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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00092
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HN
CODE NAC :50A
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P], né le 12 mars 1952 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [B] [X] épouse [P], née le 10 décembre 1947 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
Ayant tous deux pour avocat plaidant Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat postulantau barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience plaidoirie par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 1] es qualité demandataire liquidateur de la SARL MDDG,
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me Verdier
Copie conforme délivrée à :Me Verdier, Me Boulaire, M Delatude,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2010, dans le cadre d’un démarchage à domicile, [S] [P] et [V] [B] [X] épouse [P] ont signé avec la société MDDG un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque à leur domicile pour la somme de 23 000 euros TTC.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par [S] [P] et [V] [K] [P] avec la société FRANFINANCE pour la somme de 23 000 euros, remboursable à compter du 11 novembre 2011 par 7 mensualités de 92,44 euros, puis 167 mensualités de 236,82 euros, assurance comprise, au taux nominal de 5,83%.
[S] [P] a signé le 20 avril 2011 une attestation de livraison et d’installation indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque était terminée et conforme au devis ainsi qu’une attestation de conformité de l’installation et de demande de financement le 4 mai 2011.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 mars 2021, la société MDDG a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 8 et 15 décembre 2023, [S] [P] et [V] [K] [P] ont fait assigner la société FRANFINANCE ainsi que Maître [D] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société MDDG, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BERGERAC en annulation des contrats et en indemnisation.
***
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 5 mars 2024. Après un premier renvoi, l’affaire a été radiée le 2 avril 2024 en l’absence de comparution des requérants. Elle a par la suite été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 3 juin 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions développées oralement, [S] [P] et [V] [B] [P], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2010 entre [S] [P] et [V] [B] [P] et la société MDDG;
prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre [S] [P] et [V] [B] [P] et la société FRANFINANCE,
condamner la société FRANFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir la somme de 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et la somme de 17 195 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause :
condamner la société FRANFINANCE à leur verser la sommes de 5000 € au titre de leur préjudice moral,
condamner la société FRANFINANCE à leur verser la sommes 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
condamner la société FRANFINANCE, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [S] [P] et [V] [B] [P] exposent au visa des articles 2224 du code civil et L121-1 et suivants du code de la consommation, que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue, faisant valoir que leurs craintes sur une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont confirmées qu’à la lecture du rapport d’expertise qu’ils ont fait diligenter, révélant qu’une durée d’au moins 25 ans était nécessaire pour que l’investissement soit amorti ce qui les ont conduit à saisir un avocat. Ils précisent en outre que ce n’est qu’au cours de la consultation avec leur avocat qu’ils ont pu prendre connaissance des vices affectant l’acte de vente.
Ils font également valoir que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
Ils soulèvent par ailleurs au visa des articles L111 et L121-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1109 et 1116 du code civil, la nullité du contrat de vente pour dol, relevant une réticence dolosive résultant d’un défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation (marque, modèle des panneaux photovoltaïques, nature de l’onduleur), quant aux délais et modalités de l’exécution du contrat, ainsi qu’aux modalités de financement et du droit de rétractation.
Ils soutiennent en outre que le dol résulte également de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, estimant qu’aucune étude de rentabilité n’a été effectuée démontrant l’insuffisance d’information communiquée aux acquéreurs.
Ils se plaignent également du manque de rentabilité de l’installation, faisant remarquer que les performances effectives de la centrale sont inférieures à celles escomptées lors de la conclusion, et ne permettent pas de couvrir l’échéance du prêt. Ils rajoutent que le rapport d’expertise qu’ils ont fait diligenter établit qu’ils ne pourront amortir le coût de l’installation qu’au bout de 25 ans.
Ils expliquent en outre que la rentabilité de la centrale photovoltaïque était un élément déterminant de leur consentement et qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance de la production réelle des équipements.
De surcroît, ils soulèvent au visa des articles L111-1 et L121-1 et suivants du code de la consommation la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, relevant que le contrat ne fait pas état de l’ensemble des caractéristiques globales de l’installation ( marque, modèle, références des panneaux, dimensions, poids, aspect, puissance unitaire ou globale…) ni de l’ensemble des caractéristiques techniques tenant à l’absence de précision sur le type d’installation (revente totale, autoconsommation totale, autoconsommation avec injection directe…).
En supplément, ils font valoir que les mentions relatives au prix sont insuffisantes au regard de l’article L111-1 du code de la consommation, dès lors que le bon de commande ne détaille pas le coût de l’installation et considérant que la seule mention d’un prix total de 23 000 euros n’est pas suffisante.
