Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02473 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE7G
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. ICF agissant en la personne de son représentant légal NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP GUILBAULT avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [S] [F] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 14 octobre 2021, la SA ICF NORD EST a consenti à Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 333,42 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 87,54 euros.
Par voie de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SA ICF NORD EST a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] à :
payer solidairement la somme de 4165,01 euros au titre du compte de sortie ;payer solidairement la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA ICF NORD EST maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [B], comparant en personne, reconnaît la dette en son principe et en son montant, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, après avoir fait état de la situation financière du ménage.
Bien que régulièrement assignée, Madame [T] née [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [T] née [F] [Y] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant, ainsi que son conjoint, à la SA ICF NORD EST.
Sur la demande de paiement au titre du compte de sortie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat […]»
En l’espèce, selon le compte de sortie et au vu des pièces produites, la somme due par Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] s’établit comme suit :
montant en principal : 4165,01 euros ;frais de poursuite non justifiés ou déjà compris dans les frais de procédure, à déduire : 291 euros.Soit la somme de 3874,01 euros.
Les défendeurs n’apportent aucun élément en contestation de cette date et Monsieur [T] [B] reconnaît en être redevable.
En conséquence, Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3874,01 à la SA ICF NORD EST.
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [B] fait état de ressources personnelles à hauteur de 1300 euros par mois, ainsi que 290 euros pour sa compagne. Il indique que le couple réside chez leurs enfants.
La SA ICF NORD EST ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de la situation financière du couple, il conviendra de leur accorder des délais de paiement tels que précisés au disposition de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] seront condamnés, solidairement, à verser à la SA ICF NORD EST la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 3874,01 euros au titre du compte de sortie ;
AUTORISE Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la demanderesse et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [T] née [F] [Y] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte de vente ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Titre ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Public ·
- Trouble
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Gestion comptable
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Quittance
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impenses ·
- Qualités ·
- Preneur ·
- Plus-value ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Attestation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrats
- Caisse d'épargne ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Retrait ·
- Paiement en ligne ·
- Code confidentiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Commande
- Centre hospitalier ·
- Clause pénale ·
- Offre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Immobilier
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.