéreur son comportement consistant à ne pas immobiliser le véhicule dès le constat de l’existence d’une anomalie moteur. En effet, il est certain que ce comportement est sans lien avec les dégradations observées. Ces dégradations ont manifestement été générées par les réparations réalisées par des non-professionnels, qui ont été constatées par l’expert.
En conséquence de quoi, l’antériorité à la vente du dysfonctionnement du turbocompresseur est également démontrée.
S’agissant du caractère non apparent de vices, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1642 du Code Civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En l’espèce, il s’évince de l’expertise que les vices énumérés précédemment n’étaient pas décelable par un profane en matière de mécanique automobile. Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [I] n’avait pas de connaissances en la matière.
S’agissant de l’absence de caractère apparent des fuites avant la vente, la réponse de l’expert aux dires des parties est encore une fois éclairante, en ce qu’il explique qu’un démontage de « la protection inférieure du moteur qui reçoit les écoulements de l’huile sous le véhicule » est nécessaire pour les constater.
S’agissant des infiltrations dans le véhicule, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que l’acquéreur pouvait les déceler avant la vente. Il n’est ainsi pas contesté qu’un nettoyage du véhicule a empêché le constat de la présence éventuelle de moisissures.
S’agissant enfin du dysfonctionnement affectant le turbocompresseur, l’expert relève clairement qu’un non-professionnel ne pouvait découvrir une perte de puissance lors d’un usage urbain du véhicule d’une durée limitée.
De manière générale, le seul fait pour l’acquéreur d’avoir été mis en possession des documents faisant état du passif de la voiture achetée ne l’a pas mis en capacité de connaître ses défauts. De la même manière, l’apparence de traces de choc sur la voiture ne suffisent pas seule à démontrer la connaissance des défauts qui la privent de son usage au jour de la vente.
En conséquence, il apparaît que le véhicule vendu était bien affecté de vices le rendant impropre à son usage, vices qui présentaient tous la particularité d’être antérieurs à la vente et dissimulés aux yeux de l’acquéreur.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule MERCEDES pour cause de vice caché sera ordonnée.
— Sur la restitution du prix de vente
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1644 du Code Civil donnent une option à l’acquéreur de la chose affectée par le vice caché. Il dispose ainsi de la possibilité de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La résolution met fin au contrat et les restitutions se font conformément aux dispositions des articles 1352-1 et suivant du Code Civil.
Ainsi, au titre des dispositions de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, il a été préalablement démontré que l’action en résolution de la vente de l’acquéreur était fondée.
Il n’est pas contesté que l’acquéreur est de bonne foi.
Et Madame [X] [R] échoue à démontrer la faute de Monsieur [G] [I]. Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que celui-ci a fait un usage du bien contribuant à sa dégradation. Il a déjà été démontré que des infiltrations affectaient le bien à l’insu de son nouveau propriétaire. Celui-ci ne peut être tenu responsable des dégradations qui ont été faites préalablement à la découverte de ce vice. En outre, il sera relevé que l’ensemble des documents contractuels fournis par le demandeur pour faire état des frais d’immobilisation du véhicule mentionne un « bâtiment ». Cet élément corrobore les affirmations de l’acquéreur selon lesquelles il conserve le véhicule dans un lieu clos à l’abri des intempéries. Dans la mesure où le moyen en défense repose sur la seule supposition que Monsieur [G] [I] ne s’est pas comporté en personne raisonnable, la restitution ne saurait être diminuée sur ce motif.
S’agissant de la faute que le demandeur aurait commise en parcourant 1 500 km avec le véhicule, il sera rappelé qu’il n’est pas démontré que ce comportement a eu un impact sur l’état du véhicule. L’expertise a démontré que les défauts affectant l’usage de la voiture étaient antérieurs à la vente.
Dès lors, le montant de la restitution ne saurait être limité.
En conséquence, Madame [X] [R] sera condamnée à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 19 550,76 € en restitution du prix d’achat du véhicule.
En contrepartie, Monsieur [G] [I] devra restituer le véhicule MERCEDES Classe A immatriculé FS 596 QW à Madame [X] [R] à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour Madame [X] [R] d’en assurer le transport.
— Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I]
Selon l’article 1645 « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Monsieur [I] sollicite une somme de 23 799,22 € correspondant à :
son préjudice de jouissance, à hauteur de 300 €/mois, soit la somme de 9 900 € à compter de l’immobilisation du véhicule (le véhicule est immobilisé depuis le 23 septembre 2022),7 778,65 € correspondant au coût du crédit souscrit pour le financement du véhicule MERCEDES CLASSE A, l’assurance à hauteur de 627,02 € pour 22/23, 607,23 € pour 23/24,+ 496,63€ 24/25 et qu’il continue d’assumer. Soit 1730,88€ au 1er juillet,l’assurance du véhicule prêté 146,10 €,3 366,59€ au titre de l’achat d’un nouveau véhicule et du coût de son assurance,800 € au titre des frais d’hivernage,77 € au titre des frais de remorquage pour se rendre aux opérations d’expertise.Monsieur [I] sollicite en outre une somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur ce, il ressort de l’expertise que les vices affectant le véhicule résultent de réparations subséquentes à un choc, réparations de mauvaise qualité qui ont manifestement été réalisées par des non-professionnels.
