Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLM
S.C.I. LA COLOMBERIE 1818
C/
[C] [W]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. LA COLOMBERIE 1818
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 04 avril 2024, la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 a donné à bail à Madame [C] [W], un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel total de 700 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 a fait signifier à Madame [C] [W] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, le tribunal a soulevé la question de la régularité des clauses pénales stipulées au contrat, et notamment s’agissant de la conservation du dépôt de garantie.
La S.C.I. LA COLOMBERIE 1818, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa demande et s’est référée à son assignation pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à compter du 22 février 2025 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs en application du commandement délivré le 22 janvier 2025,constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à compter du 05 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges en application du commandement délivré le 22 janvier 2025,
En tout état de cause,
prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [C] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration de son mobilier, après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme actualisée de 9.030 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 31 octobre 2025 et augmentés du taux d’intérêt légal, condamner Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charge soit 700 euros par mois à compter d’avril 2025, soit à compter de la résiliation du bail intervenue de plein droit le 05 mars 2025 et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux, autoriser la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 à conserver le dépôt de garantie, condamner Madame [C] [W] à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [C] [W] à régler les entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, soit 158,70 euros et outre les frais de l’assignation, rappeler l’exécution provisoire des mesures de la décision à intervenir.
Elle a retiré des débats sa pièce n°5.
Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par le tribunal sur le caractère pénal et possiblement non écrit de la clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie, elle a précisé que le contrat de bail était régulier pour avoir été rédigé par une agence immobilière.
Madame [C] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 21 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°5) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [C] [W] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 22 janvier 2025.
Il ressort du dossier que la locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 24 février 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [C] [W] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 a produit un décompte démontrant que Madame [C] [W] reste lui devoir la somme de 9.030 euros à la date du 31 octobre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 700 euros (versement de la part de la locataire) en date du 31 octobre 2025 et une dernière ligne débitrice de 700 euros (loyer mensuel) en date du 07 octobre 2025.
Madame [C] [W], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9.030 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 février 2025 , date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’octobre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, Madame [C] [W] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie :
L’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble. Il en est de même s’agissant de la conservation du dépôt de garantie en cas de résiliation aux torts du locataire. L’identité ou la qualité de l’auteur du contrat est inopérante.
La clause litigieuse doit être réputée non écrite et la demande rejetée.
IV. Sur les frais du procès :
Madame [C] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Toutefois, le montant du commandement de payer n’a pas à être liquidé par la présente juridiction, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818, Madame [C] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 avril 2024 entre la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 et Madame [C] [W] concernant un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 la somme de 9.030 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à la S.C.I. LA COLOMBERIE 1818 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Scanner ·
- Intérêt ·
- Erreur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Foyer ·
- Maintien ·
- Santé
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Mission d'expertise ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tiers payeur ·
- Mission ·
- Dépositaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Contentieux
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Parents ·
- Certificat ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Association syndicale libre ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.