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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 19/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELOGIE-SIEMP SA, S.A.R.L. CHRETIEN c/ S.A. SMA en qualité d'assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, Société D' ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE SEMIPARISEINE, la SOCIETE D' INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS SRC ), S.A. SMA, La Société DP.r ( anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03979 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPQQX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
08 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1460
DÉFENDEURS
Société D’ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE SEMIPARISEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
La Société DP.r (anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS SRC )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.R.L. CHRETIEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Partie non représentée
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CHRETIEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. ATELIER PHILIPPE MADEC
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. GARANKA ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne COURTEILLE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A. AUFORT
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
Maître [J] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA AUFORT.
[Adresse 10]
[Localité 11]
Partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame BABA Audrey, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 avril 2012, la société ELOGIE-SIEMP, venant aux droits de la société SOCIETE DE GERANCE DES IMMEUBLES MUNICIPAUX (SGIM), a acquis en l’état futur d’achèvement à la société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PARIS SEINE (ci-après, la SEMPARISEINE) les volumes 20 et 21 situés [Adresse 11] à [Localité 12], en contrepartie de la réalisation par la SEMPARISEINE de 17 logements sociaux et d’un local technique sur le lot n°2 situé dans la ZAC BEAUJON sis [Adresse 12] à [Localité 12].
Pour l’opération de construction des 17 logements sociaux, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA.
Sont intervenues au titre de la construction des 17 logements sociaux :
— la SEMPARISIENNE, en qualité de maître d’ouvrage ;
— la société ATELIER PHILIPPE MADEC, en qualité de maître d’œuvre;
— la société SRC, devenue la société DUMEZ ILE DE France puis la société DP.r, en qualité d’entreprise générale ;
— la société CHRETIEN, en qualité de sous-traitant pour le lot plomberie-chauffage ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique;
La réception et la livraison des 17 logements sociaux sont intervenues le 21 janvier 2014.
La société ELOGIE-SIEMP a confié à la société AUFORT l’entretien et la maintenance des installations de chauffage du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 puis à compter du 1er juillet 2016 et pour une durée de 3 ans, à la société GARANKA ILE DE FRANCE.
Le 27 mai 2015 la société ELOGIE-SIEMP a déclaré un sinistre relatif à la défaillance des installations de chauffage à la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage survenu le 11 avril 2015.
Par courrier du 2 décembre 2015, la société SMA SA a accepté d’indemniser uniquement l’absence de raccordement de conduite dans le logement n°502 de Mme [E] et a dénié sa garantie pour les autres désordres.
En octobre 2015, après avoir suspecté une fuite de monoxyde de carbone dans le logement n°503, la société ELOGIE-SIEMP a confié à la société SAPA la réalisation d’un audit de l’installation de chauffage et de ventilation de l’ensemble immobilier.
A la demande de la société ELOGIE-SIEMP, par ordonnance du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [O] [R], aux fins d’examiner des désordres liés au chauffage et à la ventilation dans l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 12], et ce, au contradictoire de la société ATELIER PHILIPPE MADEC, la société BTP CONSULTANTS, la société SRC, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ELOGIE-SIEMP et de la société CHRETIEN et son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 31 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SAPA, à la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SRC, la société AUFORT, la société GARANKA ILE DE FRANCE, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT et à la ville de Paris en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juin 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 15 mars 2019, la société SEMPARISEINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la société ATELIER PHILIPPE MADEC ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC ;
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ELOGIE-SIEMP et d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE;
— la société CHRETIEN ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CHRETIEN ;
— la société AUFORT ;
— la société GARANKA ILE DE FRANCE ;
aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres portant sur le système de chauffage et de ventilation.
Par conclusions du 16 janvier 2020, la société ELOGIE-SIEMP est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 14 février 2020, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’assignation de la société ELOGIE-SIEMP en ouverture de rapport dès lors qu’elle était intervenue volontairement par conclusions du 16 janvier 2020.
Par acte d’huissier délivré le 13 janvier 2021, la société ATELIER PHILIPPE MADEC et la MAF ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUFORT aux fins de régularisation de la procédure par suite du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société AUFORT par jugement du 4 décembre 2019 du tribunal de commerce de Créteil et de la déclaration de créance effectuée le 2 décembre 2020.
Par mention au dossier du 1er avril 2021, les dossiers ont été joints.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la société ELOGIE-SIEMP sollicite du tribunal de:
« – DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société ELOGIE-SIEMP,
— CONDAMNER in solidum la SEMPARISEINE, la SMA ès qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la société ELOGIE-SIEMP, la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF et son assureur la SMA, la société CHRETIEN et son assureur la SMABTP, la société Atelier Philippe MADEC et son assureur la Mutuelle Française des Architectes (MAF), Maître [N] ès qualité de liquidateur de la société AUFORT et de la société GARANKA IDF à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 49 761,67 € HT,
— CONDAMNER in solidum la SEMPARISEINE, la SMA ès qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la société ELOGIE-SIEMP, la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF et son assureur la SMA, la société CHRETIEN et son assureur la SMABTP, la société Atelier Philippe MADEC et son assureur la Mutuelle Française des Architectes (MAF), Maître [N] ès qualité de liquidateur de la société AUFORT et de la société GARANKA IDF à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2 359,95 € HT, au titre des travaux qui se sont révélés nécessaires suite à la nouvelle fuite de monoxyde de carbone qui n’a pu être constatée, en temps utile, par l’Expert Judiciaire,
