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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 17/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 17/01931 – N° Portalis DBZL-W-B7B-C72E
MINUTE N° : 2025/464
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [SR],
demeurant Impasse de la chapelle – 57280 MAIZIERES-LES-METZ,
représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [GZ] [SR],
demeurant 6 rue de l’église – 54800 BRUVILLE,
représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [K] veuve [SR],
demeurant 48 bis route de de Boussange – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [D] [SR],
demeurant 48 bis route de Boussange – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/00753 du 17/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
Madame [U] [SR],
demeurant 34 rue des Essards – 57780 ROSSELANGE,
représentée par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/00250 du 07/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
Madame [X] [SR],
demeurant 31 rue des roses – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maitre David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/002283 du 07/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Mai 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
********************************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [SR] et Madame [E] [A] sont décédés respectivement les 25 avril 2011 et 09 septembre 2005, laissant pour leur succéder leurs deux fils, Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR], ainsi que trois petites-filles, Mesdames [D] [SR], [U] [SR] et [X] [SR], issues de l’union de leur fils, Monsieur [W] [SR], prédécédé le 04 février 2010, avec Madame [H] [K] veuve [SR].
La succession de Madame [E] [A] n’a pas été réglée depuis son décès.
A la suite à l’échec du partage amiable de cette succession, notamment en raison d’un désaccord relatif au prix de la cession d’un bien immobilier consentie par Monsieur [V] [SR] à Monsieur [W] [SR] et à sa belle-fille en 2001, situé 48 bis route de Boussange à MONDELANGE (57), cadastré Section 758/8, aux dépenses effectuées sur le compte bancaire du défunt, ainsi qu’à la modification des bénéficiaires des contrats d’assurances-vie souscrits par Monsieur [V] [SR] et son épouse Mme [E] [A], une procédure de partage judiciaire a été ouverte par ordonnance du tribunal d’instance de Thionville en date du 03 avril 2012 à l’égard des biens dépendant de la communauté post-sucessorale ayant existé entre ces derniers, et a désigné Maître [O] [JE], Notaire à THIONVILLE, comme notaire détenteur de la minute, et Maître [B] [Z], Notaire à MONDELANGE, comme notaire en second, pour accomplir les opérations de partage.
Le 05 janvier 2017, un procès-verbal de difficultés a été établi par Maîtres [O] [JE] et [B] [Z], Notaires commis par le tribunal de grande instance de Thionville afin d’acomplir les opérartions de partage, aux termes duquel il a été relevé :
— que la maison de MONDELANGE a été vendue à la Commune et que le prix en a été versé en la comptabilité de Maître [B] [Z];
— que les parties sont désaccord sur les revendications suivantes des demandeurs :
* le rapport de l’avantage gratuit résultant de la différence entre le prix de la vente consentie en 2001 par le défunt à son fils [W] [SR] et la valeur à la même époque telle que résultant de l’expertise de Monsieur [EH] [R]; cet avantage est de l’ordre de 36.000 euros ;
* le rapport des chèques tirés sur les comptes du défunt au profit de la branche de Monsieur [W] [SR] pour un montant de l’ordre de 15.700 euros ;
* le rapport de divers payements prélevés sur les comptes du défunt au profit de la branche de Monsieur [W] [SR] pour un montant de l’ordre de 31.433 euros ;
* la subsistance de la question des assurance-vie précédemment évoquée pour laquelle Maître [C] [I] observe que ses contradictrices n’ont toujours pas apporté de réponse satisfaisante.
Les parties ont dès lors été invitées à se pourvoir par voie d’assignation devant la juridiction compétente.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 novembre 2017 à Madame [D] [SR], à personne, à Madame [H] [K] veuve [SR], à personne, à Madame [X] [SR] par dépôt à l’étude, à Madame [U] [SR], à personne, Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] ont fait assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de solliciter, notamment, le rapport de diverses sommes à la succession de Monsieur [V] [SR] et de Madame [E] [A].
Le 02 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné à la SA ALLIANZ VIE de communiquer divers documents relatifs au contrat d’assurance-vie PRIVALIA n° 60.139.911 AF et au contrat d’assurance-vie AGF Itinéraires Epargne n° 61.002.506 AF.