Il n’est pas contesté par Madame [R] qu’elle avait connaissance de l’existence des travaux effectués sur le véhicule. Il ne saurait être déduit de ce seul fait qu’elle connaissait les défauts qui en ont résulté. Il est constant que l’expertise a démontré qu’un profane en matière de réparations automobiles ne pouvait constater l’existence des vices avant utilisation prolongée du véhicule et sollicitations d’un professionnel. Le Tribunal ne dispose donc pas d’assez d’éléments pour s’assurer que Madame [R] avait connaissance des défauts du véhicule.
Outre le fait que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, les frais d’assurance du véhicule correspondent à une obligation légale ayant pour contrepartie l’assurance dudit véhicule, le demandeur échoue à démontrer que Madame [X] [R] avait connaissance des vices de la chose. Il ne peut donc pas obtenir d’elle la réparation des préjudices allégués.
— Sur la responsabilité de la SAS FIDUCAR
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
Il est en outre constant qu’un tiers à un contrat peut se prévaloir des manquements contractuels dès lors que ces manquements lui ont causé un dommage.
Enfin, il ressort des dispositions des articles 1991 et 1992 du Code Civil que le mandataire répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution du mandat, mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion, étant précisé que cette faute s’apprécie de manière moins rigoureuse à l’égard du mandataire dont le mandat est gratuit.
En l’espèce, il sera d’abord relevé que le Tribunal ne peut pas condamner in solidum la SAS. FIDUCAR et Madame [X] [R] à payer la somme de 19 550,76 €. Le paiement de cette somme n’est pas dû à titre de dommage et intérêts mais au titre d’une restitution. Eu égard aux régimes distincts de ces deux actions, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre les deux défendeurs à l’égard de cette somme.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la SAS FIDUCAR par Madame [R], il n’est pas contesté que la société a agi en qualité de mandataire de la venderesse.
S’agissant de l’inexécution contractuelle alléguée, il convient en premier lieu de rappeler que l’expertise judiciaire a démontré que les défauts affectant l’usage du bien vendu ne pouvaient être ignorés d’un professionnel de l’automobile.
Parallèlement, il ressort de la situation au répertoire SIRENE de la SAS FIDUCAR, pièce communiquée par Madame [X] [R], que l’activité principale exercée par celle-ci est le « Commerce de voiture et de véhicules automobiles légers ». Des documents publicitaires et contractuels de la SAS FIDUCAR fournis par Monsieur [G] [I], il ne ressort aucun élément qui permette d’affirmer que la société fournisse une quelconque expertise mécanique.
Or, les informations de présentation de la société précisent que le vendeur du véhicule en conserve la possession « tout au long de la vente » et qu’il est simplement possible de laisser le véhicule en dépôt à la société. L’ensemble des services destinés au vendeur sont entièrement gratuits pour lui.
En conséquence, il apparaît que le mandat de la SAS FIDUCAR à l’égard du vendeur est un mandat à titre gratuit, dont la faute est appréciée de manière plus légère.
La documentation publicitaire tend à indiquer que la SAS FIDUCAR tire sa rémunération de la relation contractuelle qu’elle lie par la suite avec l’acquéreur, dans le cadre des contrats de garantie souscrits.
Le mandat de vente que la SAS FIDUCAR exerce au profit du vendeur s’exécute a minima ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre une expertise mécanique professionnelle sur le véhicule. Cette expertise est à la charge du vendeur qui fournit à son mandataire le contrôle technique du véhicule. En l’absence de mentions sur le contrôle technique indiquant des défauts affectant le véhicule, le mandataire n’a manqué ni à un devoir de conseil, ni à un devoir de vigilance.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de ses demandes formées contre la SAS FIDUCAR.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [G] [I] et à la SAS FIDUCAR la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leurs demandes au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [X] [R] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser 2 500 € à Monsieur [G] [I] et 1 500 € à la SAS FIDUCAR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Madame [R] ne justifie pas en quoi, cette exécution provisoire devrait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES FS 596 QW intervenue le 10 septembre 2022 entre Madame [X] [R] et Monsieur [G] [I] ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 19 550,76 € en restitution du prix d’achat du véhicule ;
DIT que Monsieur [G] [I] devra restituer le véhicule MERCEDES Classe A immatruculé FS 596 QW à Madame [X] [R] à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour Madame [X] [R] d’en assurer le transport ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes indemnitaires formées contre Madame [X] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de condamnation in solidum formée contre la SAS FIDUCAR ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande formée contre la SAS FIDUCAR au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à verser à Monsieur [G] [I] la somme 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à verser à la SAS FIDUCAR la somme 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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