— LES CONDAMNER in solidum aux intérêts de droit,
— CONDAMNER in solidum la société ATELIER PHILIPPE MADEC et son assureur la MAF à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 11 140, 25 € HT, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement des travaux liés à la pose des trappes dans les appartements,
— CONDAMNER la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— DIRE que les condamnations prononcées au titre des travaux seront réévaluées par application de l’indice BT.01,
— DIRE qu’il conviendra d’ajouter aux condamnations le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement,
— ORDONNER l’anatocisme,
— CONDAMNER in solidum la SEMPARISEINE, la SMA ès qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de la société ELOGIE-SIEMP, la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF et son assureur la SMA, la société CHRETIEN et son assureur la SMABTP, la société Atelier Philippe MADEC et son assureur la Mutuelle Française des Architectes (MAF), Maître [N] ès qualité de liquidateur de la société AUFORT, la société GARANKA IDF à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la SEMPARISIENNE sollicite du tribunal de :
« Si le Tribunal retient les désordres allégués comme relevant de la garantie biennale :
— JUGER les actions de la société ELOGIE SIEMP à l’encontre de la SEMPARISEINE fondées sur la garantie biennale des constructeurs et les vices et non conformités apparents, prescrites et les rejeter ;
— REJETER comme prescrite la demande présentée au titre du défaut de réalisation des trappes de visite ;
En conséquence,
— CONSTATER que la SEMPARISEINE n’a commis aucune faute et rejeter toute demande présentée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER la société SEMPARISEINE recevable en son action demandant à se voir garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal frais et intérêts, initiée à l’encontre de la société ATELIER PHILIPPE MADEC, et son assureur la société MAF, la société DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) et son assureur la société SMA SA, la SARL CHRETIEN sous-traitant de la société DUMEZ et son assureur la SMABTP, la société AUFORT et la société GARANKA ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne COURTEILLE ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER PHILIPPE MADEC, DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), SARL CHRETIEN, au paiement de la somme de 49 761,67euros HT sauf à parfaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés AUFORT et GARANKA ILE DE FRANCE, au paiement de la somme de 49 761,67euros HT sauf à parfaire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil (nouvellement 1240 et suivants du Code civil) ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER PHILIPPE MADEC, DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), la SARL CHRETIEN, ainsi que leur assureurs respectifs, au paiement de la somme de 49 761,67euros HT sauf à parfaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER PHILIPPE MADEC, DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), la SARL CHRETIEN, ainsi que leur assureurs respectifs, au paiement de la somme de 49 761,67euros HT sauf à parfaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;
— CONDAMNER in solidum la société ATELIER PHILIPPE MADEC et son assureur la société MAF, ainsi que la société DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) et son assureur la société SMA SA, à garantir la SEMPARISEINE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal frais et intérêts, au titre des désordres liés à l’absence de trappes de visites ;
Sinistre lié au système de ventilation
— CONSTATER que le désordre affectant la ventilation est imputable à un acte de vandalisme survenu postérieurement à la livraison,
— CONSTATER que la société ELOGIE a renoncé à solliciter la réparation de ce désordre à l’encontre de la SEMPARISEINE mais également de la société ATELIER PHILIPPE MADEC, et son assureur la société MAF, la société DUMEZ venant aux droits de la SOCIETE D’INGENERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) et son assureur la société SMA SA, la SARL CHRETIEN sous-traitant de la société DUMEZ et son assureur la SMABTP, la société AUFORT et la société GARANKA ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne COURTEILLE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement à la SEMPARISEINE de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre ALIX, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 novembre 2020, la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— débouter toute partie, non propriétaire de l’ouvrage assuré, de toute demande qui viendrait à être formée à l’encontre de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— Dire et juger qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée auprès de la SMA SA, assureur Dommages Ouvrage, pour les réclamations de la société ELOGIE SIEMP retenues par l’expert judiciaire
En conséquence,
— Dire et juger irrecevables les demandes à l’encontre de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la position de non garantie de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage n’a pas été remise en cause par les opérations d’expertise judiciaire,
Et ainsi,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage de la société ELOGIE SIEMP;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société ELOGIE SIEMP devra conserver à sa charge la part de responsabilité que l’expert propose de mettre à sa charge ainsi que celle de la société AUFORT et de GARANKA ; savoir 27, 72% de 49 761, 67 € sollicités par ELOGIE SIEMP);
— dire et juger que la responsabilité de la société CHRETIEN, de la société DUMEZ IDF, d’ELOGIE SIEMP, de la société GARANKA, de la société ATELIER PHILIPPE MADEC maître d’oeuvre et les garanties de la MAF, assureur de la société PHILIPPE MADEC sont engagées.
— Condamner in solidum la société CHRETIEN, de la société DUMEZ IDF, ELOGIE SIEMP, la société GARANKA, la société ATELIER PHILIPPE MADEC , la société et la MAF, à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui interviendrait à son encontre, en principal, frais et intérêts.
Et en tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la SMA SA recherchée en qualité d’assureur « dommages ouvrage de la société ELOGIE SIEMP » la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mai 2021, la société ATELIER PHILIPPE MADEC et la MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC, sollicitent du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant de la condamnation de la société ATELIER PHILIPPE MADEC à la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 juin 2019 soit la somme de 3 348,64 € HT ;
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée solidairement ;
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
CONDAMNER in solidum :
— La Société DUMEZ IDF venant aux droits de la Société SRC, entreprise générale, et son assureur la SMA SA,
— la SARL CHRETIEN, sous-traitant de la Société DUMEZ en charge du lot « Plomberie Chauffage ventilation » et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— La Société ELOGIE SIEMP,
— La Société GARANKA ILE DE FRANCE, en charge de la maintenance,
— La Société AUFORT, représentée par Me [J] [N] es qualité de liquidateur, en charge de la maintenance.
