Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 sept. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03538 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rkétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03538
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [S] [T] en réalité [S] [U] [T] né le 25 septembre 2000 à [Localité 21], de nationalité cap-verdienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [T] en réalité [S] [U] [T] né le 25 septembre 2000 à [Localité 21], de nationalité cap-verdienne, notifiée à l’intéressé le 25 juin 2025 à 02h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] en réalité [S] [U] [T] né le 25 septembre 2000 à SAO VICENTE, de nationalité cap-verdienne pour une durée de quinze jours à compter du 23 août 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 26 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 septembre 2025, reçue et enregistrée le 07 septembre 2025 à 09h20 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [S] [T] en réalité [S] [U] [T] né le 25 septembre 2000 à [Localité 21], de nationalité cap-verdienne, né le 25 Septembre 2000 à [Localité 20] (CAP-[Localité 22]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 8 septembre 2025 à 09h14 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03538 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de vol, qu’en l’espèce, un laissez-passer a été délivré le 5 août 2025, qu’un vol à destination du Cap [Localité 22] a été annulé le 12 août 2025 suite à un défaut d’escorte internationale, qu’une demande de routing a été aussitôt effecuée; qu’un nouveau vol prévu le 2 septembre a été annulé en raison de la demande d’asile formulée par l’intéressé le 31 août 2025 et qui suspend l’éloignement, que ce dernier est conditionné à la décision de l’OFPRA dont il est permis de penser qu’elle va intervenir à bref délai ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] [T] en réalité [S] [U] [T] né le 25 septembre 2000 à [Localité 21], de nationalité cap-verdienne, au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 07 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2025 à 13 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 8 septembre 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Meurtre ·
- Ministère ·
- Trouble
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Pluie ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Question préjudicielle ·
- Bailleur ·
- Baux commerciaux ·
- Bail renouvele ·
- Trop perçu ·
- Juge ·
- Bien immobilier
- Chèque ·
- Mention manuscrite ·
- Côte ·
- Signature ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Photocopie ·
- Service universel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.