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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [U], [M]
Requête n° : N° RG 23/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZ6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général,
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [F], munu d’un pouvoir
partie intervenante
S.A.S., [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marlène BRUCHÉ, avocate au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES (Me, [I]) – T 2
CPAM DU RHONE
S.A.S., [2]
la SELARL A PRIM (Me, [Y]) – T 1421
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/06/2023, la société, [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 24/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur, [U], [M] à compter de la date de consolidation fixée le 30/05/2022, en raison d’un accident du travail du 04/03/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles fonctionnelles, de manque de force et sensitives de la main droite dominante ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
In limine litis le tribunal soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.
À cette date, en audience publique :
— la société, [1] a comparu représentée par son conseil Me, [I] subsitué par Me, [E].
Elle demande oralement la mise en cause de la société utilisatrice, [2] et s’oppose à l’irrecevabilité soulevée.
Sur le taux d’IPP, la société, [1] conclut oralement à la diminution à 8% du taux attribué à Monsieur, [U], [M] et se fonde sur le rapport médical du Docteur, [G] qui retient une limitation modérée en flexion des 3ème , 4ème et 5ème doigts, aucune atteinte sensitive systématisée, et une absence de trouble trophique.
— la société, [2], société utilisatrice, a comparu et était représentée par Me, [Y] substitué par Me, [N].
Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et indique s’associer aux conclusions d', [1] sur la diminution du taux d’IPP.
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.
— la CPAM du Rhône a comparu et était représentée par Monsieur, [F].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % et invoque une atteinte de la fonctionnalité de la main droite, avec une raideur notable au niveau du pouce et une perte de force.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [J], [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [U], [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 07/11/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 09/06/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur, [J], [C], médecin consultant, relève les séquelles au niveau de la main droite, chez un droitier.
Il note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur de l’articulation interphalangienne proximale pour l’index et 5ème doigt, une diminution de la mobilité du pouce entraînant une diminution de la pince pouce-index.
L’examen sensitif n’est pas étudié et le médecin consultant observe une absence de troubles trophiques.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de l’entreprise utilisatrice la société, [2]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Il s’ensuit qu’en application de l’article 31 du CPC la société, [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [1].
— DECLARE irrecevables les demandes de la société, [2], société utilisatrice, faute de qualité à agir de cette dernière.
— REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 24/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur, [U], [M] à compter de la date de consolidation fixée le 30/05/2022, en raison d’un accident du travail du 04/03/2021.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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