à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par la Société ELOGIE SIEMP;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SA AUFORT la créance de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC et la M. A.F évaluée à la somme à parfaire de 5.000 euros ;
REJETER les demandes de condamnations en garantie formées à l’encontre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC;
REJETER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sous réserve de la mobilisation de ses garanties, bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER PHILIPPE MADEC ; "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société DP.r, anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE, sollicite du tribunal de :
« - Prendre en compte la nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, à savoir société D.P.r ;
— Dire et juger la société ELOGIE-SIEMP, la SEMPARISEINE, la société CHRETIEN, la SMABTP assureur de la SARL CHRETIEN), la société ATELIERS PHILIPPE MADEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de la société ATELIERS PHILIPPE MADEC), la SMA SA (assureur de la société ELOGIE-SIEMP et de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRICTIONS (SRC), aux droits de laquelle est venue la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE), la société GARANKA ILE DE FRANCE, la société AUFORT, Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société AUFORT, irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE et les en débouter ;
— Dire et juger la société ELOGIE-SIEMP prescrite en ses demandes ;
— Dire et juger la SEMPARISEINE
. dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;
. prescrite en ses demandes ;
— Constater l’acceptation de l’ouvrage en l’état ;
— Constater l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité au profit de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE ;
— Mettre hors de cause la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE;
— A défaut, Dire et juger que :
. la demande globale de la société ELOGIE SIEMP dont le principe même est contesté, ne peut excéder la somme globale de 32.634,02 Euros H.T. ;
. les demandes formées l’encontre de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE dont le principe même est contesté ne peuvent excéder la somme de 12.393,67 Euros H.T. ;
— Confirmer la responsabilité de la société ELOGIE-SIEMP ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à une demande de condamnation ou garantie à l’encontre de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ( SRC) :
. dire et juger que la société AUFORT doit garantir intégralement la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise;
. condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP, la société CHRETIEN, la SMABTP (assureur de la SARL CHRETIEN) , la société ATELIERS PHILIPPE MADEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de la société ATELIERS PHILIPPE MADEC), la SMA SA (assureur de la société ELOGIE-SIEMP et de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), aux droits de laquelle est venue la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE), la société GARANKA ILE DE FRANCE, et Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société AUFORT, à garantir intégralement et relever indemne la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), au titre de l’article 700 du C.P.0 et des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP, la SEMPARISEINE, la société CHRETIEN, la SMABTP (assureur de la SARL CHRETIEN), la société ATELIERS PHILIPPE MADEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de la société ATELIERS PHILIPPE MADEC), la SMA SA (assureur de la société ELOGIE-SIEMP et de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), aux droits de laquelle est venue la société DP.r anciennement dénommée société DUMEZ ILE DE FRANCE), la société GARANKA ILE DE FRANCE, Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société AUFORT, au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître DESSALCES Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. ;
— Rappeler l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ; "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 juin 2021, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, sollicite du tribunal de :
« – Recevoir la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Juger la société ELOGIE-SIEMP prescrite en ses demandes,
— Juger la SEMPARISEINE comme étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,
— Juger que la société DUMEZ IDF (venant aux droits de la société SRC) a souscrit auprès de la SMA SA une police d’assurance, qui a pour objet de couvrir sa responsabilité lorsqu’elle est engagée dans les termes de l’article 1792 du Code Civil,
— Juger que les griefs allégués ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination et qu’ils ne présentent pas de caractère décennal,
Par conséquent,
— Juger que les garanties de la police souscrite par la société DUMEZ IDF (venant aux droits de la société SRC) auprès de la SMA SA, ne sont pas mobilisables,
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société DUMEZ IDF (venant aux droits de la société SRC),
— Juger la SEMPARISEINE prescrite en ses demandes,
— Constater l’acceptation de l’ouvrage en l’état,
Par conséquent,
— Prononcer la mise hors de cause de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société précitée,
A titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité de la société CHRETIEN est pleinement engagée dans la survenance des désordres,
— Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA, es qualité, à hauteur de 12.393,67 € HT au titre de l’absence des trappes de visite,
— Dire et juger que compte tenu de la multiplicité des désordres et des intervenants,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SMA SA,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la SMA SA, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
— Condamner toutes parties défenderesses, dont la société CHRETIEN, l’ATELIER PHILIPPE MADEC, la MAF son assureur, les sociétés AUFORT et GARANKA ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne COURTEILLE ainsi que la société ELOGIE SIEMP à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
— Condamner toutes parties succombantes à payer la somme de 3.000 € à la concluante au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 février 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHRETIEN sollicite du tribunal de :
« RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée;
I/
JUGER que la société SEMPARISIENNE ne formule à l’encontre des parties défenderesses, dont la société CHRETIEN et la SMABTP, son assureur, aucune demande en garantie ;
JUGER que la société SEMPARISIENNE formule à l’encontre des parties défenderesses, dont la société CHRETIEN et la SMABTP, son assureur, uniquement une demande de paiement direct ;
JUGER que la société SEMPARISIENNE n’est pas titulaire du droit de jouissance de l’immeuble litigieux ;
JUGER que la société SEMPARISIENNE n’est pas in fine amenée à entreprendre les travaux de réparations ;
En conséquence,
JUGER que la société SEMPARISIENNE est dépourvue de tout intérêt légitime et de qualité à agir à agir à l’encontre de la concluante ;
DEBOUTER la société SEMPARISIENNE de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société CHRETIEN et de la SMABTP, son assureur, en ce qu’elle n’entreprendra pas les travaux réparatoires ;
II/
A/
JUGER que l’origine principale du grief est un mauvais positionnement de la sonde ;
JUGER que l’expert n’a constaté aucun dégagement de monoxyde de carbone ;
JUGER que le grief lié au système de chauffage n’est pas dans tous les appartements de l’immeuble;
JUGER que les appartements visités par l’expert sont correctement chauffés ;
JUGER que la deuxième origine du grief est la mauvaise compréhension de l’installation par les locataires et les techniciens de maintenance ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés ELOGIE SIEMP et SEMPARISIENNE de leurs demandes ;
B/
JUGER que les chaudières sont un élément d’équipement couvert par la garantie biennale ;
JUGER que la réception de l’ouvrage est intervenue le 21 janvier 2014 sans réserve ;
JUGER que la société ELOGIE SIEMP a assigné pour la première fois la concluante par acte en référé du 20 septembre 2016 ;
JUGER que la société SEMPARISIENNE a assigné pour la première fois la concluante au fond par acte du 11 mars 2019 ;
JUGER que le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré lorsque les sociétés ELOGIE SIEMP et SEMPARISIENNE ont initié les procédures à l’encontre de la concluante ;
