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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02601 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R65K
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 380, et Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [L] [K] est titulaire d’un compte d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES (ci-après dénommée “S.A. CAISSE D’EPARGNE), auquel est attaché une carte de crédit Visa “Platinum DD sans contact”.
Le 17 janvier 2023, Mme [L] [K] s’est rendue dans un hypermarché de [Localité 5] pour y effectuer notamment un achat au sein de la boutique KIKO.
Le 23 janvier suivant alors qu’elle s’apprêtait à se rendre sur son lieu de travail, elle ne parvenait pas à retrouver la pochette contenant sa carte bancaire ainsi que son téléphone portable professionnel qu’elle avait maniée pour la dernière fois au sortir de la boutique KIKO.
Soupçonnant un vol, elle a fait opposition à sa carte bancaire le même jour et pris connaissance des sommes débitées sur son compte, d’un montant total de 15 489, 99 euros :
— le 17 janvier 2023, deux paiements en ligne par carte bancaire de 4 430 euros et 6 120 euros sur le site vintega.fr ;
— le 17 janvier 2023, deux retraits d’espèces d’un montant de 2 000 euros chacun ;
— le 18 janvier 2023, un paiement en ligne par carte bancaire d’un montant de 939, 99 euros sur le site amazon.fr ;
Après avoir alerté sa banque et s’être renseignée sur les démarches à accomplir en vue de son indemnisation, elle a formulé une déclaration de perte-vol de sa carte bancaire.
Elle a déposé plainte auprès du commissariat de police le 30 janvier 2023.
Le 9 février 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE a informé Mme [L] [K] de son refus de procéder au remboursement des sommes précitées correspondant aux opérations de paiement contestées, arguant que celles-ci devaient avoir été validées par elle au moyen d’un dispositif d’authentification forte.
Mme [L] [K] a toutefois reçu la somme de 1 500 euros au titre de la garantie “assurance perte ou vol de moyens de paiement” souscrite pour son compte auprès de la BPCE par la S.A. CAISSE D’EPARGNE.
Les 10 mars et 23 mai 2023, faisant suite à une réclamation officielle et une mise en demeure par l’intermédiaire du conseil de Mme [L] [K] de lui rembourser les sommes, la S.A. CAISSE D’EPARGNE confirmait son refus de prise en charge, selon le même argumentaire.
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2023, Mme [L] [K] a assigné la S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de restitution des sommes non remboursées.
La clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [L] [K] sollicite du tribunal, au visa des 1231-1 du code civil et L.133-6, L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, de :
— déclarer que la S.A. CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation de remboursement immédiat d’un montant de 13.739 euros à son profit au titre des opérations de paiement et de retrait intervenus à la suite du vol de sa carte bancaire ;
en conséquence,
— condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE à lui rembourser la somme de 13.739 euros correspondant aux opérations de paiement et de retrait contestées ;
— condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE au paiement des pénalités de retard au taux légal majoré en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier et ce à compter du 24 janvier 2023 ;
— condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ;
Au soutien de sa demande principale, Mme [L] [K] observe que la banque était tenue, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de lui rembourser les sommes correspondant aux opérations de paiement précitées dès lors qu’elles n’avaient pas été autorisées, sa carte bancaire et son téléphone portable lui ayant été dérobés, ajoutant par ailleurs avoir fait opposition et déposé plainte aussitôt qu’elle s’était rendue compte du vol, que l’usage habituel de son instrument de paiement ne faisait pas apparaître des opérations d’un tel montant et qu’en tout état de cause, celles-ci n’auraient pas dû aboutir en raison des plafonds de retrait et paiement contractuellement prévus.
En réponse aux arguments développées par la S.A. CAISSE D’EPARGNE, Mme [L] [K] expose que cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration d’une quelconque fraude ou négligence fautive dont elle se serait rendue coupable et lui permettant d’être déchargée de son obligation légale de remboursement. Elle estime qu’il est admis que des informations confidentielles, tels les codes d’accès ou d’authenfication, peuvent être aisément obtenues par des malfaiteurs.
Pour conclure à sa demande de dommages-intérêts, Mme [L] [K] se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, argue que la banque a commis une faute en n’étant pas alertée par la nature des opérations en cause et en n’effectuant pas les démarches commandées pour s’y opposer, entraînant chez elle un préjudice moral (troubles du sommeil, angoisses, non assistance de la banque, rupture brutale d’une relation contractuelle et accusations portées à son encontre par la S.A. CAISSE D’EPARGNE).
