Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00293 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKMR
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître KOLE Christophe de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré 30 septembre 2025, prorogé au 6 novembre 2025 puis au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société [1] a saisi la présente juridiction le 31 juillet 2024 aux fins de voir :
— prendre acte du rapport médico légal du Docteur [B] [Y],
— juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la CPAM au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec l’accident du 1er août 2017,
— juger que la Caisse n’est pas en mesure d’établir que les séquelles constatées sont imputables à cet accident,
— Par conséquent, juger qu’à l’égard de la société [1], le taux médical de 20 % doit être ramené à 0 %, en l’absence de séquelles indemnisables, en lien avec l’accident du 1er août 2017, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire, juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [U] [S] des suites de l’accident du travail du 1er août 2017,
— Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société [1] le taux médical de 20 % doit être réévalué et ramené à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur,
— juger que les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse ainsi que les dépens de l’instance.
La CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet des prétentions adverses, au motif que contrairement aux assertions du médecin consultant de l’employeur, le Docteur [Y], l’existence d’une hernie discale L5-S1 à l’origine d’une lombalgie aiguë et d’une lombosciatique, a été constatée dès le lendemain de l’accident du travail, après examen ayant permis d’exclure le diagnostic initial erroné de coliques néphrétiques, que cette hernie ne peut être qualifiée de nouvelle lésion et que l’employeur ne peut remettre en cause la prise en charge de cette lésion, indirectement, dans la cadre de la présente procédure, faute d’avoir engagé un recours spécifique portant sur la décision de prise en charge, sur l’imputabilité des lésions ou sur la durée des arrêts de travail.
Elle s’oppose également à l’organisation d’une expertise médicale, dans la mesure où c’est à la demanderesse qu’incombe la mission de produire des éléments médicaux probants, suffisamment précis et concordants, pour justifier qu’il existe un doute légitime quant à l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas, en cherchant uniquement à profiter d’une erreur initiale de diagnostic.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [U] [S], selon la déclaration d’accident du travail établie le 18 août 2017, a été victime d’un accident du travail survenu le 2 août 2017, ainsi décrit : “en ouvrant les portes de la semi, la victime s’est bloquée le dos” ;
Le certificat médical initial du 1er août 2017 prescrit un arrêt de travail sans référence à un accident du travail ;
Un certificat médical rectificatif remplaçant le certificat précité, a été établi le 7 août 2017 ;
Il se réfère à un accident du travail sans mention de la date et décrit une crise de colique néphrétique sur lombalgie aiguë et la découverte d’une hernie discale L5S1 ;
Le médecin prescripteur, le Docteur [X] [N] écrit le 15 septembre 2017 que Monsieur [S] s’est présenté à son Cabinet, en urgence le 1er août 2017, pour dorsolombalgie, à la suite d’une ouverture de porte arrière d’un semi remorque, et que le diagnostic initialement posé de colique néphrétique était erroné, après qu’un uroscan demandé en urgence ne retrouve aucune anomalie rénale mais mette en évidence une volumineuse hernie discale menaçante L5S1 ;
Le salarié a été consolidé au 2 décembre 2023 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 20 % pour des séquelles du rachis dorso lombaire, douleurs et gêne fonctionnelle importantes ;
Le médecin consultant de l’employeur, le Docteur [B] [Y] qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, semble déplorer l’absence de communication de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, des certificats de prolongation ;
Toutefois, force est de constater que les prescriptions relatives à la prolongation de l’arrêt de travail, n’ont pas d’incidence sur la détermination du taux d’incapacité, de sorte qu’ils n’ont pas à être produits ;
Le certificat médical initial est quant à lui évoqué dans le rapport d’évaluation des séquelles ;
Enfin la déclaration d’accident du travail émane du mandant du Docteur [Y] et il lui appartient de se rapprocher de celui ci ;
Le Docteur [Y] affirme ensuite que la hernie discale a été découverte fortuitement à l’uroscan, qu’aucune symptomatologie radiculaire S1 n’est décrite et qu’il s’agissait d’une hernie discale préexistante, sans lien avec les symptômes douloureux décrits le 1er ou le 2 août 2017 ;
Contrairement à ce que soutient la CPAM de la [Localité 1], le médecin consultant ne s’arrête pas à l’erreur de diagnostic initiale mais invoque l’absence de lien entre la hernie discale et l’accident du travail qui est survenu le 1er août 2017 et non le 2 août comme indiqué par erreur par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, établie 18 jours plus tard ;
Toutefois cette question est distincte de l’évaluation du taux d’incapacité permanente , et cette contestation est tardive, puisque l’employeur avait connaissance de l’imputabilité au travail de cette hernie discale, qu’il évoque d’ailleurs dans sa déclaration d’accident du travail, et qu’il n’a émis aucune réserve sur la prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle ;
Dans ces conditions, il convient de dire que la société [2] [3] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité, au regard des séquelles constatées et non de la lésion initiale qui ne peut être remise en cause ;
Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses prétentions, y compris celle relative l’organisation d’une expertise médicale sur la nature de la lésion occasionnée par l’accident du travail ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Attestation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrats
- Caisse d'épargne ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Retrait ·
- Paiement en ligne ·
- Code confidentiel
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte de vente ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Public ·
- Trouble
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Gestion comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Usage
- Mandataire judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impenses ·
- Qualités ·
- Preneur ·
- Plus-value ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Assignation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- État
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.