Ils invoquent la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation du fait de l’interdépendance du contrat de prêt avec le contrat de vente litigieux.
Ils invoquent la faute de la banque dans le déblocage des fonds, estimant qu’en procédant au déblocage des fonds sans constater les apparentes irrégularités du contrat de vente et sans procéder à des vérifications complémentaires, la société FRANFINANCE a violé ses obligations de contrôle et de conseil.
Ils exposent en complément avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, tiré du défaut d’informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant.
Ils indiquent également avoir subi un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la société MDDG dès lors qu’ils ne peuvent pas obtenir la garantie du remboursement dont ils ont la charge en raison de l’annulation des contrats.
Par ailleurs, les époux [P] font état d’un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés sur une longue période en raison de l’absence de performance de l’installation.
Subsidiairement, ils soulèvent au visa des articles L312-12, L312-14, L311-4, L311-48, L311-11 et L311-1 la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme de crédit, estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ainsi qu’à son obligation d’information précontractuelle.
Enfin, ils soutiennent qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié et formé à cet effet.
***
Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
A titre principal :
de déclarer irrecevables les demandes formées par [S] [P] et [I] [P],
A titre subsidiaire :
débouter [S] [P] et [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
juger que la société FRANFINANCE n’a pas commis de faute en libérant les fonds du contrat de crédit,
condamner [S] [P] et [I] [P] à lui rembourser le capital emprunté sous déduction des mensualités versées,
rejeter les demandes indemnitaires et subsidiairement les réduire,
En tout état de cause :
condamner [S] [P] et [I] [P] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société FRANFINANCE soulève au visa de l’article 2224 du code civil la prescription de l’action engagée par [S] [P] et [I] [P], faisant valoir qu’en matière de nullité, le délai de prescription commence à courir au jour où l’acte irrégulier a été passé.
Elle estime en outre que la jurisprudence dont se prévaut les époux [P] ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, et par conséquent qu’elle est inapplicable aux contrats conclus par ces derniers.
Elle indique que s’agissant de la prescription de l’action en résolution sur le fondement du dol ou du défaut de rentabilité de l’installation, la prescription quinquennale a pour point de départ le jour où le contractant aurait dû connaître les erreurs alléguées relevant que les époux [P] ont nécessairement eu connaissance de la production effective de l’installation photovoltaïque dès l’année 2012 à la réception de la facture annuelle ERDF.
Subsidiairement, elle souligne que l’installation photovoltaïque est fonctionnelle au jour de l’assignation et est en mesure de remplir son objet, à savoir la production et la revente d’électricité.
De plus, contestant la thèse selon laquelle la rentabilité serait entrée dans le champ contractuel, elle fait valoir que les époux [P] ne versent aux débats aucune preuve y afférant. Elle estime en outre que les acquéreurs ne démontrent pas un défaut de rentabilité de l’installation, mettant en cause le caractère probant de l’expertise non judicaire diligentée par ces derniers.
De surcroit, la société FRANFINANCE considère que les reproches faits à l’encontre du bon de commande sont infondés. Elle explique que bien que l’acte ne mentionne pas de délai de livraison, les travaux ont toutefois été achevés dans un délai raisonnable. D’autre part, elle fait valoir que la désignation des caractéristiques des biens (une centrale photovoltaïque 3kWc, 16 modules photovoltaïques mono cristallin d’une puissance de 185 Wc dimension 1580 x 808 x 40mm, un onduleur KALO SL 2500 ou équivalent, un kit d’intégration INTERSOL, un kit d’accessoires) est suffisamment précise. Elle relève au demeurant que les acquéreurs ne démontrent pas l’existence d’un grief dès lors que l’installation est fonctionnelle et qu’ils revendent de l’électricité depuis plus de dix ans.
En second lieu, elle conteste avoir commis une faute en procédant au versement des fonds entre les mains du vendeur dès lors qu’elle n’était pas tenue de vérifier la conformité et la rentabilité de l’installation et d’autre part, qu’elle a attendu d’être en possession de suffisamment d’éléments avant de procéder au déblocage des fonds (l’attestation de livraison comportant autorisation de paiement au profit de MDDG signée par Monsieur [P], une attestation de livraison complémentaire du 4 mai 2021, une attestation de fin de travaux du 20 avril 2011, un courrier d’ERD confirmant la complétude du dossier de demande de raccordement).
Elle met en avant le fait que la banque n’est pas tenue à une obligation de contrôle de la conformité du bon de commande, expliquant qu’en tout état de cause, elle ne pouvait exercer un tel contrôle dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des conditions générales de vente.