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE sollicite du tribunal, au visa des L.133-6 et 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
— constater que les opérations de paiement contestées par Mme [L] [K] ont été autorisées au sens de l’article L.133-6 et L.133-23 du code monétaire et financier ;
— constater que Mme [L] [K] a commis des négligences graves dans la préservation de ses données bancaires personnelles et confidentielles ;
en conséquence,
— débouter Mme [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [L] [K] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour conclure au rejet de la demande en restitution des sommes litigieuses, la S.A. CAISSE D’EPARGNE considère, à titre principal, que l’obligation de remboursement ne trouve pas à s’appliquer dès lors que les opérations de retrait et paiement litigieuses doivent être considérées en l’espèce comme ayant été autorisées et consenties au sens des dispositions du code monétaire et financier et des conditions générales applicables, par la saisine du code confidentiel de la carte bancaire d’une part et le respect du dispositif d’authentification forte mis en place (“Sécur’Pass”), d’autre part.
Subsidiairement, la Caisse estime ne pas être tenue au paiement des sommes dès lors que sa cliente a fait preuve d’une négligence grave en ne garantissant pas la sécurité de ses données de sécurité personnalisés, l’auteur des opérations ayant nécessairement eu en sa possession, outre sa carte bancaire et son téléphone portable, le code confidentiel de l’instrument de paiement ainsi que le code personnel permettant l’authentification forte. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte aucun élément expliquant que l’auteur a été en possession de ces éléments et que les opérations de paiement aient été validées à son insu. Elle considère qu’elle n’avait pas à être alertée par les opérations en cause, qui n’étaient pas suspectes eu égard à ses opérations habituelles.
Elle réfute toute faute contractuelle ainsi que tout préjudice susceptibles de justifier l’octroi de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “constater” et “déclarer”, que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en remboursement
L’article L.133-3 du code monétaire et financier définition l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du même code qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L.133-17 du même code dispose quant à lui que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’authentification forte est définie par l’article L.L33-4 comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Selon l’article L.133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L.133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-7.
L’article L.133-23 précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Mme [L] [K] soutient que les deux retraits et trois achats en ligne litigieux, effectués entre le 17 et le 18 janvier 2023, sont consécutifs au vol de sa carte bancaire ainsi que de son téléphone professionnel sur lequel était installée l’application permettant la validation du dispositif d’authentification forte le 17 janvier 2023, ce dont elle ne s’est aperçue que le 23 janvier 2023, de sorte qu’elle n’a pu donner son autorisation aux opérations en cause qui ont été effectuées par une tierce personne.
Elle produit à cet effet la déclaration de perte-vol adressée à la banque, ainsi que le dépôt de plainte dans un commissariat de [Localité 6] le 30 janvier 2023, faisant suite à une pré-plainte en ligne.
En défense, la Caisse, qui ne conteste pas l’hypothèse avancée par la demanderesse de la soustraction par autrui de ses effets personnels, considère que le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 et suivants précités, dont il convient d’indiquer qu’il est un régime exclusif des régimes de responsabilité de droit commun, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que les opérations avaient en l’espèce été autorisées. À titre subsidiaire, elle considère que sa cliente a fait preuve d’une négligence grave l’exonérant de toute obligation d’indemnisation, en rendant accessibles à un tiers l’ensemble de ses données de confidentialité.
Pour dire les opérations litigieuses autorisées, la Caisse considère que le consentement aux opérations a bien été donné dans la forme convenue avec l’utilisateur de services de paiement, conformément à l’article L.133-3 précité, et produit les conditions générales de fonctionnement des cartes bancaires confiées à ses clientes, dont il résulte en leur article 3 que :
“Le Titulaire de la Carte et l’Emetteur (ci-après les “Parties”) conviennent que le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant :
— par la frappe de son Code sur le clavier d’un DAB/GAB ou d’un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte ;
(…)
— par le respect de tout dispositif d’authentification forte mis en place par l’Emetteur pour valider l’utilisation de la Carte”
Le régime de responsabilité précité, prévu en cas de contestation par l’utilisateur d’un service de paiement d’une opération non autorisée, ne donne pour autant pas de définition d’une telle opération non autorisée.
La loi prévoit toutefois, en l’article L.133-23 précité, que lorsqu’un payeur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, étant précisé et de jurisprudence constante, que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, dans le cas où le prestataire invoquait également le bénéfice des dispositions de l’article L.133-19.
C’est donc à tort que la défenderesse se fonde en l’espèce sur le respect des conditions générales applicables pour l’usage des cartes bancaires des clients de la Caisse d’Epargne pour dire que les opérations avaient été autorisées.
Il appartient ainsi à la Caisse de supporter la charge de la preuve de ce que les opérations de retrait et d’achats en ligne ont répondu aux exigences de l’article L.133-23.