Par ordonnance sur incident du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique portant sur la vérification de l’authenticité des signatures apposées sur divers chèques et documents relatifs auxdits contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance sur incident du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a de nouveau ordonné, sous astreinte, la communication à l’expert graphologue désigné des documents mentionnés dans l’ordonnance du 02 décembre 2019.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives après incident, notifiées par le RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] demandent notamment au tribunal:
— la condamnation solidaire de Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] à rapporter à la succession les sommes suivantes:
* 36.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de feu [V] [SR], soit le 25 avril 2011, au titre de l’avantage gratuit résultant de la différence entre le prix de la vente consentie en 2001 par le défunt à son fils [W] [SR] et la valeur du bien à la même époque telle que résultant de l’expertise effectuée par Monsieur [EH] [R];
* la somme de 15.700,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de feu [V] [SR], soit le 25 avril 2011, au titre des chèques tirés à des fins personnelles sur les comptes du défunt au profit de la branche de Monsieur [W] [SR] ;
* la somme de 31.433,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de feu [V] [SR], soit le 25 avril 2011, au titre des divers paiements efféctués par prélèvements sur les comptes du défunt au profit de la branche de Monsieur [W] [SR] ;
— la condamnation solidaire de Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] à rapporter à la succession la somme de 100.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur feu [V] [SR], soit le 25 avril 2011, au titre des sommes indûment perçues au titre des contrats d’ assurance-vie ALLIANZ et SWISS LIFE;
A titre subsidiaire,
— le constat de ce que Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR] et [X] [SR] ont refusé de produire les pièces justificatives des sommes dont elles ont bénéficié au titre des contrats d’assurance-vie ALLIANZ et SWISS LIFE du vivant de Monsieur [V] [SR] et à la suite de son décès;
En conséquence
— la condamnation solidaire de Madames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] à payer à Monsieur [T] [SR] et à Monsieur [GZ] [SR] la somme de 50.000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal;
— la condamnation solidaire de Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] à payer à Monsieur [GZ] [SR] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Civil;
— la condamnation solidaire de Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] à payer à Monsieur [T] [SR] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Civil;
— la condamnation solidiaire de Mesdames [H] [SR] née [K], [D] [SR], [U] [SR], et [X] [SR] en tous les dépens y compris ceux afférents aux opérations d’expertise de Madame [N] [NK], soit la somme de 5.200,00 euros ainsi qu’aux opérations d’expertise de Monsieur [L] [F], soit la somme de 3.864,80 euros.
Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 843 et suivants et 1240 du Code civil.
Ils soutiennent que les défenderesses ont bénéficié d’un avantage gratuit résultant de la différence entre le prix du bien immobilier cédé par leur père en 2001 à leur défunt frère, feu [V] [SR], et sa valeur à la même époque telle que ressortant de l’expertise effectuée par le CABINET ADE Immobilier, afin de solliciter la condamnation des défenderesses à réintégrer à la succession la somme y afférente, soit 36.000 euros.
Les demandeurs font valoir, d’une part, pour réclamer le rapport à la succession de la somme de 31.433 euros à la succession, que les défenderesses ont reconnu avoir effectué des dépenses personnelles sur le compte bancaire de Monsieur [V] [SR]. D’autre part, afin de solliciter le rapport à la succession de la somme de 15.700 euros, les demandeurs soutiennent qu’il est incontestable, au regard des pièces du dossier, que les défenderesses ont émis des chèques sur le compte de M. [V] [SR].
Les demandeurs allèguent par ailleurs, à l’égard des contrats d’assurance-vie litigieux, au regard du rapport de l’expert graphologue, que les bénéficiaires desdits contrats ont été modifiés à l’insu de feu [V] [SR], faisant état d’un détournement et du rachat de ces polices. Ils soutiennent que leurs parents avaient contracté deux assurances-vie, l’une auprès de la compagnie ALLIANZ et l’autre auprès de la compagnie SWISS LIFE, dont leur mère leur avait indiqué que les trois enfants étaient bénéficiaires. Ils précisent qu’au décès de leur mère une somme de 50.000 euros se trouvait sur chacun de ces comptes d’assurance-vie, et qu’ils ont découvert, lors du décès de leur père, qu’ils n’étaient plus bénéficiaires de ces contrats. Ils font valoir que la compagnie ALLIANZ a précisé à Maître [JE] que les bénéficiaires du contrat concerné étaient Madame [H] [SR] née [K] et à défaut les descendants de cette dernière, et affirment que chacune d’elles a perçu la somme de 868,60 euros, soit 3.474,40 euros. Ils soutiennent que Madame [H] [SR] née [K] a manifestement changé elle même les bénéficiaires des contrats d’assurances-vie, en établissant des actes pour le défunt à son insu, et qu’il est incontestable que des demandes de rachat ont été faites, en faisant observer que des sommes ont figuré au crédit du compte de feu [V] [SR], destinées à combler le découvert généré par les dépenses de Madame [SR] et de ses filles.
Ils sollicitent dès lors, à titre principal, le rapport à la succession de la somme de 100.000 euros. A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur l’ancien article 1241 du Code civil, arguant du refus des défenderesses de communiquer les pièces justificatives qui auraient permis de résoudre les difficultés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées par le RPVA le 03 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [H] [K] veuve [SR] demande notamment au tribunal:
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de rapport à la succession formée au titre de l’avantage gratuit résultant de la différence entre le prix de la vente consentie en 2001 par le défunt à son fils [W] [SR] et la valeur à la même époque telle que résultant de l’expertise de Monsieur [EH] [R] ;
En tout état de cause,
— qu’il soit dit que le montant sollicité ne saurait dépasser la somme de 31.069,37 euros ;
— le rejet par là même de la demande formulée à ce titre à hauteur de 36.000 euros ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession la somme de 6.747,67 euros dont elle a pu bénéficier avec ses trois filles majeures ;
— le rejet, pour le surplus, de l’ensemble des demandes formées par Messieurs [T] et [GZ] [SR] en ce qu’elles sont totalement non fondées ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que son beau-père a vécu avec elle et son mari, et ce même après le décès de ce dernier, en précisant qu’elle s’occupait de son beau-père 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et que ce dernier a toujours conservé ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès. Elle explique qu’en 2001, le prix du bien immobilier a été fixé avec l’intervention d’un notaire, soit Maître [B] [Z], laquelle n’a jamais attiré leur attention quant à une éventuelle sous-évaluation de la valeur de cet immeuble.
