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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 22/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00977 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JI4H
Minute N° : 24/00157
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [R] [N]
175 Impasse Charles de Montesquieu Bâtiment C
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [W] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :MDPH DE VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 22 décembre 2022, Madame [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 25 octobre 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [V] [M], a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “Taux d’incapacité 70%. Critères RSDAE: station debout quasi impossible plus d’un quart d’heur; trouble de la mémoire; bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), station assise douloureuse au genou. Les critères semblent réunis. Durée: pathologie non susceptible d’amélioration.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [R] [N] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— dire et juger le recours recevable en la forme;
— constater que son taux d’incapacité est supérieur à 50%;
— dire et juger qu’elle présentait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi;
En tout état de cause,
— juger y avoir lieu à réformer la décision de la MDPH du 18 juillet 2022;
— faire droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à son bénéfice, à compter du 10 mars 2022;
— ordonner la régularisation des droits de la requérante par la MDPH à compter du 10 mars 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir;
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 600,00 euros en réparation du préjudice subi;
— condamner la MDPH à verser entre les mains de Maitre Salomé MABILON une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— dire que les dépens seront recouvrés, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MDPH DE VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir la décision ayant fixé le taux comme étant inférieur à 50% sans la notion de RSDAE.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [R] [N] et la MDPH du Vaucluse ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des famillesqui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 10 mars 2022, que Madame [R] [N], alors âgé de 58 ans ans, souffre de façon permanente de troubles attentionnels et mnésiques, de gonaligies bilatérales invalidantes, et d’une rhizarthrose des deux mains. Le médecin relève un retentissement fonctionnel en raison de troubles attentionnels et mnésiques. Néanmoins, l’ensemble des actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.
Le docteur [V] [M], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 avril 2024 que “elle est en invalidité catégorie 2, donc inapte à tout travail; Pathologie neuropsychiatrique, troubles de la mémoire +++ (document 1) ; anxiété, syndrome dépressif ; troubles de la mémoire ; pathologies épaule droite ; séquelles d’un accident de travail genou droit ; traitement : antalgique classe II, antidépresseurs, anxiolytiques. (…) Boiterie, station debout très pénible (varices), troubles cognitifs, œdème du bras gauche suite au cancer du sein. DML : polypathologie dont la plus importante : troubles cognitifs”. Il conclut à un taux d’incapacité de 70%%.
Madame [R] [N] fait valoir, au soutien de sa demande que ses pathologies, et les incapacités et contraintes qu’elles engendrent, lui causent des troubles importants, l’obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, notamment sur ses déplacements, ses gestes courants et nécessite des aides ou effort particulier pour maintenir une vie sociale, qu’elle a du mal à réaliser. Elle rajoute avoir quotidiennement besoin d’être assistée, ne pouvant pas porter d’objets, rester dans une position debout prolongée et ayant des difficultés à se rendre à ses rendez-vous médicaux. Madame [R] [N] sollicite par ailleurs l’homologation du rapport rendu, sur le taux d’incapacité fixé, par le médecin consultant désigné.
Elle produit au débat plusieurs document médicaux contemporains de la date de sa demande de prestation et notamment la synthèse du bilan neuropsychologique établi par le docteur [I] [J] le 29 août 2022 qui évoque “une légère accentuation du profil cognitif déjà retrouvé en 2020, à savoir des troubles mnésiques et attentionnels avec une relative préservation des fonctions exécutives.” ainsi qu’un avis médical du docteur [Z] [F] du 09 septembre 2022 indiquant que son état clinique “est à l’origine d’un gêne notable dans la vie sociale avec un taux entre 50% et 75%”.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que la requérante présente une bonne autonomie pour les actes élémentaires de la vie avec quelques difficultés pour se déplacer ; qu’elle est autonome dans les gestes de la vie quotidienne, la plupart des items étant cochés an A « réalisés sans difficulté et sans aucune aide » ou en B « réalisés avec difficulté mais sans aide humaine ». Elle rappelle que la CDAPH lui a attribué le 12 juillet 2022 la qualité de travailleur handicapé (RQ TH) sans limitation de durée et que la présidente du conseil départemental lui a attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée. Elle conclut au maintien d’un taux inférieur à 50 %
Néanmoins, la MDPH ne produit aucun document médical, à l’appui de son argumentation, venant contredire l’avis du médecin consultant et les pièces médicales produites par la requérante, à l’exception du certificat médical joint à la demande de prestation.
Le taux d’incapacité de Madame [R] [N] sera fixé comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, pour que l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) puisse être retenue, il faut que Madame [R] [N] prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, si le consultant désigné par le tribunal estime qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne donne aucune information sur la façon dont elle se manifeste concrètement. S’il rappelle les limitations physiques et cognitives subies par la requérante “station debout quasi impossible plus d’un quart d’heur; trouble de la mémoire; bras gauche non utilisable (pathologie pouce gauche), station assise douloureuse au genou”, aucun élément médical au dossier ne met en évidence une telle restriction, les professionnels de santé se contentant d’expliquer les pathologies de Madame [R] [N] mais pas leur retentissement fonctionnel. Ainsi, si la pathologie de cette dernière est susceptible d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, le médecin consultant n’apporte aucune précision sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
De même, l’avis médical établi par le docteur [Z] [F] le 09 septembre 2022 se contente d’indiquer que les handicaps de Madame [R] [N] ne peuvent pas être compensés,sans plus d’explication à l’exception de la référence au classement de la requérante en invalidité catégorie II.
Néanmoins, il convient de rappeler sur ce point que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la réduction de la capacité de travail par l’effet d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, tandis que l’AAH permet à un handicapé de compléter ses ressources et de lui garantir un revenu minimal.
Par ailleurs, être reconnu invalide de 2ème ou de 3ème catégorie n’entraîne pas automatiquement l’inaptitude au travail, le constat de l’inaptitude au travail incombant au médecin du travail qui peut déclarer apte à travailler dans des conditions qui seront fixées dans l’avis d’inaptitude (partiel) même en cas de classement en 2ème ou 3ème catégorie.
Si elle justifie avoir été prise en charge par pôle emploi, Madame [R] [N] ne démontre pas avoir effectué des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés, permettant de compenser ses pathologies. Elle ne démontre pas non plus avoir effectué de formation adaptée à son handicap et visant à lui permettre une reconversion professionnelle adéquate, selon un rythme et des restrictions médicales permettant de compenser ses pathologies. En l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap,Madame [R] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par Madame [R] [N] , il n’en demeure pas moins que la RSDAE n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [R] [N] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 10 mars 2022, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [V] [M] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est démontré par Madame [R] [N]] aucun préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [N], partie succombante, sera condamné(e) aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [R] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [R] [N] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% % mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Déboute Madame [R] [N] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Déboute Madame [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Déboute Madame [R] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [R] [N] du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [R] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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