À ce titre, il est constant que les retraits bancaires du 17 janvier 2023, de 2 000 euros chacun, ont impliqué la saisie du code de sécurité à 4 chiffres délivré à Mme [L] [K].
S’agissant des paiements en ligne de 4 430, 6 120 et 939, 99 euros, il est démontré par la défenderesse, à la lecture des extraits de données informatiques desdits paiements (pièce n° 1) et aux termes de ses écritures, que les opérations ont été authentifiées les 17 janvier 2023 à 22h01 et 22h07 et 18 janvier 2023 à 11h33 au moyen du dispositif d’authentification forte dit “Sécur’Pass”, soit par la saisie d’un code confidentiel via l’application mobile installée sur le téléphone référencé par Mme [L] [K].
Ces opérations ont par la suite été enregistrées et comptabilisées par la S.A. CAISSE D’EPARGNE, ce qui ressort du relevé de compte produit (pièce n° 2).
Il en résulte ainsi que les opérations litigieuses ont été authentifiées puis dûment enregistrées et comptabilisées par la banque, sans que la seule utilisation de la carte bancaire soit toutefois suffisante à elle seule à considérer lesdites opérations autorisées et à écarter le régime de responsabilité du code monétaire et financier.
En effet, il appartenait ensuite à la S.A. CAISSE D’EPARGNE d’apporter la preuve de ce que les opérations n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La défenderesse ne verse aucune pièce, ni n’apporte aucune explication à ce titre dans ses écritures.
Elle ne répond notamment pas à l’argument relevé par la demanderesse selon laquelle les opérations litigieuses n’auraient jamais dû prospérer en raison des plafonds prévus.
Il résulte ainsi de la pièce n° 1 versée par Mme [L] [K], intitulée “ouverture / changement offre Optimal”, que les plafonds applicables à la carte de crédit Visa “Platinum DD sans contact” sont les suivants :
— retrait maximal autorisé de 2 000 euros sur 1 jour glissant ;
— paiement maximal autorisé de 7 700 euros sur 30 jours glissants ;
Or, les deux retraits de 2 000 euros chacun ont été realisés la même journée du 17 janvier 2023, soit sur le même jour glissant, de sorte que le second dépassait le plafond autorisé.
S’agissant des paiements en ligne par carte bancaire, les deuxième et troisième, réalisés les 17 et 18 janvier 2023 pour des montants de 6 120 et 939, 99 euros, l’ont été peu de temps après le premier de 4 430 euros et dépassaient ainsi le plafond autorisé sur 30 jours glissants. Le premier paiement, quant à lui, suffisait à lui seul pour dépasser ledit plafond, dès lors que l’analyse du relevé de compte produit en défense permet de constater que la demanderesse avait déjà effectué des paiements par carte bancaire pour un montant total de 5 057, 42 euros sur la période allant du 17 décembre 2022 (“CB YVES ROCHER FACT 171222" de 65, 49 euros) au 17 janvier 2023 (“CB KIKO 128 FACT 170123" de 9, 59 euros).
Il apparaît ainsi que le second retrait et les trois paiements bancaires, en application des plafonds prévus, auraient dû être bloqués par l’établissement bancaire, sauf à ce qu’il produise, par exemple, la preuve de ce que ces plafonds avaient été précédemment augmentés par la demanderesse.
Tout au plus la S.A. CAISSE D’EPARGNE répond-t-elle qu’elle n’avait pas à être alertée sur les opérations en question en mettant en avant l’historique des opérations réalisées par Mme [L] [K]. Outre que le relevé de compte ne démontre pas un usage déraisonnable de ses instruments de paiement par la demanderesse, le devoir de vigilance pesant sur la banque en vertu du droit commun lui imposait de prendre toute mesure à même de faire respecter les plafonds prévus.
Il est manifeste que seule une déficience d’ordre technique ou humaine propre à l’établissement bancaire puisse être à l’origine de l’exécution de ces opérations de paiement, que la défenderesse échoue à écarter.
S’agissant du premier retrait bancaire de 2 000 euros, non concerné par le dépassement du plafond, il sera rappelé en application du second alinéa de l’article L.133-23 précité que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par l’établissement bancaire ne suffit pas à dire l’opération autorisée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les cinq opérations litigieuses doivent être considérées comme n’ayant pas été autorisées par Mme [L] [K].
S’agissant, ensuite, de la négligence grave invoquée par la banque pour faire échec à son obligation légale de remboursement en application de l’article L.133-19 précité, la S.A. CAISSE D’EPARGNE se borne dans ses écritures à arguer que Mme [L] [K] a nécessairement manqué de vigilance dans la préservation de ses données de sécurité personnalitées dans la mesure où l’exécution des opérations de paiement litigieuses impliquait que la personne à leur initiative ait été en possession de sa carte bancaire, de son code confidentiel, de son téléphone portable et de son code “Sécur-Pass”.