Contestant le préjudice invoqué par les époux [P], elle indique que ce dernier doit être mis en balance avec les avantages procurés par l’installation fonctionnelle relevant qu’en cas de nullité subséquente du contrat de crédit, ces derniers conserveront les fruits produits ces 15 dernières années ainsi que les économies d’énergie réalisées. Elle fait valoir en outre un partage de responsabilité dans la survenance du préjudice, soulevant la négligence des acquéreurs, dès lors que ces derniers n’ont pas fait déclarer leur créance au passif de la liquidation de la société MDDG.
De la même manière, elle conteste avoir manqué à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif des emprunteurs dès lors qu’ils ont déclaré sur la fiche de dialogue percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1898 €, n’avoir aucune charge et que ces informations ont été corroborées par l’avis d’imposition.
Elle estime enfin qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de vérification du contrat et l’impossibilité pour les appelants de récupérer le prix de vente auprès du mandataire judicaire et qu’au demeurant, le manquement à l’obligation de vérifier le contrat principal par le banquier ne peut se résoudre qu’en un préjudice de perte de chance, qui ne saurait être équivalent au montant de la créance
****
Régulièrement assignée à domicile, la société MDDG, représentée par son mandataire liquidateur Me [D] [M], n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté intervenue le 12 octobre 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que “ les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. ”
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 12 octobre 2010.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 15 décembre 2023, les époux [P] ont fait assigner la société MDDG, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, les époux [P] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de la SA FRANFINANCE pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol
En l’espèce, les époux [P] allèguent qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Il est constant que la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l’espèce, la demande de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau a été prise en compte par ERDF à compter du 21 avril 2011 (pièce FRANFINANCE n°6).
Les époux [P] ne produisent aux débats qu’une seule facture EDF en date du 21 juillet 2018(pièce n°6), bien qu’il ne soit pas contesté que l’installation soit opérationnelle depuis 2011.
Même en tenant compte de cette seule facture, portant sur le rachat de l’électricité produite sur la période du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018 pour un montant de 1359,10 euros soit 113,25 euros par mois alors que les mensualités du crédit s’élèvent à la somme de 236.82 euros par mois, les époux [P] étaient en mesure dès le 21 juillet 2018 d’appréhender la réalité de la rentabilité de l’installation ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 8 et 15 décembre 2023 date de plus de cinq années après cette « première » facture en date du 21 juillet 2018, si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur les irrégularités de forme du bon de commande
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, ne reproduisent pas les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation applicables au démarchage à domicile dans leur version en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Par ailleurs, il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
Dans ces conditions, il en résulte qu’à la signature du bon de commande, les époux [P] n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l’acte, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation.
Toutefois, les époux [P] ont été effectivement en mesure de constater les vices du bon de commande au moment où ils ont été confrontés à la réalité de la prestation.
Aussi, ont-ils pu s’assurer des caractéristiques essentielles du bien, non pas en analysant le bon de commande mais en s’assurant, au jour de la livraison, que le bon modèle leur a été posé, et que ce dernier était en parfait état de fonctionnement.
L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont en outre été accomplies. L’attestation de conformité de la part du CONSUEL a bien été sollicitée (démarche facturée sur la facture du 20 avril 2011) et a fortiori obtenue sans quoi le raccordement au réseau ERDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut être délivrée qu’après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation.
La procédure de mise en service auprès d’ERDF a été entièrement effectuée et accompagnée de documents contractuels et explicatifs.
Il n’y a en outre pas eu de difficultés constatées lors de l’installation du matériel chez les époux [P], au regard de l’attestation de livraison signée le 20 avril 2011 puis de demande de financement en date du 4 mai 2011. Une facture détaillée a été délivrée aux demandeurs en date du 20 avril 2011, faisant mention des caractéristiques des biens acquis et de la ventilation du coût entre le matériel, la prestation de pose et les démarches administratives.
Ces différentes étapes durant plusieurs mois (entre le 12 octobre 2010 et le 4 mai 2011), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’ERDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour Monsieur et Madame [P] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard le 4 mai 2011.
L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite depuis le 4 mai 2016.
Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur
Le déblocage des fonds a été effectué par la SA FRANFINANCE en avril 2011 suivant l’autorisation de déblocage des fonds du 20 avril 2011 signé par Monsieur [P]. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Enfin, concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
****
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 8 et 15 décembre 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE les demandes de [S] [P] et [V] [B] [X] épouse [P] irrecevables pour cause de prescription,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [P] et [V] [B] [X] épouse [P] in solidum aux dépens.
Ansi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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