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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNFO
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [A] veuve [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] veuve [M]
née le 16 Juin 1961 demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent TIZOT de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante en personne excusée
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 9 janvier 2024, le caractère professionnel de la leucémie aiguë lymphoblastique visée au tableau 4 des maladies professionnelles, dont était atteint Monsieur [S] [M], a été reconnu.
Il est décédé le 10 avril 2023 des suites de cette pathologie.
Une rente d’ayant droit a été attribuée à sa veuve, Madame [W] [M] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % .
Madame [M] a contesté le point de départ de la rente devant la commission de recours amiable et le taux d’incapacité permanente devant la [1] le 12 août 2024.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a fixé la date de consolidation au 1er mars 2018 et le point de départ de la rente au 1er janvier 2019, date à laquelle Monsieur [M] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et n’a plus perçu de pension d’invalidité.
Madame [M] a saisi la présente juridiction le 12 février 2025 aux fins de voir :
➣Déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal,
➣Infirmer la décision de refus implicite de la [1],
➣Déclarer que le taux d’IPP de 67 % qui lui a été notifié par la Caisse est sous évalué,
➣Réévaluer le taux d’IPP à hauteur de 80 %,
A titre subsidiaire,
➣Désigner tel expert hématologue qu’il plaira avec mission de convoquer les parties, ➣Prendre connaissance de tous les documents fournis par elles,
➣Estimer si le taux d’IPP de Monsieur [R] [J] [M] peut être fixé à 80 % à la date du 1er mars 2018,
et à défaut,
➣Estimer le taux d’IPP de Monsieur [M] à cette même date,
En tout état de cause,
➣Condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l’avis du service médical s’imposant à elle et entend voir confirmer le taux d’IPP de 67 %. Elle s’oppose à l’organisation d’une epertise sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
« Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail ;
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ;
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains" ;
Il y a lieu de se placer au 1er mars 2018, comme retenu par le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [V] [L], pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [M] et non au 10 avril 2023, jour de son décès ;
Ce dernier, en effet, après un examen du dossier sur pièces le 25 mars 2024 a retenu un taux de 67 % ;
Il écrit que la victime était mécanicien poids lourd au moment de la maladie professionnelle, en arrêt de travail entre le 10 décembre 2015 et le 28 février 2018 , puis en invalidité catégorie 2 à la consolidation, au 1er mars 2018, du fait d’une importante fatigabilité ;
Il précise que la date de reprise du travail est sans objet ;
Le taux de 67 % correspond à un taux médical, l’incidence professionnelle n’étant pas retenue puisqu’en 2023, Monsieur [M] était en invalidité ;
Or, force est de constater que la maladie professionnelle a eu des conséquences sur la carrière professionnelle de Monsieur [M], mécanicien poids lourd pour le compte de la société [2], au moment de la découverte de sa pathologie en décembre 2015, alors qu’il était âgé de 57 ans, qu’il n’a pu retravailler et qu’après 26 mois d’arrêt maladie, il a dû être placé en invalidité et donc licencié par son employeur, ce qui a nécessairement entraîner une perte de gains ;
Il convient en conséquence de retenir un coefficient professionnel à hauteur de 13 % venant majorer le taux d’incapacité permanente qui s’établit en conséquence à 80 % ;
Madame [W] [M] ayant exposé dans le cadre de l’instance des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il importe de condamner la CPAM de l’Isère à lui régler 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort a rendu la décision dont la teneur suit,
DIT qu’il y a lieu de se placer au 1er mars 2018, comme retenu par le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [V] [L], pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [M] et non au 10 avril 2023, jour de son décès.
[N] le taux médical retenu par la CPAM de l’Isère, de 67 % d’un coefficient professionnel de 13 % de sorte que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [M] s’établit à 80 %.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à régler à Madame [W] [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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