Il sera rappelé d’une part que le seul usage d’un instrument de paiement – en l’espèce, la carte bancaire, par saisie du code confidentiel en vue d’un retrait d’espèces ou utilisation du système d’authentification forte pour les paiements en ligne – tel qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas à lui seul à prouver la négligence grave de la part du client, dont la charge de la démonstration pèse uniquement sur l’établissement bancaire qui se prétend libéré de son obligation.
À ce titre, la juridiction remarque que, contrairement à ce qu’indique la banque dans ses écritures, Mme [L] [K] produit des explications permettant d’apprécier les circonstances dans lesquelles les opérations ont pu être réalisées sans son intervention, à savoir le vol de ses effets personnels dont son téléphone portable, par une personne ayant pu au préalable relever son code confidentiel de carte bancaire, lequel peut être identique au code “Sécur’Pass” contenant également 4 chiffres, et justifie du dépôt d’une plainte au demeurant non imposée par les dispositions du code monétaire et financier.
D’autre part, et surtout, il incombait à la S.A. CAISSE D’EPARGNE, en parallèle de la démonstration d’une négligence grave, de prouver que les opérations litigieuses répondaient aux exigences de l’article L.133-23 précité, soit avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre. Cette solution est désormais de jurisprudence établie (Com. 20 nov. 2024, n° 23-15.099).
Or, ainsi qu’il vient d’être constaté et répondu par le tribunal s’agissant du caractère autorisé des retraits et paiements litigieux, la S.A. CAISSE D’EPARGNE, silencieuse sur ce point dans ses écritures, échoue à écarter toute déficience technique, ou d’une quelconque autre nature, qui aurait pu affecter les opérations litigieuses.
Dans ces conditions, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ne démontre aucune négligence grave au sens des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier permettant de l’exonérer de son obligation de remboursement.
Elle sera dès lors tenue de rembourser à Mme [L] [K] la somme de 13 739 euros correspondant au montant des cinq opérations non autorisées, déduction faite de l’indemnisation de 1 500 euros au titre de l’assurance souscrite.
Cette somme produira intérêts au taux légal majoré en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter du 24 janvier 2023 correspondant à la date du signalement à la banque, par Mme [L] [K], des opérations non autorisées, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 3 versée en demande.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code précise qu’en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’exclusivité du régime de responsabilité prévu par les articles précités du code monétaire et financier n’est attachée qu’à la demande visant au remboursement des opérations frauduleuses ; il ne fait aucunement obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant de l’indemnisation des conséquences d’un refus par l’établissement bancaire de procéder au remboursement.
Mme [L] [K] estime que le refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses ainsi que le motif invoqué pour le justifier lui ont causé un préjudice moral lié à la perte de confiance envers son établissement bancaire et une détresse psychologique marquée par l’apparition de troubles de sommeil et de périodes d’angoisses.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments transmis l’existence d’une faute de la S.A. CAISSE D’EPARGNE, qui s’est contentée de faire valoir l’existence d’une négligence grave de sa cliente pour refuser de rembourser la somme sollicitée, argument qui a été soumis au débat et tranché par le présent jugement.
Le ton adopté dans les écrits produits demeure tout à fait respectueux à l’égard de Mme [L] [K]. Il n’est notamment jamais fait état d’accusations de fraude à son endroit.
En outre, si la perte de confiance de la demanderesse envers sa banque peut naturellement s’entendre après plusieurs années de relations contractuelles, en revanche la seule ordonnance du 8 juillet 2023 du Dr [M] [A] aux fins de prescription d’un antidépresseur ne permet pas d’établir que le non remboursement par la S.A. CAISSE D’EPARGNE des sommes réclamées soit directement à l’origine des difficultés que Mme [L] [K] pouvait rencontrer sur le plan psychique.
En l’absence d’un préjudice distinct que l’octroi du remboursement de la somme de 13 739 euros avec intérêts au taux légal majoré n’aurait pas suffisamment réparé, la demande indemnitaire de Mme [L] [K] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE, partie succombante, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamnerla S.A. CAISSE D’EPARGNE à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la S.A. CAISSE D’EPARGNE sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à [L] [K] la somme de 13 739 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées des 17 et 18 janvier 2023, avec intérêts au taux légal majoré de la façon suivante :
— 5 points du 24 janvier 2023 au 30 janvier 2023 ;
— 10 points du 31 janvier 2023 au 22 février 2023 ;
— 15 points du 23 février 2023 jusqu’à complet paiement ;
REJETTE la demande de [L] [K] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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