Quant aux dépenses effectuées, la défenderesse oppose que son beau-père avait donné procuration sur son compte à sa petite-fille, Madame [U] [SR], laquelle s’occupait de lui à titre professionnel. Elle précise avoir transmis, en son temps, la liste de ses dépenses et de celles de ses filles prélevées sur les ressources de son beau-père, lesquelles s’élevaient à un montant total de 6.747,67 euros, somme qu’elle accepte de rapporter à la succession, de sorte qu’elle sollicite le rejet du surplus des sommes réclamées par les demandeurs au titre de ces dépenses.
La défenderesse conteste par ailleurs avoir modifié l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie à l’insu de son beau-père. Elle reconnaît avoir perçu, ainsi que ses trois filles, la somme de 868,60 euros chacune au titre des contrats en cause, et non le montant de 100.000 euros réclamé par les demandeurs.
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [U] [SR] demande au tribunal:
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions;
— la condamnation de Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] en tous les frais et dépens, augmentés d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [SR] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 843 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, quant à la vente du bien immobilier, qu’elle était âgée de 20 ans à l’époque des faits, en 2001, et qu’elle était totalement étrangère aux affaires financières de ses parents. Elle soutient qu’il n’est au demeurant aucunement démontré qu’elle aurait personnellement bénéficié d’un avantage quelconque résultant de cette transaction immobilière.
A l’égard des dépenses dont il est demandé un rapport à la succession, Madame [U] [SR] oppose, en considération des dispositions de l’article 843 du Code civil et de la jurisprudence y afférente, que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une donation entre vifs d’un montant supérieur à 15.000 euros.
Quant aux demandes relatives aux contrats d’assurance-vie, la défenderesse réitère qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait personnellement bénéficié du capital versé. Elle expose que la modification des bénéficiaires des contrats en cause pourrait aisément s’expliquer par la volonté de son grand-père de gratifier sa mère en reconnaissance de l’aide et du soutien qu’elle lui apportait quotidiennement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives après incident, notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [D] [SR] demande au tribunal:
— que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— que les demandeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens.
Madame [D] [SR] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 843 et 852 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une intention libérale de la part du défunt à son égard afin de s’opposer à la demande tendant au rapport à la succession de la somme de 36.000 euros au titre d’un prétendu avantage gratuit. Elle ajoute que les demandeurs fondent leur évaluation de l’avantage sur le prix résultant d’une expertise immobilière datant de 2013, alors que la vente du bien immobilier en question a été effectuée en 2001. Elle souligne, afin d’écarter toute idée de donation et de contester la pertinence de l’évaluation de l’expert, que son père a réalisé d’importants travaux sur le bien pour le rendre habitable et qu’il convient de tenir compte de l’inflation survenue entre 2001 et 2013.
Quant aux dépenses effectuées, Madame [D] [SR] fait valoir qu’au moment du décès de son grand-père, elle était alors mineure et n’avait aucune capacité juridique. Elle conteste par ailleurs avoir effectué des achats à partir du compte de son grand-père. Elle souligne que son grand-père vivait chez ses parents et que ces derniers se sont toujours occupés de lui. Elle ajoute que sa mère, Madame [H] [K] veuve [SR], a reconnu avoir dépensé seulement la somme de 6.747,67 euros au moyen des ressources de son grand-père. Elle soutient, afin de s’opposer au surplus de la demande présenté par ses ses oncles, pour la période de 2005 à 2011, que ces dépenses ne devraient pas être rapportées à la succession en application de l’article 852 du Code civil.
A l’égard des contrats d’assurance-vie, elle fait valoir, d’une part, qu’en application de l’article L. 132-13 du Code des assurances, le capital versé aux bénéficiaires d’assurances n’est pas soumis aux règles du rapport à succession, , et d’autre part, que les demandeurs sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe de l’existence d’une intention libérale du souscripteur à son égard.
Elle oppose enfin, quant à l’expertise graphologique réalisée, que le rapport de l’expert ne désigne aucune personne particulière comme se trouvant à l’origine d’éventuelles falsifications de signatures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 30 août 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [X] [SR] demande au tribunal:
— que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— que les demandeurs soient condamnés en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [SR] oppose, au soutien de ses prétentions, que l’immeuble de MONDELANGE, qui aurait été vendu 57.000 euros en 2001, a été estimé par les demandeurs à 89.000 euros au moment de la vente, alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que les valeurs retenues sont celles au moment de l’expertise, alors qu’il aurait été opportun de démontrer les valeurs exactes à la date de la vente. Elle ajoute que son père a effectué un certain nombre de travaux dans l’immeuble, modifiant ainsi de manière substantielle sa valeur au cours des années suivantes.
Elle oppose n’être mise en cause à aucun titre par le rapport d’expertise graphologique.
Elle fait encore valoir, s’agissant des dépenses effectuées, que le chiffrage de la somme de 6.747,67 euros par sa mère au titre des dépenses personnelles de cette dernière, prélevées sur les ressources de son grand-père, ne saurait l’engager personnellement, et qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait elle-même bénéficié de cette somme.
Au titre des contrats d’assurance-vie, la défenderesse souligne l’écart considérable existant entre la somme de 100.000 euros réclamée par les demandeurs, et le montant de 868,60 euros qu’elle déclare avoir effectivement perçu au titre des contrats en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 mai 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rapport de la différence entre le prix de la vente et la valeur du bien immobilier
Il résulte des dispositions des articles 893 et 894 du Code civil que la donation constitue “l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne”, par donations entre vifs ou par testament, et que la donation entre vifs est définie comme “un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte”.
