Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKES
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
Société OPAC
C/
[X] [V]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Me Mathilde LEFEVRE,
— Me Messaouda YAHIAOUI
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Me Mathilde LEFEVRE,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition.
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 mai 2016, l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSOM HABITAT (ci-après l’AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [X] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer de 255, 19 euros, outre provision des charges.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 et du 17 mai 2024, l’AMSOM HABITAT a mis en demeure Madame [X] [V] de « cesser immédiatement tout comportement susceptible de troubler la tranquillité du voisinage », et a indiqué qu’en cas de continuité de ces troubles, une résiliation du bail serait mise en œuvre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, l’AMSOM HABITAT a contacté Madame [E] [I] et l’Association Tutélaire de la Somme en qualité de curateur renforcée de Madame [X] [V] du fait des troubles dénoncés.
La mesure de protection de Madame [X] [V] a fait l’objet d’une mainlevée.
Par acte en date du 28 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSOM HABITAT a assigné Madame [X] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de céans aux fins d’obtenir la résiliation du bail conclu le 10 mai 2016 et l’expulsion de la locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025. Les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Se référant à son assignation, l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles il demande au Juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation en date du 10 mai 2016 au torts exclusifs de Madame [X] [V] ;Ordonner l’expulsion de Madame [X] [V], tant de sa personne que de ses biens et tout autre personne situé au logement situé [Adresse 2] ;Condamner Madame [X] [V] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;Condamner Madame [X] [V] aux dépens ;Condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, l’AMSOM HABITAT fait valoir que l’article 6 du bail conclu le 10 mai 2016 entre les parties stipule que la résiliation du bail peut être sollicitée en cas de non-respect des obligations contractuelles de l’article 9 du même contrat de bail, à savoir d’user paisiblement de la chose louée. L’AMSOM HABITAT soutient, notamment par les attestations versées au débat, recevoir des réclamations de la part des autres locataires du fait du comportement de Madame [X] [V], certains se plaignant de dégradations sur leur logement, leur matériel et de nuisances sonores. L’AMSOM HABITAT rapporte également que des individus investissent l’immeuble, dans le local poubelle où ils font leurs besoins et déposent leurs déchets dans les parties communes. Le demandeur expose que la gardienne de l’immeuble, Madame [P] a alerté sur l’existence de dégradations sur la façade et les volets de Madame [X] [V] par ces mêmes personnes. L’intervention des services de police a plusieurs fois été sollicité notamment du fait des violentes disputes entre les fréquentations de Madame [X] [V]. L’AMSOM HABITAT indique avoir pris attache avec l’ATS, sans qu’une solution puisse être trouvée, et que les agissements de Madame [X] [V] violent son obligation de garantir la sécurité des autres occupants.
En complément de sa demande principale, l’AMSOM HABITAT demande l’expulsion de Madame [X] [V] et l’acquittement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
A l’audience, Madame [X] [V], représentée par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
Débouter l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSOM HABITAT de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSOM HABITAT aux dépens ;Ordonner l’absence d’exécution provisoire.Au soutien de sa demande de débouter Madame [X] [V] expose, en vertu de l’article R 1136-5 du Code de la santé publique et l’article 9-3 du contrat de bail du 10 mai 2016 que les faits reprochés à la locataire sont effectués par des tiers dont elle n’a pas la garde, ce qui n’engage pas sa responsabilité. Elle indique par ailleurs avoir tout fait, à partir de la mise en demeure, pour limiter les nuisances des tiers dont elle subit, elle aussi, la présence.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de contrat de bail et d’expulsion :
L’article 7 alinéa b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
L’article 1728 du Code civil dispose qu’il incombe au locataire d'« d’user de la chose louée raisonnablement ». A défaut, en vertu de l’article 1729 du même code, la résolution judiciaire peut être ordonnée.
De plus, l’article 1103 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la lecture du contrat de bail conclu le 10 mai 2016 permet d’établir l’obligation expresse faite au locataire d’user de manière paisible de la chose louée (article 6 et 9-3) ainsi que de respecter les locaux et équipements communs (article 17).
L’AMSOM HABITAT produit de nombreuses lettres d’incident dénonçant le comportement inadapté de Madame [X] [V]. Il lui est notamment reproché d’accueillir chez elle de nombreux individus, produisant des nuisances auditives par les disputes et éclats de voix entre ces différents individus. Ainsi, les demandes d’intervention du gérant de l’AMSOM réalisées par les voisins, le 22 octobre 2024, 20 juin 2024, le 23 et 30 décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 20 février 2025 dénoncent spécifiquement l’appartement 109, soit celui habité par Madame [X] [V], comme étant à l’origine de ces nuisances.