En conséquence :
REJETER les demandes formulées par les sociétés ELOGIE SIEMP et SEMPARISIENNE à l’encontre de la concluante en présence de prescription de leur action ;
C/
JUGER que la réception de l’ouvrage est intervenue le 21 janvier 2014 sans réserve ;
JUGER que l’ouvrage a été réceptionné en l’état ;
JUGER que les griefs dénoncés par la demanderesse étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés ELOGIE SIEMP et SEMPARISIENNE de leurs demandes ;
III/ A/
JUGER qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a reproché à la société CHRETIEN d’avoir manqué à ses obligations sur certains points ;
JUGER qu’au cours des opérations d’expertise, la société CHRETIEN a réparé de nombreux griefs;
JUGER que l’expert a pris en compte les réparations effectuées par la société CHRETIEN et lui impute un cout total pour les autres travaux réparatoires restant à hauteur de 20.224,76 euros HT ;
En conséquence :
LIMITER l’éventuelle responsabilité de la société CHRETIEN, et par conséquent de la SMABTP son assureur, à hauteur de 20.224,76 euros HT ;
B/
JUGER que les sociétés ELOGIE SIEMP et SEMPARISIENNE ne formulent aucune demande à l’encontre de la concluante concernant le système de ventilation ;
En conséquence :
DEBOUTER toutes parties qui demanderaient la condamnation de la concluante sur ce point;
C/
JUGER que la société ELOGIE SIEMP sollicite la condamnation in solidum de la concluante avec les autres parties défenderesses à lui verser la somme de 2.359,95 €, au titre des travaux prétendument nécessaires à la suite d’une nouvelle fuite de monoxyde de carbone, et ce alors qu’elle n’a jamais constaté par l’expert et qu’elle n’est pas justifiée ;
JUGER que la société ELOGIE SIEMP sollicite la condamnation in solidum de la concluante avec les autres parties défenderesses à lui verser la somme de 11.140,25 € HT au titre des travaux liés à la pose des trappes dans les appartements, sans la justifier tant dans son principe que dans son quantum ;
JUGER que la société ELOGIE SIEMP sollicite la condamnation in solidum de la concluante avec les autres parties défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans justifier ni le principe, ni le quantum ;
JUGER que la société ELOGIE SIEMP sollicite la condamnation in solidum de la concluante avec les autres parties défenderesses à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans justifier les sommes réclamées ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés ELOGIE SIEMP, SEMPARISIENNE, DP.r, anciennement DUMEZ ILE DE France, ou toutes autres parties de l’ensemble de demandes, fins, Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHRETIEN ;
DEBOUTER la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus juste proportions cette demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
IV/ A/
JUGER que l’expert a partagé les responsabilités entre les locateurs d’ouvrage en fonction des différentes fautes qu’ils ont commis en vertu de leurs obligations contractuelles ;
JUGER que l’expert a limité la part de responsabilité de la société CHRETIEN à hauteur de 20.224,76 euros HT ;
En conséquence :
REJETER les demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la SMABTP, en l’absence de présomption de solidarité et en présence de différentes fautes commises par différentes sociétés ;
LIMITER l’éventuelle responsabilité de la société CHRETIEN, et par conséquent de la SMABTP son assureur, à hauteur de 20.224,76 euros HT ;
DEBOUTER les sociétés ELOGIE SIEMP, SEMPARISIENNE, DP.r, anciennement DUMEZ ILE DE France, ou toutes autres parties de l’ensemble de demandes, fins, Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHRETIEN ;
B/
CONDAMNER in solidum la société DP.r, anciennement DUMEZ ILE DE FRANCE, entreprise générale, et son assureur la société SMA SA, à relever et garantir indemne la concluante, en raison de la nature des désordres dénoncés, de toutes les condamnations qui pourront être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNER in solidum la société ATELIER PHILIPPE MADEC, la MAF son assureur, la société AUFORT, Maître [J] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA AUFORT, la société GARANKA ILE DE FRANCE, la société ELOGIE SIEMP, à relever et garantir indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHRETIEN, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
C/
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées en en présence de malfaçons et non-conformités apparent à la réception et non réservées ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont vocation à couvrir, ni les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qui ne sont pas de nature décennale, ni les conséquences pécuniaires liées au coût des travaux nécessaires à la réalisation du marché de son assuré ;
En conséquence :
FAIRE application des plafonds et franchises prévues aux contrats d’assurance souscrits par la société CHRETIEN auprès de la SMABTP, dès lors que sa garantie décennale est engagée ;
FAIRE application des plafonds et franchises prévues aux contrats d’assurance souscrits par la société CHRETIEN auprès de la SMABTP, opposables aux tiers, dès lors que sa garantie décennale n’est pas engagée ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés ELOGIE SIEMP, SEMPARISIENNE, DP.r, anciennement DUMEZ ILE DE France, GARANKA ILE DE France ou toutes autres parties de l’ensemble de demandes, fins, Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHRETIEN ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SIEMP ELOGIE, SEMPARISIENNE, DP.r, anciennement DUMEZ ILE DE France et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la société GARANKA ILE DE FRANCE sollicite du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la sociétés ELOGIE SIEMP de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société GARANKA IDF au titre des dommages objets des opérations d’expertise de Monsieur [R];
— REJETER toute demande de condamnation en garantie qui serait formulée par l’un des codéfendeurs à l’encontre la société GARANKA IDF en l’absence d’élément de nature à caractériser sa responsabilité dans la survenance des dommages ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la condamnation de la société GARANKA à la part de responsabilité retenue par l’expert [R] à son encontre dans son rapport du 21 juin 2019 soit, à titre principal, la somme de 4.013,86 € HT ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUMEZ, CHRETIEN, AUFORT, Maître [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUFORT, et ATELIER PHILIPPE MADEC sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; la société ELOGIE SIEMP sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ; les sociétés SMA, ès qualité d’assureur de la société DUMEZ IDF, MAF, ès qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CHRETIEN sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société GARANKA IDF la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER toute partie succombante à payer l’intégralité des dépens. "
***
La société AUFORT, bien que constituée, n’a pas conclu au fond.
La société CHRETIEN, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Me [J] [N], bien qu’assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été initiée en 2019, le tribunal judicaire est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société SEMPARISEINE
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société ELOGIE-SIEMP, la SMA SA en qualité d’assureur de la société DUMEZ IDF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHRETIEN et la société DP.r soutiennent que la société SEMPARISEINE est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre du présent litige.
Au soutien de la fin de non-recevoir, les parties soutiennent que :
— la société SEMPARISIENNE n’est pas titulaire du droit de jouissance de l’immeuble
litigieux ;
— conformément à l’article 1646-1 alinéa 2 du Code Civil, les garanties bénéficient aux acquéreurs successifs qui viennent également aux droits du vendeur pour actionner les actions en responsabilité contractuelle ;
— la société SEMPARISIENNE n’est pas amenée à entreprendre les travaux de reprise.
En réponse, la société SEMPARISEINE soutient que le maître d’ouvrage ou propriétaire d’origine ne perd pas la faculté d’exercer l’action lorsqu’elle présente pour ce dernier un intérêt direct et certain.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 13 avril 2012 que par acte notarié du 13 avril 2012, la SEMPARISEINE a cédé à la société ELOGIE l’ensemble immobilier en VEFA.
