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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public la CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, Société MMA IARD SA, S.A.S., Mutuelle SMABTP, S.A.S. JCP ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5WN
AS M N°: 6
Assignation du :
03, 06, 07, 08 et 14 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE – CNAV
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
DEFENDERESSES
S.A.S. JCP ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représentée
Mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SEMOFI et de la société SEI
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS – #E0210
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société MMA IARD SA
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A. SMA SA, En qualité d’assureur de la société M3R et de la société JCP ENTREPRISE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A.S. MANCHETTES RESINES REHABILITATION DE RESEAUX – M3R
[Adresse 9]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
non-représentée
S.A.S. SEMOFI
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
Entreprise AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATD
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A.S. SERVICE ENTRETIEN INCENDIE – SEI
[Adresse 22]
[Localité 21]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après, « CNAV ») a fait réaliser des travaux de rénovation de l’ovoïde privatif et des réseaux intérieurs de son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 23] de janvier à avril 2019.
Pour la réalisation de ces travaux, elle a fait appel à un groupement conjoint constitué de la société JCP entreprise, mandataire du groupement, en charge de l’encadrement, du pilotage et des travaux de réhabilitation et la société Manchette résines rehab de réseaux (ci-après, « M3R ») en charge des travaux de réhabilitation du collecteur qui a sous-traité les travaux de renforcement de l’ovoïde à la société SDVM environnement ainsi qu’à la société Semofi en charge de la conduite des travaux.
Le 15 février 2021, la CNAV a fait réaliser des travaux de démolition d’un bâtiment préfabriqué situé à l’aplomb de l’ovoïde dans le cadre de travaux de curage et de désamiantage dans plusieurs bâtiments de son siège. Pour ces travaux, la CNAV a fait appel à un groupement d’entreprises composé de la société ATD Groupe EPC et de la société Occamat.
Exposant que la société Service entretien incendie (ci-après, “SEI”), qui est en charge de la maintenance mensuelle de la plomberie et du réseau incendie, a constaté en mars 2021 une fuite d’eau à la suite de la rupture du collecteur principal du réseau incendie situé dans l’ovoïde de Flandre qui serait due à un défaut d’exécution des travaux par les sociétés JCP entreprise, M3R et SDVM sous le contrôle de la société Semofi, la CNAV a, par actes de commissaire de justice en date des 3, 6, 7, 8 et 14 octobre 2025, fait assigner la société JCP entreprise, la société M3R, leur assureur la société SMA SA, la société Semofi, la société SEI, leur assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, “SMABTP”), la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATD, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (ci-après, “MMA”) en qualité d’assureur de la société SDVM environnement, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025, la CNAV, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD, dès lors que cette dernière ne pouvait ignorer que la société ATD exerçait les activités de démolition et de désamiantage qui sont mentionnées dans son extrait K-Bis et qui constituent la moitié de son chiffre d’affaires.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATD environnement, a sollicité sa mise hors de cause, le débouté de la CNAV de sa demande d’expertise à son contradictoire et sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société Axa France IARD fait valoir que la société ATD environnement n’a déclaré, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit le 1er mars 2011, au titre de ses activités ni l’activité de démolition, ni l’activité de traitement de l’amiante, de sorte que les garanties souscrites ne peuvent être mobilisées.
Elle note, en outre, que l’expertise amiable diligentée démontre que la société ATD n’est pas à l’origine des désordres.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Semofi a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés JCP entreprise et 3MR, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Semofi et de la société SEI et les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société SDVM ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé des protestations et réserves.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société 3MR n’était pas représentée à l’audience du 4 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société JCP entreprise et la société SEI n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
o Sur la demande d’expertise formée à l’encontre des sociétés défenderesses à l’exception de la société Axa France IARD
Il ressort des pièces versées aux débats – en particulier de la déclaration de sinistre effectuée le 3 mars 2021 par la CNAV à son assureur et du rapport d’expertise amiable établi le 25 mars 2025 par la société Eurexo à la demande de son assureur protection juridique – qu’au mois de mars 2021, la société SEI, en charge de la maintenance mensuelle de la plomberie et du réseau incendie, a constaté une fuite d’eau liée à la rupture de canalisation du réseau incendie qui pourrait être due à un défaut d’exécution généralisé des travaux réalisés par les sociétés JCP entreprise, M3R et SDVM, sous le contrôle de la société Semofi.
La CNAV justifie donc d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de ces sociétés ainsi que de leurs assureurs.
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
o Sur la demande d’expertise formée à l’encontre de la société Axa France IARD
La société ATD a souscrit un contrat d’assurance n°4961725604 à effet du 1er mars 2011 auprès de la société Axa France IARD.
Il ressort tant des conditions particulières que de l’attestation d’assurance en date du 23 décembre 2022 versée par la demanderesse que les activités garanties au titre de ce contrat sont les activités de travaux réalisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (suivant la nomenclature FFSA d’activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics) : terrassement, amélioration des sols, maçonnerie et béton armé, calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité des façades et isolation thermique par l’extérieur.
Dès lors, la société ATD n’a pas souscrit de garanties auprès de la société Axa France IARD pour les activités de démolition et de traitement amiante pourtant expressément prévues par la nomenclature FFSA.
Or, la CNAV a confié à la société ATD les travaux de déconstruction et de désamiantage.
Dans ces conditions, les garanties de la société Axa France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par la société ATD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Il convient de préciser qu’il importe peu de savoir si la société Axa France IARD ne pouvait ignorer que la société ATD exerçait des activités de démolition et de désamiantage, dès lors que cette dernière avait parfaitement la possibilité de souscrire un contrat d’assurance pour ces activités auprès d’une autre compagnie d’assurance.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la société Axa France IARD tendant à sa mise hors de cause, le procès en germe à l’encontre de cette société étant manifestement voué à l’échec.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la CNAV.
En outre, dès lors que la CNAV ne pouvait ignorer que les activités de désamiantage et de démolition n’étaient pas garanties par la société Axa France IARD, celles-ci n’étant pas mentionnées dans l’attestation d’assurance qui était en sa possession, elle sera condamnée à verser à cette dernière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Axa France IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [K]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 11]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si la conception, la nature des matériaux utilisés, la mise en œuvre, les fixations et le dimensionnement de la canalisation étaient conformes aux règles de l’art, aux normes et aux prescriptions des matériaux ou d’ouvrages mis en œuvre, s’ils relèvent d’une exécution défectueuse ou d’une négligence dans l’entretien de l’ouvrage ; préciser également les conséquences quant à la solidité de la canalisation et du réseau incendie, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 16 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens ;
Condamnons la Caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
[Adresse 25]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [K]
Consignation : 5000 € par Etablissement public la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE – CNAV
le 16 Février 2026
Rapport à déposer le : 16 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 25]
[Localité 14].
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