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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 10 JUIN 2025
N° R.G. : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7NN
N° minute : 25/00048
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 28 Juillet 1984
demeurant Chez Madame [I] [X] – [Adresse 4]
comparant
et
DEFENDEURS
SGC [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain
GARAGE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 11 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2024, Monsieur [M] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 16.973,95 euros a été notifié le 24 décembre 2024.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 58 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 301 euros, sur la base de 1983 euros de revenus et 1681 euros de charge.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [M] [I] par courrier en la forme recommandée le 14 janvier 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 4 février 2025, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucun revenu.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [I] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il confirme qu’il ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de décembre 2024 ni des indemnités journalières qui ont cessé à la fin du mois de février 2025, à l’issue de son arrêt de travail. Il fait valoir qu’il recherche un emploi notamment dans l’industrie, indiquant cependant qu’il a été opéré d’une hernie discale en janvier. Il précise qu’il a délivré congé de son logement actuel pour la fin du mois d’avril 2025, et que la dette de loyer a augmenté de 2300 euros. Il rappelle qu’il est séparé depuis 2023, le divorce n’ayant pas été prononcé, et exerce un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux pour ses quatre enfants. Il s’agit de son second dossier de surendettement.
Monsieur [B] [H], créancier a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses écritures soutenues oralement, il conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, et s’en rapporte subsidiairement quant aux modalités d’apurement de la dette de 11.267,90 euros, et sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l’endettement du débiteur est la conséquence de sa mauvaise gestion, et qu’il a laissé s’aggraver le passif avant de saisir la commission. Il mentionne en outre que Monsieur [I] prend à bail des logements qu’il sait ne pas pouvoir payer, de sorte qu’il en conclut qu’il est de mauvaise foi. Il rappelle que par décision du 23 mai 2024, Monsieur [I] a été condamné à lui payer la somme de 5872,87 euros, et que le dernier décompte locatif fait état d’un passif de 8164,90 euros, outre 3103 euros de charges. Il sollicite en condamnation l’infirmation partielle du plan d’apurement de la commission, qui a limité la dette à 9690,60 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[17] pour [18] : 380,03 euros ;
Service de gestion comptable [Localité 9] : 7730,91 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 10 juin 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [M] [I] par courrier recommandé le 14 janvier 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 4 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [M] [I] est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] présente deux dettes de loyer d’un montant significatif, et représentant la quasi-totalité de son endettement.
L’analyse de l’historique de compte établi par l’agence [12] permet de constater qu’il a été défaillant au moins partiellement dans le règlement des échéances dès le mois d’août 2022 entraînant une augmentation régulière du passif et sans mobilisation de sa part pour tenter de régulariser au moins partiellement sa situation.
Il en résulte qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion par décision du 23 mai 2024.
Pour autant, la seule défaillance contractuelle est insuffisante à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
A ce titre, la commission a considéré que les revenus de Monsieur [I] étaient notamment constitués de l’allocation de retour à l’emploi, outre diverses prestations sociales ou familiales, partagées avec son ex-épouse, ce qui traduit une instabilité professionnelle et une précarité indéniables.
En outre, il y a lieu de mettre en perspective l’endettement constaté avec les difficultés personnelles rencontrées par le débiteur, qui justifie d’une séparation avec son épouse dans le courant de l’année 2023, et de problématiques médicales s’agissant de son fils né en 2020, ce qui a entraîné une démobilisation dans le paiement des loyers.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la survenance d’une dette locative ne procède pas d’une intention frauduleuse de Monsieur [I], ni d’une volonté d’aggraver son passif, mais qu’elle est la conséquence d’une situation financière obérée faisant obstacle à la prise en charge du loyer courant, le maintien dans les lieux nonobstant la décision judiciaire relevant du besoin impérieux de se loger, et ne pouvant de ce fait être mis au passif de l’intéressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Monsieur [M] [I] comme de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, et le déclarer ainsi recevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la fixation des créances :
En application de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Monsieur [I] a initialement déclaré la créance de Monsieur [H] à la somme de 5250 euros.
La commission a arrêté la créance de Monsieur [H] à la somme de 9690,60 euros, conformément au décompte établi par la SAS [13], arrêté au 21 octobre 2024.
Le décompte produit aux débats permet de constater que le passif locatif, déduit des paiements résiduels effectués notamment par la caution, s’établit à la somme de 8164,80 euros.
En outre, Monsieur [H] sollicite que plusieurs factures d’un montant de 3103 euros, postérieures au départ des locataires soient intégrées à sa créance.
Or, certaines factures concernent des prestations, notamment de taille de haie, qui ont été mises dans le débat devant le juge des contentieux de la protection et que ce dernier a rejeté dans sa décision du 23 mai 2024.
En outre, l’état des lieux d’entrée et de sortie ne sont pas versés aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de s’assurer que les demandes présentées, et qui n’ont pas été sanctionnées par une décision judiciaire, sont en lien avec une responsabilité objective du locataire au titre des dégradations locatives ou d’un défaut d’entretien du bien loué.
Il y a donc lieu d’admettre la créance de Monsieur [H] à la somme de 8164, 80 euros.
La créance du service de gestion comptable sera arrêtée à la somme de 7730,91 euros.
Le passif de Monsieur [I] sera fixé à la somme de 18.257,16 euros.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [M] [I] est âgé de 41 ans et indique qu’il ne perçoit plus les revenus arrêtés par la commission, à savoir l’allocation de retour à l’emploi ainsi que les indemnités journalières qui s’y étaient substituées.
Par ailleurs, le montant perçu au titre des prestations familiales, d’un montant de 484 euros, est supérieure aux barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
Il se déduit de ces éléments qu’il n’existe pas de capacité de remboursement au jour des débats.
Pour autant, Monsieur [I] n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise, puisqu’il n’est pas établi qu’il présente une incompatibilité médicale ou psychologique au travail, et qu’il verbalise qu’il entend exercer une activité dans le domaine de l’industrie, ce qui serait susceptible de lui procurer un revenu supérieur propre à parvenir à un apurement plus important de son passif, de sorte que le rétablissement personnel apparaît prématuré.
Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à répondre sa situation dans l’immédiat.
Monsieur [I] est en recherche d’emploi, et il indique avoir délivré un congé de son logement actuel, de sorte que le quantum des charges à venir au titre de ses frais d’hébergement, et notamment le montant du loyer, n’est pas connu.
Dès lors, au regard de l’incertitude quant à l’évolution personnelle et professionnelle du débiteur, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue actuelle de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base actuelle.
Il y a donc lieu de prononcer un moratoire d’une durée de douze mois, sans production d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, sur la base du passif de 18.257,16 euros.
L’équité commande de rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [I] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 7 janvier 2025 ;
FIXE la créance de Monsieur [B] [H] à la somme de 8164,80 euros ;
FIXE la créance du service de gestion comptable de [Localité 8] à la somme de 7730,91 euros ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [M] [I] à la somme de 18257,16 euros ;
CONSTATE l’impossibilité de dégager une mensualité de remboursement ;
PRONONCE une suspension d’exigibilité de 12 mois des créances contenues dans l’annexe de la présente décision ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
DIT que la suspension d’exigibilité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Monsieur [M] [I] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l’issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [M] [I] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [M] [I] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
— en souscrivant de nouveaux emprunts ;
— en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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