Les dispositions des articles 843 et 860 du Code civil prévoient que tout héritier venant à une succession “doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement”, et que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.”
En l’espèce, les demandeurs ont produit aux débats une expertise immobilière non judiciaire, dont la validité n’a pas été contestée par les défendeurs, concernant un bien immobilier appartenant à “succession [SR]”, situé 48 bis rue de Boussange à MONDELANGE (57), expertise de la valeur vénale en date du 17 septembre 2013, effectuée par le Cabinet ADE Immobilier (pièce n°27 des demandeurs).
Il ressort de ce rapport que les valeurs retenues par l’Expert correspondent à celles du bien au moment de l’expertise, soit en 2013, et non à celles du bien au moment au moment de la cession en 2001, et qu’elles se sont élevées à 96.746 euros hors droits selon une méthode par capitalisation du revenu, et de 85.533 euros selon une méthode sol + construction – vétusté, avant de retenir en définitive une valeur vénale arrondie de 89.000 euros.
Il convient de relever que dans le cadre de son évaluation de la valeur du bien en cause à 94.380 euros en 2001, l’Expert a ajouté à la valeur estimée du bien pour l’année 2013, la somme de 72.500 euros au titre des travaux indispensables afin de le rendre décent, donc louable, avant d’appliquer l’indice INSEE relatif à l’évolution d’un bien immobilier, ce dont il résulte que cette méthode d’évaluation ne reflète manifestement pas la valeur du bien au moment de la cession en 2001 dès lors, d’une part, que le prix de base retenu par l’Expert est celui du bien estimé en 2013, et, d’autre part, que ce dernier a pris en considération le coût de travaux à réaliser, en 2013.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de ce que la cession du bien immobilier intervenue en 2001 constituerait une donation déguisée, tel que soutenu par ces derniers, lesquels ne produisent pas plus par ailleurs d’élément probant quant à la valeur dudit bien au moment de la cession en 2001 afin de démontrer l’existence d’un avantage gratuit aux bénéfice des défenderesses.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que les acquéreurs du bien immobilier auraient eu conscience d’une sous-évaluation du bien en cause, susceptible d’emporter une donation déguisée, et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que ces derniers n’ont reçu aucune mise en garde de la part du Notaire intervenu à l’acte quant à l’existence d’une telle circonstance.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de rapport à la succession concernant la différence de valeur du bien immobilier situé à Mondelange.
2) Sur le rapport des sommes prélévées sur le compte du défunt par carte bancaire
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce probante permettant à la présente juridiction de retenir l’existence alléguée de prélèvements effectués à hauteur de 31.433 euros sur le compte de feu [V] [SR] au profit des défenderesses.
Seule Madame [H] [K] veuve [SR] reconnaît cependant avoir dépensé la somme de 6.747,67 euros, à titre personnel, au moyen du compte de feu [V] [SR].
Aucun élément ne permet par ailleurs de démontrer que les filles de ces dernières auraient personnellement bénéficié des dépenses reconnues par leur mère.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [H] [K] veuve [SR] à rapporter à la succession la somme de 6.747,67 euros, et de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes formées de ce chef.
3) Sur le rapport des sommes prélévées sur le compte du défunt par chèque
L’article 843 du code civil dispsoe que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
L’article 847 du même code dispose “ Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.”
La charge de la preuve d’une donation déguisée incombe aux cohéritiers (Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 26 septembre 2012, 11-10.960).
Nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 2001, 98-13.285)
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. (Civ. 1re, 18 juin 1980 et Civ. 1re, 24 oct. 2006, n° 05-18.023)
En l’espèce, figure à la procédure une expertise effectuée par Madame [NK], Graphologue diplômée, sur ordonnance du Juge de la mise en état, ayant porté sur les éléments suivants :
— Photocopie d’un document intitulé : « Procuration Générale» de la Banque CIC EST – Agence d’Hagondange, datée du 06 octobre 2010, établie au nom de [SR] [V], donnant pouvoir à [SR] [U], comportant sous les mentions manuscrites “Bon pourpouvoir” suivies d’une signature illisible, coté Q1 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X217563 74900020010001, pour la période du 01 au 25/04/2011, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/1 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X21756374900020000002, pour la période du 01 au 31/08/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/2 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X217563 74900020000001 , pour la période du 01 au 31/07/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/3 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X217563 74900020000003, pour la période du 01 au 31/07/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/4 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X21756374900020000004, pour la période du 01 au 31/10/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/5 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X217563 74900020000005, pour la période du 01 au 31/11/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/6 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X21756374900020000006, pour la période du 01 au 31/12/2010, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/7 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X21756374900020000007, pour la période du 01 au 31/01/2011, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/8 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X21756374900020000008, pour la période du 01 au 28/02/2011, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/9 ;