Il convient de relever que les désordres allégués ont été dénoncés en 2015, soit postérieurement à la vente et que la société SEMPARISEINE ne prétend pas avoir préfinancé des travaux de reprise ou avoir un quelconque préjudice en lien avec le sinistre.
Par conséquent, la société SEMPARISEINE est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en réparation du préjudice causé par la survenue des désordres relatif à l’installation de chauffage.
Toutefois, dès lors que des demandes sont formées à son encontre, la société SEMPARISEINE, en qualité de vendeur VEFA, a intérêt à agir en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
B) Sur la prescription des demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP
1) Sur la prescription des demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
La SMABTP, la SMA SA et la société DP.r soutiennent que les demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP sont prescrites.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les parties soutiennent que le délai de prescription de deux ans est écoulé dès lors que les désordres concernent un élément d’équipement couvert par la garantie biennale et que la réception de l’ouvrage est intervenue le 21 janvier 2014 et que la société ELOGIE-SIEMP a assigné les parties défenderesses en référé en septembre 2016 et au fond en 2019.
Enfin, à titre subsidiaire la société DP.r soutient que les demandes relatives aux désordres malfaçons et non conformités fondées sur l’article 1792 du Code Civil, liées à l’absence de trappes de visite et aux dysfonctionnements du chauffage seraient prescrites en raison de l’absence de caractère décennal des désordres.
En réponse, la société ELOGIE-SIEMP soutient que ses demandes sont recevables dès lors que la réception est intervenue le 21 janvier 2014 et que ses demandes sont fondées à titre principal sur l’article 1792 du Code Civil ou subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, toutes deux soumises à une prescription de dix ans.
En l’espèce, si les parties défenderesses soutiennent la prescription des demandes formées au titre de la garantie biennale, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée sur ce fondement juridique. Sans appréciation du bienfondé de l’action, il est relevé que les demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP sont fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle. Par conséquent, la société ELOGIE-SIEMP disposait d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour agir à l’encontre des parties défenderesses sur ces fondements juridiques, soit jusqu’au 21 janvier 2024.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal, au stade de l’examen de la recevabilité des demandes, d’examiner le caractère décennal des désordres allégués. Ainsi, les moyens soulevés par la société DP.r sont des moyens de défense au fond qu’il convient d’examiner ultérieurement au stade du bienfondé des demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP.
La présente instance ayant été introduite en 2019, la société ELOGIE-SIEMP est recevable à agir et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
2) Sur la prescription des demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre de la société SEMPARISEINE en qualité de vendeur VEFA
La société SEMPARISEINE soutient qu’en application des articles 1642-1 et 1648 du Code civil le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie des vices et défauts de conformité apparents uniquement dans le délai d’un an à compter de la livraison. Elle fait valoir que la livraison de l’ensemble immobilier est intervenue le 21 janvier 2014 et que la société la société ELOGIE-SIEMP a assigné son vendeur le 20 septembre 2016 devant le juge des référés.
En réponse, la société ELOGIE SIEMP soutient qu’elle entend engager la responsabilité de la société SEMPARISEINE en sa qualité de vendeur VEFA à titre principal sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et subsidiairement sur l’article 1217 au titre des désordres intermédiaires.
En l’espèce, il convient de relever que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société ELOGIE-SIEMP au titre de la garantie des vices apparents est sans objet dès lors que la société demanderesse ne forme aucune demande à ce titre.
En effet, les demandes sont formées au titre de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun. Par conséquent, la société ELOGIE-SIEMP qui disposait d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour agir soit jusqu’au 21janvier 2024 sera jugée recevable à agir l’encontre de la société SEMPARISEINE et la fin de non-recevoir sera rejetée.
II. Sur les demandes formées au titre du désordre relatif à l’installation de chauffage
La société ELOGIE-SIEMP, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, sollicite la condamnation in solidum des parties suivantes à lui verser la somme de 49 761,67 € HT au titre du coût réparatoire des désordres ainsi que la somme de 2 359,95 € HT , au titre des travaux qui se sont révélés nécessaires suite à la nouvelle fuite de monoxyde de carbone :
La société SEMPARISEINE en qualité de vendeur VEFA ; La société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; La société DP.r en qualité d’entreprise générale et son assureur la SMA SA ; La société CHRETIEN en qualité de sous-traitant de la société DP.r et son assureur la SMABTP ; La société ATELIER PHILIPPE MADEC, en qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Maître [N] ès qualité de liquidateur de la société AUFORT, en qualité de mainteneur ; La société GARANKA IDF en qualité de mainteneur.
Au soutien de ses demandes, la société ELOGIE-SIEMP fait notamment valoir que le désordre est de nature décennale dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination dans la mesure où le désordre met en danger la sécurité des personnes et des biens en raison de la fuite de monoxyde de carbone.
La société SEMPARISEINE soutient que la société ELOGIE-SIEMP ne démontre aucun lien entre la survenance des désordres et une éventuelle faute de la SEMPARISEINE.
La société DP.r et son assureur la SMA SA soutiennent l’absence de caractère décennal des désordres dès lors que l’expert a relevé que ces derniers sont limités à de très rares appartements et que le dysfonctionnement du système du chauffage ne porte absolument pas atteinte à la sécurité des personnes.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CHRETIEN soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale dans la mesure où le dommage relatif au dysfonctionnement du chauffage n’est pas généralisé mais limité à de rares appartements. La SMABTP ajoute que le dommage ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes, l’expert lui-même n’ayant pas constaté de problèmes de dégagement de monoxyde de carbone.
La société ATELIER PHILIPPE MADEC et son assureur la MAF soutiennent que les désordres relèvent de défauts ponctuels de mise en œuvre, lesquels ne pouvaient être décelés par l’architecte lors de sa mission de suivi d’exécution des travaux.
La société GARANKA IDF soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de la défaillance des installations dès lors qu’elle est intervenue au titre de la maintenance des installations en 2016 soit après la découverte des désordres.
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 27 mai 2015 un sinistre a été déclaré concernant les installations de chauffage.
