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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOC4
NATURE AFFAIRE : 88C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [W] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [D], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembre 2025 et prorogé au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a contesté le 31 mars 2025 la pénalité de 9000 euros qui lui a été infligée par la CPAM de l’Isère, après qu’il ait reconnu avoir poursuivi une activité pendant un arrêt de travail allant du 18 avril 2018 au 15 avril 2021.
Il explique que son arrêt maladie fait suite à une très grave agression à l’arme blanche, qu’il est actuellement entrepreneur après avoir créé une SASU et perçoit 2000 euros par mois.
Il précise qu’il a quitté son poste de de travail après l’accident dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses en indiquant que la pénalité est clémente compte tenu du fait qu’on est sur plus de deux ans d’arrêt de travail alors qu’il travaillait.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [M] [W] a régularisé sa situation en remboursant les sommes indument perçues ;
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,
“ Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Ainsi, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.” ;
En l’espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles, il s’est trouvé en arrêt de travail après avoir été agressé sur la voie publique et grièvement blessé mais aussi du remboursement rapide de l’indu d’indemnités journalières, il convient de ramener la pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [W] à la somme de 3000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Réduit la pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [W] à la somme de 3000 euros.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [W].
Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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