— Photocopie d’un chèque CESU (Centre National du Chèque Emploi Service Universel) n° EUR X217563 74900020000009, pour la période du 01 au 31/03/2011, d’un montant de 731,00 euros établi au nom de [SR] [U] sur le compte de [SR] [V], comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature “[SR]”, coté Q4/10 ;
— Chèque n°3650862 d’un montant de 291,61 euros établi le 28/06/2007 à Mondelange à l’ordre de « TRIBOUT », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q6 ;
— Chèque n°3650866 d’un montant de 449,49 euros établi le 08/08/2007 à l’ordre de « Ets Hieulle », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q7 ;
— Chèque n°3650870 d’un montant de 470,00 euros établi le 16/08/2007 à l’ordre de « Ets Hieulle », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q8 ;
— Chèque n°3650876 d’un montant de 714,75 euros établi le 08/11/2007 à Mondelange à l’ordre de « Mediatis », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q9 ;
— Chèque n°3650883 d’un montant de 144,00 euros établi le 21/01/2008 à Mondelange à l’ordre de « Mr [P]… », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Ql0 ;
— Chèque n°3650890 d’un montant de 840,19 euros établi le 16/04/2008 à Thionville à l’ordre de « BSF », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q11 ;
— Chèque n°4098722 d’un montant de 787,00 euros établi le 14/01/2011 à l’ordre de « DARTY », comportant une signature, coté Ql2 ;
— Chèque n°4098724 d’un montant de 96,00 euros établi le 17/02/2011 à Mondelange à l’ordre de « CLOE COIFFURE », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q13 ;
— Chèque n°4098725 d’un montant de 424,75 euros établi le 19/02/2011 à Amnéville à l’ordre de « FEGILE », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q14 ;
— Chèque n°4098729 d’un montant de 222,80 euros établi le 16/03/2011 à Mondelange à l’ordre de « SCP VETERINAIRES… » comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q15 ;
— Chèque n°4098730 d’un montant de 240,00 euros établi le 28/03/2011 à Mondelange à l’ordre de « [P] ARMANDE », comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature , coté Ql6 ;
— Chèque n°3297105 d’un montant de 475,00 euros établi le 21/01/2006 à Mondelange à l’ordre de « Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature , coté Q17 ;
— Chèque n°3297107 d’un montant de 475,00 euros établi le 24/02/2006 à Mondelange à1'ordre de « Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Ql8 ;
— Chèque n°3297111 d’un montant de 400,00 euros établi le 20/02/2006 à Mondelange à l’ordre de « [S] [ZL] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature , coté Q19 ;
— Chèque n°3774811 d’un montant de 115,00 euros établi le 29/03/2009 à Mondelange à l’ordre de «… Lycée ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q20 ;
— Chèque n°3774817 d’un montant de 141,60 euros établi le 30/05/2009 à Amnéville à l’ordre de “ Cave du Val d’Or”, comportant diverses manuscrites suivies d’une signature, coté Q2l ;
— Chèque n°3774818 d’un montant de 294,78 euros établi le 30/05/2009 à Mondelange à l’ordre de « Supermarché Match ››, comportant une signature , coté Q22 ;
— Chèque n°3774820 d’un montant de 231,66 euros établi le 10/06/2009 à Mondelange à l’ordre de « Lycée R. Schumann Metz ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature , coté Q23 ;
— Chèque n°3774824 d’un montant de 135,00 euros établi le 09/09/2009 à Mondelange à l’ordre de « Giordano ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q24 ;
— Chèque n°3774827 d’un montant de 410,00 euros établi le 05/10/2009 à Mondelange à l’ordre de « Cabinet dentaire… ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q25 ;
— Chèque n°3774828 d’un montant de 410,00 euros établi le 05/10/2009 à Mondelange à l’ordre de « Cabinet dentaire… ››, comportant diverses mentions suivies d’une signature, coté Q26 ;
— Chèque n°3774829 d’un montant de 412,29 euros établi le 05/10/2009 à Mondelange à l’ordre de «Cabinet dentaire… ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q27 ;
— Chèque n°3774832 d’un montant de 210,00 euros établi le 30/10/2009 à Mondelange à l’ordre de « Giordano ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q28 ;
— Chèque n°3774834 d’un montant de 133,70 euros établi le 24/11/2009 à Mondelange à l’ordre de « Bakker ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q29 ;
— Chèque n°3774840 d’un montant de 178,79 euros établi le 16/02/2010 à Mondelange à l’ordre de « Trésor Public ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q30 ;
— Chèque n°3774842 d’un montant de 1.010,99 euros établi le 26/02/2010 à l’ordre de «DARTY ››, comportant une signature, coté Q31 ;
— Chèque n°3774843 d’un montant de 83,35 euros établi le 01/04/2010 à Mondelange à l’ordre de « Hinter ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q32 ;
— Chèque n°3774855 d’un montant de 1.426,00 euros établi le 31/07/2008 à Mondelange à l’ordre de « CER ROGER ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q33 ;
— Chèque n°3774857 d’un montant de 170,00 euros établi le 16/08/2008 à Mondelange à l’ordre de « M. [J] [G] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q34 ;
— Chèque n°3774862 d’un montant de 140,50 euros établi le 05/01/2009 à Mondelange à l’ordre de «Lycée R. Schuman Metz ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q35 ;
— Chèque n°3774864 d’un montant de 141,25 euros établi le 08/10/2008 à Mondelange à l’ordre de « Gaz de France ›› comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q36 ;
— Chèque n°3774871 d’un montant de 149,00 euros établi le 15/12/2008 à Mondelange à l’ordre de «Lycée H… ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q37 ;
— Chèque n°3774873 d’un montant de 206,56 euros établi le 05/01/2009 à Mondelange à l’ordre de «Giordano ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q38 ;