Plus précisément, il était dénoncé :
Un défaut d’allumage des chaudières et de circulation de l’eau ;Raccordements électriques entre chaudières, sonde et régulateur à revoir (surchauffe) Raccordements individuels des conduits de fumées défectueux (joints, manquants, contre-pente, présence d’eau dans les conduits) ;Fuites diverses à reprendre sur différend raccords ;Absence de kit de vidange ;Problème de raccordement électrique de la VMC individuelle ;Fuite dans un réseau encastré dans un appartement ;Présence d’eau dans les caissons de ventilation extérieures ;Présence d’eau dans les sorties de ventilation à côté des évacuations de fumée des chaudières.
Il convient de relever que la facture n°FV150289 de la société ACTIGAZ en date de 30 septembre 2015 d’un montant de 1.632,99 euros TTC mentionne un déplacement pour contrôle d’une chaudière suite à un déclenchement du détecteur de monoxyde de carbone et relève l’absence de fuite mais souligne la mauvaise étanchéité du conduit et la rétention d’eau à l’intérieur de la chaudière.
Il convient de relever, comme l’a souligné l’expert judiciaire, que les informations relatives à l’intervention de la société ACTIGAZ sont manquantes dès lors qu’hormis la facture aucun rapport, daté et comportant la mention de l’entreprise n’est produite aux débats.
Selon les pièces versées aux débats, un audit des installations de chaudières et de ventilation a été confiée à la société SAPA le 23 décembre 2015 dans lequel il est confirmé l’absence de fuite ou défaut de montage.
Il est néanmoins relevé des non-conformités et la société préconisait notamment la création de trappes de visite dans chaque logement, le remplacement des accessoires de conduits non conformes (tel un coude décelé dans la gaine d’un appartement) et de compléter les raccords d’étanchéité.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, il convient de noter que si l’expert a décelé des non-conformités, il n’a jamais constaté la présence d’une quelconque fuite de monoxyde de carbone.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé les non-conformités suivantes :
Les conduits de gaz d’échappement ne respectent pas toutes les prescriptions techniques ;
Les essais notamment d’étanchéité des conduits n’ont pas été correctement réalisés et certaines sorties en toiture ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
Le nombre de trappes d’accès en pied de colonne est insuffisant, ne correspond pas aux règles de l’art, aux prescriptions des CCTP et ne permet pas d’effectuer la maintenance des conduits de fumées dans les gaines techniques ;
Le siphon n’est pas correctement nettoyé ;
Le raccordement du conduit de fumée n’est pas conforme dès lors qu’il devrait être perpendiculaire et que la gaine technique doit être munie d’une collecte sur la paroi ;
La présence de traces de rouille sur la chaudière et à l’intérieur.
Il a été noté par l’expert le mauvais emplacement des sondes des ballons qui a pu être remédié au cours des opérations d’expertise.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Enfin, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s’attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.
*
En l’espèce, il convient de relever que l’expert a uniquement relevé l’existence de non-conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Sur la gravité du dommage, l’expert rappelle qu’il n’a pas été constaté dans le cadre des opérations d’expertise de problèmes de dégagement de monoxyde de carbone et qu’il n’a pas pu vérifier s’il y avait eu antérieurement des fuites de monoxyde de carbone dès lors que la société ELOGIE-SIEMP a déposé l’ensemble des détecteurs qui conservaient l’historique des incidents et qu’aucun rapport d’intervention des sociétés spécialisées ne mentionne l’existence d’une quelconque fuite. En tout état de cause, l’expert n’a pas relevé de danger pour les occupants.
Sur les conséquences des non-conformités, l’expert a noté que si le système n’était pas fonctionnel dans tous les appartements, ces derniers étaient toutefois tous correctement chauffés. En effet, l’expert précise que le chauffage fonctionnait dans les appartements qu’il a visité.
En outre, l’expert précise expressément que les désordres ne sont pas généralisés.
Par ailleurs, l’expert ne recommande pas la réfection de l’ensemble du système mais préconise au titre des travaux réparatoires les prestations suivantes :
— Remise en état des conduits avec essais d’étanchéité ;
— Modification des sorties en toiture ;
— Nettoyages des siphons ;
— Création de trappes de visite.
Enfin, il ne résulte d’aucun élément que le dommage aurait mis en cause l’habitabilité des appartements ou que les locataires auraient dû être relogés.
Par conséquent, les non-conformités alléguées relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée dès lors que les désordres affectant des éléments indissociables étaient cachés au jour de la réception et qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
C) Sur les responsabilités
— La société SEMPARISEINE
Il convient de rappeler que s’agissant d’un dommage intermédiaire, la société demanderesse doit rapporter la preuve d’une faute commise par la société SEMPARISEINE pour engager sa responsabilité.
Or, en l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP ne mentionne pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par le vendeur en VEFA en lien avec la survenance des désordres.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la société SEMPARISEINE seront rejetées.
— La société DP.r
La société ELOGIE-SIEMP soutient que la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF doit répondre, en sa qualité d’entreprise générale, de l’ensemble des fautes commises par son sous-traitant, la société CHRETIEN.
La société DP.r fait notamment valoir que l’expert retient principalement la responsabilité de la société CHRETIEN, spécialiste dans ce domaine d’intervention, tenue à une obligation de résultat de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SRC, devenue la société DUMEZ ILE DE France puis la société DP.r, est intervenue en qualité d’entreprise générale sur le chantier.
Il ressort du marché de sous-traitance que cette dernière a confié le lot n°6A relatif « Chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires » à la SARL CHRETIEN.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société CHRETIEN a mis en œuvre des conduits de gaz d’échappement et d’air carburant non conformes aux règles de l’art au motif qu’ils ne respectent pas toutes les prescriptions techniques. En outre, il appartenait à la société CHRETIEN d’effectuer correctement les essais notamment d’étanchéité des conduits. Enfin, l’expert a relevé que certaines sorties en toiture n’étaient pas conformes aux règles de l’art et que contrairement à ce qui était prévu à l’article 1.5.2 CCTP relatif au lot « chauffage, ventilation et plomberie », la société CHRETIEN n’a pas installé de trappe de visite dans la gaine technique afin de pouvoir accéder au conduit et réaliser les opérations d’entretien.
La société DP.R ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, que le sous-traitant était seul responsable de la conception et de la mauvaise exécution des travaux et qu’elle n’a commis aucune faute.
La responsabilité de la société DP.r est donc engagée.
