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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2MX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2015, Monsieur [W] [I] a donné à bail à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 540 € et une provision mensuelle de 10 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 septembre 2024, Monsieur [W] [I] a fait respectivement signifier à Monsieur [N] [M] (à étude) et à Madame [G] [M] épouse [R] (selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 135,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le10 septembre 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner les consorts [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion des consorts [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en tel gardes meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais et aux risques et périls de Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] ;
— condamner solidairement les consorts [M] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 8 594,68 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges ;
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 19 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [W] [I], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et précise que la condamnation en paiement sollicitée dans l’assignation est arrêtée au terme de septembre 2025 inclus.
Monsieur [W] [I] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les consorts [M] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 septembre 2024.
Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 novembre 2015, du commandement de payer délivré les 4 et 9 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 septembre 2025, que Monsieur [W] [I] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 210 euros, imputée pour divers frais, qui n’entrent pas dans le calcul de l’arriéré locatif.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 8 384,68 euros, au titre des sommes dues au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 6 135,72 euros.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au litige, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, pour un montant de 6 135,72 euros en principal.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
En conséquence, le délai de deux mois à compter du commandement de payer expirait normalement le samedi 9 novembre 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que ce délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant. Il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2015 à compter du 12 novembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [W] [I] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 novembre 2024, de sorte que Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à son paiement à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 8 384,68 euros, arrêtée au 8 septembre 2025, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 12 novembre 2024 au 8 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [W] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 novembre 2015 entre Monsieur [W] [I] d’une part, et Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à compter du 12 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 8 384,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 6 135,72 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
RAPPELLE que la condamnation en paiement susvisée couvre d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation pour la période du 12 novembre 2024 au 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] épouse [R] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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