— Chèque n°3774877 d’un montant de 120,00 euros établi le 04/02/2009 à Mondelange à l’ordre de « Comptable Hélène Boucher ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q39 ;
— Chèque n°3774879 d’un montant de 102,00 euros établi le 24/02/2009 à Hagondange à l’ordre de « SELARL CARDIANCE ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q40 ;
— Chèque n°3774882 d’un montant de 150,00 euros établi le 12/03/2009 à Mondelange à l’ordre de «ROK ARMANDE ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q41 ;
— Chèque n°3493364 d’un montant de 497,27 euros établi le 08/07/2006 à Mondelange à l’ordre de « [S] [ZL] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q42 ;
— Chèque n°3493368 d’un montant de 500,00 euros établi le 09/08/2006 à Mondelange à l’ordre de « [S] [ZL] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q43 ;
— Chèque n°3493376 d’un montant de 342,38 euros établi le 01/12/2006 à Mondelange à l’ordre de «Giordano [V] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q44 ;
— Chèque n°3493382 d’un montant de 105,00 euros établi le 02/01/2007 à Mondelange à l’ordre de « Giordano ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q45 ;
— Chèque n°3493386 d’un montant de 140,00 euros établi le 16/02/2007 à 1 Mondelange à l’ordre de « Rock Armande ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q46 ;
— Chèque n°3493391 d’un montant de 105,41 euros établi le 27/04/2007 à Mondelange à l’ordre de « Ent. Giordano ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q47 ;
— Chèque n°3493401 d’un montant de 400,00 euros établi le 23/03/2004 Mondelange à l’ordre de « [ZL] [S] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q48 ;
— Chèque n°3493406 d’un montant de 475,00 euros établi le 24/05/2006 à Mondelange à l’ordre de «Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q49
— Chèque n°3493407 d’un montant de 475,00 euros établi le 07/07/2006 à Mondelange à1'ordre de « Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q50 ;
— Chèque n°3493408 d’un montant de 249,00 euros établi le 16/07/2006 Mondelange, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q51 ;
— Chèque n°3493412 d’un montant de 475,00 euros établi le 17/10/2006 à Hagondange à l’ordre de «Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q52 ;
— Chèque n°3493415 d’un montant de 189,00 euros établi le 06/11/2006 à Mondelange à l’ordre de « Trésor Public ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q53 ;
— Chèque n°3493417 d’un montant de 475,00 euros établi le 09/11/2006 à Mondelange à l’ordre de « Dr [Y] [M] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q54 ;
— Chèque n°3493420 d’un montant de 173,66 euros établi le 13/12/2006 à Mondelange à1'ordre de « Giordano [V] ››, comportant diverses mentions manuscrites suivies d’une signature, coté Q55.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que les montants des chèques émis et attribués à Monsieur [V] [SR] jusqu’à la date du décès de son fils, [W] [SR], survenu le 04 février 2010, ne peuvent être rapportés à la succession sur le fondement de l’article 843 du Code civil dès lors, d’une part, que les prétendues donations consenties aux filles de feu [W] [SR] sont réputées être dispensées de rapport et d’autre part, que Madame [H] [K] veuve [SR] n’a pas la qualité d’héritière. En outre, les demandeurs n’apportent pas la preuve de ce que les défenderesses, ainsi que Monsieur [W] [SR], auraient directement ou indirectement été bénéficiaires des chèques émis avant le décès de ce dernier, ni que Monsieur [V] [SR] ait eu l’intention de leur consentir une libéralité. Il convient d’ailleurs de souligner que les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [V] [SR] résidait au domicile de son fils, Monsieur [W] [SR] et de l’épouse de ce dernier, Madame [H] [K] veuve [SR], lesquels assuraient sa prise en charge au quotidien.
A l’égard des chèques émis postérieurement au décès de feu [W] [SR] (cotés Q4/1 à Q4/10, Q12 à Q16, Q31 et Q32), il convient de relever que parmi les héritiers, seule Madame [U] [SR] a bénéficié de chèques, soit des chèques cotés Q4/1 à Q4/10, sans qu’il ne soit établi que les autres défenderesses aient pu bénéficier des autres chèques en cause.
Les demandeurs ne rappportent par ailleurs pas non plus la preuve d’une libéralité ou d’un emploi fictif concernant les chèques établis à l’ordre de Madame [U] [SR] alors que cette dernière allègue s’être occupée à titre professionnel de son grand-père.
Il convient cependant de relever que l’Expert a conclu, au titre des chèques produits aux débats, que :
“- Feu Monsieur [V] [SR] n’est vraisemblablement pas l’auteur :
* des mentions manuscrites « bon pour pouvoir » et des paraphes « RJ » apposés sur la « Procuration Générale» de la Banque CIC EST, pièce comportant la date du 06 octobre 2010, cotée Q1
* des mentions manuscrites et des chèques figurant sur les chèques « CESU », cotés Q4/1 à Q4/10.
* des mentions manuscrites relatives aux montants en chiffres et en lettres, au lieu, à la date, et au bénéficiaire des chèques CIC EST », cotés Q6 à Q55
* des signatures « [SR] » apposées sur les chèques Q6, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q15, à Q29, Q32, Q35, Q36, Q39, Q40, Q41, Q43, Q48, Q49, Q50 à Q55 (Rappelons que ces signatures sont l’œuvre a’ 'un seul et même scripteur)
* concernant les signatures, Q7, Q8, Q14, Q30, Q31, Q33, Q34, Q37, Q38, Q42, Q44, Q45, Q46, Q47, la plus grande prudence s’impose en raison de la reproduction médiocre des signatures sur les photocopies. Rappelons que la technique de la photocopie implique que nous n’avons sous les yeux qu”un résultat final. Certaines composantes des originaux pouvant ne pas être reproduite du fait des procédés de reprographies. Par ailleurs, et quel que soit la technologie du photocopieur, il est difficile d’étudier complètement les traits. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer car dans ce contexte de signatures hétérogènes, il est possible que Monsieur [SR] [V] soit l’auteur de certaines signatures.