— La société CHRETIEN
La société ELOGIE-SIEMP soutient que l’expert a relevé les manquements aux règles de l’art commis par la société CHRETIEN, sous-traitant de la société DP.r.
La société CHRETIEN ne conteste pas sa responsabilité mais précise qu’elle a repris l’ensemble de ses travaux dans le cadre de l’expertise, ce qui explique que le coût pour réparer les griefs ne soit pas très important.
En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle le maître de l’ouvrage, ou ses ayants-droits, est également fondé à agir en responsabilité contre un sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant un marché de sous-traitance la société SRC a confié le lot n°6A relatif « Chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires » à la SARL CHRETIEN pour la somme de 449.062,72 euros TTC.
Il ressort des précédents développements que la société CHRETIEN n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art de sorte que sa responsabilité doit être engagée.
— La société ATELIER PHILIPPE MADEC
La société ELOGIE-SIEMP soutient que l’expert judiciaire a mis en lumière les défaillances du maître d’œuvre.
La société ATELIER PHILIPPE MADEC soutient que les désordres ou non conformités allégués ne pouvaient être apparents lors de la réception et n’ont donc logiquement pas fait l’objet de réserves. Elle indique qu’elle avait prévu dans le CCTP la mise en place de trappes de visites en pied des installations pour permettre le ramonage des conduits de fumée.
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties le 31 juillet 2008 et le 21 novembre 2008 que la SAS ATELIER PHILIPPE MADEC s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté l’absence des trappes de visite en méconnaissance des dispositions prévues au CCTP. L’expert rappelle dans son rapport à ce titre que l’absence de trappe de visite aurait dû être notifiée à minima lors des OPR.
En outre, s’il n’appartient pas à l’architecte une présence constante sur le chantier, dans le cadre du suivi des travaux, le maître d’œuvre aurait dû vérifier la conformité des travaux au CCTP et formuler à ce titre une réserve à la réception.
Par conséquent, la responsabilité du maître d’œuvre doit être retenue.
— La société AUFORT et la société GARANKA IDF
La société ELOGIE-SIEMP soutient que l’expert reproche aux mainteneurs, les sociétés AUFORT et GARANKA de ne pas avoir réalisé des essais d’étanchéité des conduits et accompagné mieux les locataires notamment sur le positionnement de la sonde.
La société AUFORT n’a pas conclu.
La société GARANKA IDF soutient que les désordres sur les installations de chauffage et de ventilation, ont été identifiés dès la fin de l’année 2015 et ne sauraient donc relever de sa responsabilité dès lors que sa mission de maintenance des installations n’a commencé qu’à compter du 1er juillet 2016. En outre, elle soutient que les non-conformités sont exclusivement relatives à des prestations d’installation du matériel.
Elle ajoute ne pas avoir réalisé d’essai d’étanchéité car elle avait connaissance du défaut d’étanchéité des réseaux par la communication du rapport établi par la société SAPA en décembre 2015 de sorte que tout nouvel essai aurait être inutile.
Enfin, elle précise que si certains siphons ont pu être encrassés lors de la visite de l’expert en janvier 2018, cela s’explique par le fait que le nettoyage se fait une fois par an et qu’elle justifie être intervenue en janvier 2017 et rappelle qu’aucun siphon n’était bouché.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a confié à la société AUFORT l’entretien et la maintenance des installations de chauffage du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 puis à compter du 1er juillet 2016 et pour une durée de 3 ans, à la société GARANKA ILE DE FRANCE.
Il ressort du rapport d’expertise que si l’expert judiciaire retient une responsabilité minime (entre 3 et 8%) pour les sociétés de maintenance, il convient de relever qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre leur intervention et l’apparition des désordres litigieux.
S’agissant de la société AUFORT, il convient de relever que la société ELOGIE ne lui reproche aucune faute, et qu’au contraire il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a accompli des diligences. Il ressort d’un courriel adressé le 14/01/2016 par la société AUFORT à la société ELOGIE-SIEMP concernant l’appartement de Mme [W] que la société AUFORT a indiqué " lors du passage de la caméra dans le conduit de la ventouse, il a été constaté des anomalies : conduit de fumée non étanche (…), traces de rouilles, joints d’étanchéité dégradés". Dans les attestations de maintenance, il était également déploré l’absence d’accès pour examiner les conduits.
S’agissant de la société GALANKA, il convient de relever qu’elle est intervenue sur les installations postérieurement à la déclaration de sinistre et qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’un défaut de maintenance aurait aggravé les non-conformités relevées par l’expert judiciaire.
La société demanderesse ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par les sociétés AUFORT et GARANKA en lien avec les désordres, les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
D) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) La société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’absence de caractère décennal des désordres, la garantie dommages-ouvrage n’est pas due. Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront rejetées.
2) Sur la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur de la société DP.r
La SMA SA dénie sa garantie en l’absence de caractère décennal des désordres.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la société DP.r est assurée auprès de la SMA SA selon un contrat POLICE ASSURANCE CONSTRUCTION n° 477 569 U 1259 000/002 45153 au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’absence de caractère décennal des désordres, la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur de la société DP.r n’est pas due.
3) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHRETIEN
La SMABTP dénie sa garantie en l’absence de caractère décennal des désordres et indiquant que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à couvrir les conséquences pécuniaires liées au coût des travaux nécessaires à la réalisation du marché de
son assuré.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance que la SARL CHRETIEN est assurée par la SMABTP suivant une police CAP2000 n°1247000/001 385475 au titre de sa responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception comprenant la garantie obligatoire décennale, la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale et la garantie de bon fonctionnement et comprenant également la responsabilité civile en cours ou après travaux pour les dommages matériels, corporels, immatériels.
Si la SMABTP invoque dans le cadre de la présente instance une exclusion de garantie, il convient de relever qu’elle ne verse aux débats ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police et que l’exclusion alléguée n’est pas mentionnée dans l’attestation d’assurance produite aux débats.
Il convient de rappeler que le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
Il est en outre constant qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré et dès lors au tiers victime que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie.
4) Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER PHILIPPE MADEC
La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir son assuré dans les limites contractuelles (plafonds et franchises).
E) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il convient de relever que l’expert dans son rapport retient une part de responsabilité pour la société ELOGIE-SIEMP aux motifs que celle-ci aurait fait réaliser des travaux (notamment dans les appartements des consorts [E] et [W]) et fait intervenir des entreprises (notamment pour la dépose des détecteurs de monoxyde de carbone) empêchant ainsi l’expert de pouvoir constater l’ensemble des griefs déplorés par la demanderesse.
