Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00904 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBR
Minute N°26/00191
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Février 2026
Le 14 Février 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 22/09/2025 ayant condamné Monsieur [Y] [W] alias [X] [O] né le 12/11/2006, alias [H] [O] né le 16/09/2007,
alias [O] [X] né le 12/11/2006 à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10/02/2026, notifié à Monsieur [Y] [W] alias [X] [O] né le 12/11/2006, alias [H] [O] né le 16/09/2007,
alias [O] [X] né le 12/11/2006 le10/02/2026 à 09h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Y] [W] alias [X] [O] né le 12/11/2006, alias [H] [O] né le 16/09/2007, alias [O] [X] né le 12/11/2006 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/02/2026 à 16h50 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026 à 10h56 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [W] alias [X] [O] né le 12/11/2006
alias [H] [O] né le 16/09/2007
alias [O] [X] né le 12/11/2006
né le 12 Août 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [F] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [Y] [W] alias [X] [O] né le 12/11/2006
alias [H] [O] né le 16/09/2007
alias [O] [X] né le 12/11/2006 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les irrégularités soulevées par l’avocat de Monsieur [W] dans l’ordre
1 – Le délai pour aviser le parquet de la rétention
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
Est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. Si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 4] et d'[Localité 1] ont été avisés de la rétention de Monsieur [W] le 10 février 2026 à 8h41, soit 1h10 environ avant le placement en rétention, soit avant la rétention qui interviendrait à brève échéance. Les textes ont donc été respectés.
Le moyen sera écarté.
2 – L’identification de l’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il était assisté d’un interprète en présentiel lors de la notification de son arrêté de placement, qui a signé ledit arrêté. Le fait que l’interprète ne soit identifiable que par sa signature et qu’il ne soit pas possible de déterminer son identité est indifférent (TJ [Localité 1], 18 mars 2025, n° 25/00376).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
3 – Sur la consultation du FAED
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [U] [I] [M] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [M], requête n° 16428/05, § 62 ; [L] c/ [M], requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Il est en effet uniquement mentionné le nom de l’agent ayant procédé à cette consultation, le numéro de consultation et le numéro de personne, alors même que le résultat de la consultation est positif.
Le moyen de nullité sera accueilli comme fondé et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le reste des autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique et il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/916 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/904 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00904 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBR ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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