— Par ailleurs, par rapport à l’une étude des dates apposées sur :
*les chèques « CESU » cotés Q4/2 (01 au 31/08/2010) et Q4/4 du (01 au 31/07/2010)
*les chèques CIC EST cotés Q6 établi le 28/06/2007, Q9 établi le 08/11/2007, Q10 établi le 21/01/2008, Q11 établi le 06/04/2008, Q17 établi le 21/01/2006, Q18 établi le 24/02/2006, QI9 établi le 20/02/2006, Q20 établi le 23/03/2009, Q21 établi le 30/05/2009, Q22 établi le 30/05/2009, Q23 établi le 10/06/2009, Q24 établi le 09/09/2009, Q25 établi le 05/10/2009, Q26 établi le 05/10/2009, Q27 établi le 05/102009, Q28 établi le 30/10/2009, Q29 établi le 24/11/2009, Q32 établi le 01/04/2010, Q35 établi le 06/01/2009, Q36 établi le 08/10/2009, Q39 établi le 04/02/2009, Q40 établi le 24/02/2009, Q41 établi le 12/03/2009, Q43 établi le 03/08/2006, Q48 établi le 23/03/2004, Q49 établi le 20/05/2006, Q50 établi le 07/07/2000, Q51 établi le 16/07/200, Q52 établi le 17/10/2006, Q53 établi le 06/11/2006, Q54 établi le 09/11/2006, Q55 établi le 13/12/2006,
l’étude des dates met en évidence des dates de rédaction antérieures à la procuration de la banque CIC EST datée du 06 octobre 2010.
Par conséquent, au regard de la procuration établie à la date du 06 octobre 2010, les signatures figurant sur les documents précités, constituent indubitablement des faux.”
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet cependant d’identifier le ou les auteur(s) des mentions manuscrites et/ou des signatures que l’Expert n’attribue pas à feu [V] [SR], étant rappelé que l’Expert se trouvait en possession d’une photocopie de la procuration donnée par ce dernier à sa petite fille [U] [SR] en date du 06 octobre 2010 (pièce Q1 annexée au rapport).
Il s’évince de ces conclusions que l’encaissement des chèques dont la signature n’est pas celle de Monsieur [V] [SR], de même que des chèques considérés comme des faux, a appauvri son patrimoine. Une indemnité, égale aux montants de ces chèques est susceptible d’être due à l’actif successoral de Monsieur [V] [SR] à condition pour les demandeurs d’établir que ces paiements ne procèdent ni de l’exécution d’une obligation par Monsieur [V] [SR], ni de son intention libérale.
Les demandeurs n’apportent cependant en l’espèce aucune preuve d’un enrichissement sans cause de même qu’ils n’établissement ni l’existence d’un détournement, ni l’identité de son auteur, contrairement à leurs allégations, de sorte que l’existence d’un recel successoral ne se trouve nullement caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rapport à la succession formée au titre des chèque émis sur le compte de Monsieur [V] [SR].
4) Sur le rapport à la succession des sommes afférentes aux contrats d’assurance-vie
L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats trois contrats d’assurance-vie, soit :
— un contrat PLAN QUIETUDE n°87513366, souscrit auprès de SWISS LIFE à compter du 03 avril 1987;
— un contrat PRIVALIA n°60139911, souscrit auprès de ALLIANZ à compter du 1er août 2000;
— un contrat AGF Itinéraires Épargne n°61002506, souscrit auprès de ALLIANZ à compter du 20 septembre 2005.
Il convient de relever que les demandeurs ne produisent, à l’égard des deux premiers contrats, aucune preuve d’un rachat ou d’une modification des bénéficiaires. A ce titre, la Direction Relation et Solution Client de ALLIANZ confirme l’absence de modification des bénéficiaires et de rachat sur le contrat PRIVALIA n°60139911 aux termes d’une lettre adressée le 22 septembre 2022.
Dès lors, le capital de ces contrats d’assurances-vie sera versé à ses bénéficiaires tels que désignés contractuellement, sans qu’il y ait lieu de procéder à un quelconque rapport à la succession.