Si ce choix peut être contesté par l’expert, il convient de relever qu’il ne s’agit en aucun cas d’une faute commise par l’ayant-droit du maître d’ouvrage en lien direct et certain avec la survenue du dommage ou qui aurait aggravé le dommage.
Il convient en application du principe de réparation intégrale d’indemniser la victime à hauteur du préjudice subi.
Il y aura lieu de retenir le montant chiffré par l’expert judiciaire soit la somme de 49 761,67 € HT qui comprenant le remboursement des travaux réparatoires relatifs à la mise en place des trappes de visite, le remboursement des travaux réparatoires afin de mettre fin aux non-conformités ainsi que les honoraires du Bureau d’Etudes SAPA versés par la société ELOGIE-SIEMP en cours d’expertise.
La condamnation prononcée au titre des travaux doit être évaluée selon l’indice BT01 fixé par l’INSEE. La somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe.
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Dès lors, il appartenait à la société ELOGIE-SIEMP, société anonyme, sollicitant d’ajouter aux condamnations le montant de la TVA au taux en vigueur, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont.
La société demanderesse ne rapportant pas cette preuve, les sommes allouées seront hors taxe.
Il convient de rejeter la demande formée concernant le remboursement de la somme de 2 359,95 € HT, au titre des travaux jugés nécessaires suite à fuite de monoxyde de carbone, dès lors qu’aucune fuite n’a été constatée par l’expert, qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’en rapporter la preuve et que les frais non justifiés n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
La société DP.R, la société CHRETIEN garantie par la SMABTP et la société ATELIER PHILIPPE MADEC garantie par la MAF ont contribué à la réalisation des désordres de sorte qu’au titre de l’obligation à la dette, la condamnation est in solidum.
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
Il ressort des développements précédents que la société CHRETIEN titulaire du lot litigieux doit se voir attribuer une part importante de responsabilité.
S’agissant de la société DP.r, dans la mesure où il est établi que la société DP.r a sous-traité intégralement le lot plomberie ventilation à la société CHRETIEN, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot litigieux ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune part de responsabilité ne sera retenue à son encontre au stade de la contribution à la dette.
Enfin, il a été décrit ci-avant les manquements du maître d’œuvre en lien direct et certain avec les désordres de sorte qu’il conservera une part de responsabilité.
Au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— 90 % : SARL CHRETIEN
— 10 % : SAS ATELIER PHILIPPE MADEC
— 0% : la société DP.r
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société DP.r, la société ATELIER PHILIPPE MADEC et son assureur la MAF et la SARL CHRETIEN et son assureur la SMABTP seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les autres demandes
A) Sur la demande de remboursement des travaux liés à la pose des trappes dans les appartements
La société ELOGIE-SIEMP sollicite la condamnation in solidum de la société ATELIER PHILIPPE MADEC et de son assureur la MAF à lui verser la somme de 11 140, 25 € HT, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement des travaux liés à la pose des trappes dans les appartements.
Il convient de rejeter cette demande dès lors que le devis visé par la société ELOGIE-SIEMP au soutien de cette demande a été rejeté par l’expert, que ce dernier s’est d’ores et déjà prononcé sur la reprise des trappes de visite dès lors qu’il a intégré leur coût dans les travaux réparatoires des désordres de chauffage.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ELOGIE-SIEMP sollicite la condamnation de la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ IDF à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutient avoir dû engager de nombreux frais, notamment au stade de l’expertise, uniquement car la société DP.r n’a pas su reconnaître sa responsabilité dès le départ.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, la société demanderesse se contente d’indiquer que, par son argumentation, la société DP.r tente par tous moyens de se soustraire à ses obligations.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, la société ELOGIE-SEMP sera déboutée de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DP.R, la société CHRETIEN garantie par la SMABTP et la société ATELIER PHILIPPE MADEC garantie par la MAF seront condamnés aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) ainsi qu’à verser la somme de 8.000 euros à la société ELOGIE-SIEMP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société SEMPARISEINE en réparation du préjudice causé par les dysfonctionnements du chauffage ;
DECLARE recevables les appels en garantis formées par la société SEMPARISEINE ;
DECLARE la société ELOGIE-SIEMP recevable à agir ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de la société ELOGIE-SIEMP ;
DIT que le désordre relatif à l’installation de chauffage relève de la responsabilité pour faute prouvée;
CONDAMNE in solidum la société DP.R, la société CHRETIEN garantie par la SMABTP et la société ATELIER PHILIPPE MADEC garantie par la MAF à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 49 761,67 € HT au titre du désordre relatif à l’installation de chauffage;
DIT que la condamnation prononcée au titre des travaux doit être évaluée selon l’indice BT01 fixé par l’INSEE ;
DIT que la somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes formées à l’encontre de la société SEMPARISEINE, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMA en qualité d’assureur de la société DP.R, Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aufort et à l’encontre de la société Garanka ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Chrétien et la MAF en qualité d’assureur de la société Atelier Philippe Madec seront tenues à l’égard de la société ELOGIE-SIEMP dans les limites de leur garantie contenant plafonds et franchises ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 90 % : SARL CHRETIEN
— 10 % : SAS ATELIER PHILIPPE MADEC
— 0% : la société DP.r
DIT que dans leurs recours entre eux, la société DP.r, la société ATELIER PHILIPPE MADEC et son assureur la MAF et la SARL CHRETIEN et son assureur la SMABTP seront garantis, dans la limite des garanties contenant plafonds et franchises, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande tendant à lui verser la somme de 11.140,25€ HT, au titre des travaux liés à la pose des trappes dans les appartements ;
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande tendant à lui verser la somme de 2.359,95 € HT, au titre des travaux nécessaires suite à la fuite de monoxyde de carbone ;
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société DP.R, la société CHRETIEN garantie par la SMABTP et la société ATELIER PHILIPPE MADEC garantie par la MAF à verser à la société ELOGIE-SIEMP une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DP.R, la société CHRETIEN garantie par la SMABTP et la société ATELIER PHILIPPE MADEC garantie par la MAF aux entiers dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire);
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Le Greffier La Présidente
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