Concernant le dernier contrat, les demandeurs versent aux débats les éléments suivants, qui ont fait l’objet d’une expertise par Madame [NK] :
— Original d’une demande d’adhésion AGF Itinéraire Epargne constituée de 02 pages, datée du 20/09/2005, d’un montant de 34.034,00 euros, établie au nom de [SR] [V], comportant deux signatures, coté Q2/1 ;
— Photocopie d’un courrier daté du 02/02/2010, établi au nom de [SR] [V], adressé à ALLIANZ-VIE, relatif au rachat partiel de la somme de 5000,00 euros, comportant 19 lignes de mentions manuscrites, dont le texte commence par : “M [SR] [V]” et se termine par : “pour le prélèvement libératoire”, suivie d’une signature illisible, coté Q2/9 ;
— Original d’une demande d’avance d’un montant de 4.000,00 euros sur le compte ALLIANZ-VIE Itinéraire Epargne, constitué de 05 pages daté du 18/05/2010, demande établie au nom de [SR] [V], comportant, diverses mentions manuscrites, suivies d’une signature illisible et de 04 paraphes « RJ ››, coté Q2/10- Q2/14 ;
— Original d’une demande de modification de la désignation du bénéficiaire datée du 24/11/2008, établie au nom de [SR] [V] et au benéfice de [SR] [W] , comportant diverses mentions suivies d’une signature illisible et 01 paraphe « RJ ››, coté Q2/15- Q2/16 ;
— Photocopie d’une demande de modification de la désignation du bénéficiaire datée du 19/02/2010, établie au nom de [SR] [V], et au bénéfice de [SR] [H], comportant diverses mentions suivies d’une signature illisible, coté Q2/18 ;
— Photocopie d’une demande de rachat partiel AGF Finance Conseil datée du 13/05/2009, d’un montant de 4.000,00 euros, établie au nom de [SR] [V], suivie d’une signature illisible, coté Q3;
— Photocopie d’une demande de rachat partiel AGF datée du 04/12/2007, pour un montant de 5.000,00 euros, comportant une signature illisible, coté Q57.
Bien que l’experte graphologue retienne, en page 64 de son rapport, que les mentions manuscrites relatives aux documents des assurances-vie AGF et ALLIANZ (cotés Q2/1-Q218, Q3, Q56, Q57) émanent, selon toute évidence, de la main de plusieurs scripteurs, elle affirme, en page 65 du même rapport, que l’auteur de la signature figurant sur la demande de modification de la désignation du bénéficiaire du contrat AGF Itinéraires Épargne n°61002506, datée du 24 novembre 2008, est bien Monsieur [V] [SR]. Aux termes de cette demande de modification, Monsieur [W] [SR] et ses héritiers sont désignés comme bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie.
Il est dès lors établi que feu [V] [SR] a pu consentir à faire bénéficier, notamment son fils, feu [W] [SR], à l’exclusion des demandeurs, d’un contrat d’assurance vie, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que le premier se trouvait pris en charge au quotidien, par son fils et sa belle-fille, au domicile de ces derniers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de rapport à la succession des sommes concernées par les contrats d’assurance-vie en cause.
5) Sur les demandes formées à titre subsidiaire
Les demandeurs sollicitent qu’il soit constaté que les défenderesses ont refusé de produire les pièces justificatives des sommes dont elles ont bénéficié au titre des contrats d’assurance-vie ALLIANZ et SWISS LIFE du vivant de Monsieur [V] [SR] et à la suite de son décès, et qu’elles soient en conséquence solidairement condamnées, sur le fondement des dispositions de l’articles 1241 du Code civil à leur payer la somme de 50.000,00 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il a précédemment été statué n’y avoir lieu à un quelconque rapport à la succession des sommes perçues par les défenderesses au titre des divers contrats d’assurance-vie en cause.
Il n’est nullement démontré par les demandeurs que les défenderesses auraient commis une quelconque faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à leur égard.
Il y a dès lors lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble des demandes formées par ces derniers à titre subsidiaire.
6) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes au procès, Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les divers frais d’expertise.
Bien que Madame [H] [K] veuve [SR] ait partiellement succombé à la procédure, il n’y a pas lieu, en considération du montant total des demandes formées par Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, et du montant, pour le moins réduit, en définitive mis à la charge de cette dernière, de condamner Madame [H] [K] veuve [SR] aux dépens.
Il convient par ailleurs de préciser :
— que Madame [D] [SR] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle aux termes de la décision n°2018/00753 rendue le 17 avril 2018 par le Bureau d’aide jurdictionnelle du tribunal de grande instance de THIONVILLE;
— que Madame [U] [SR] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale aux termes de la décision n°2018/00250 rendue le 07 mars 2018 par le Bureau d’aide jurdictionnelle du tribunal de grande instance de THIONVILLE;
— que Madame [X] [SR] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle aux termes de la décision n°2017/002283 rendue le 07 décembre 2017 par le Bureau d’aide jurdictionnelle du tribunal de grande instance de THIONVILLE.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la condamnation aux dépens prononcée à l’égard de Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR], ces derniers seront déboutés de ce chef de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En considération de l’équité, il convient également de débouter Madame [H] [K] veuve [SR] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si Madame [U] [SR] forme une demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, et de relever qu’elle ne justifie de la prise en charge par ses soins d’aucun frais irrépétible relevant des dispositions en cause.
Il y a dès lors lieu de débouter Madame [U] [SR] de sa demande.
Il a été précisé que Mesdames [D] et [X] [SR] bénéficient de l’aide juridicitonnelle partielle dans le cadre de la procédure, étant relevé qu’elles ne justifient pas avoir exposé des frais irrépétibles à hauteur des montants sollicités par cette dernière.
Il sera dès lors fait droit à leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros chacune, sommes au paiement desquelles il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que [H] [K] veuve [SR] devra rapporter la somme de 6.747,67 euros à l’actif successoral constitué des biens dépendant de la communauté post-successorale ayant existé entre feux [V] [SR] et son épouse [E] [A], et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] veuve [SR] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [SR] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] à payer à Madame [D] [SR] et à Madame [X] [SR] la somme de 1.000 euros chacune, en application des dispositions des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations liquidatives conformément au présent jugement, soit Maîtres [O] [JE] et [B] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [T] [SR] et [GZ] [SR] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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