Les dénonciations viennent de différents voisins, et sont d’ailleurs renforcées par celles d’autres occupants qui n’arrivent pas à déterminer l’appartement d’où viennent les nuisances, du fait de leur éloignement par rapport à l’appartement 109, mais déplorent les mêmes faits, à savoir des cris nocturnes, des disputes, des hurlements de chien mais aussi des jets de pierre et des dégradations (dénonciation et dépôt de plainte de Mme [J] le 22 juillet 2024).
D’autres demandes d’intervention sont réalisées afin de prévenir de la présence de personnes tiers qui occupent les parties communes, sans titre, dégradant les endroits (incident du 9 et du 20 novembre 2024) où ils se trouvent et fumant. Les différents voisins dénoncent que ces individus entrent dans l’immeuble car ils sont accueillis par Madame [X] [V], au sein de son appartement (incident du 20 juin 2024, 14 janvier 2025, 22 octobre 2024). Madame [Y] et Madame [U] font également mention d’une suspicion de trafic de stupéfiant (incidents du 20 juin 2024 et du 30 septembre 2024).
A plus forte mesure, ces rapports d’interventions sont complétés par des attestations précises du voisinage qui identifie l’appartement 109, habité par Madame [X] [V] comme un lieu de rencontre pour ces individus (attestation de Mme [Z] du 27 mai 2024), relatant les mêmes faits de nuisances sonores (attestation de Mme [L] du 08 novembre 2024), de disputes (attestation de M. [C] du 25 janvier 2025) et de dégradations allant des jets de mégots à des traces d’urine dans l’ascenseur (attestations de Mme [M] du 27 mai 2024 et du 30 janvier 2025 et de Mme [R] du 19 février 2025).
Il est également mentionné que ces comportements nécessitent par moment l’intervention de la police (attestation de Mme [B] et Mme [F] du 27 mai 2024).
L’ensemble du voisinage apparaît comme souffrant de ces nuisances et plusieurs indiquent leur inquiétude, tant pour leur personne que leurs biens du fait de la présence de ces individus, du fait de Madame [X] [V] (incident du 05 novembre 2024 et attestation de Mme [U] du 07 juin 2024).
Ces incidents sont d’ailleurs relatés sur de nombreux mois, entre juillet 2024 jusqu’à récemment, le dernier incident rapporté datant de mars 2025). Le voisinage témoigne de sa lassitude face à la situation, provoquée par Madame [X] [V], ce qui a entrainé la rédaction d’une pétition, rédigée par une vingtaine de locataires, le 19 février 2025, pour dénoncer les mêmes faits et visant spécialement la défenderesse.
Par ailleurs, si certains voisins dénoncent les agissements des tiers et non de Madame [X] [V], il ressort des éléments que ces individus pénètrent dans l’enceinte du bâtiment par l’aide de celle-ci, qui les reçoit par ailleurs chez elle. Madame [A], dans une attestation du 11 mars 2025 explique également que ces individus, qui rentrent également parfois par leurs propres moyens, les invectivent en disant chercher « leur copine », identifiée comme étant Madame [X] [V].
La situation a d’ailleurs été plusieurs fois dénoncé à Madame [X] [V], par les représentants de l’AMSOM HABITAT, par lettres de convocation au service tranquillité résidentielle, avec cinq rendez-vous fixés entre le 14 décembre 2023 et le 13 mai 2024. Ces rendez-vous n’ont été ni honoré, ni suivi d’amélioration quant aux nuisances dénoncées.
De même, les lettres de mises en demeure du 24 janvier 2024 et du 17 mai 2024, dénonçant les faits de nuisances sonores et de rassemblement dans les parties communes générant des nuisances et salissures, et le signalement préoccupant effectué au procureur de la République du 05 novembre 2024 n’ont pas apporté de changement tendant à la cessation de ces troubles.
Il est donc établi que le comportement de Madame [X] [V] a provoqué directement des faits de nuisance à ses voisins, caractérisant une violation de son obligation de jouissance paisible du logement et de respecter les parties communes de l’immeuble.
Dès lors, l’AMSOM HABITAT est en droit de demander la résiliation judiciaire du bail. Il convient donc de condamner Madame [X] [V] à restituer les lieux situés au [Adresse 2].
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clés au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient en outre de condamner Madame [X] [V] au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, d’un montant de 255, 19 euros, augmenté du montant des charges, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [V] qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’introduction de l’instance ayant été rendue nécessaire face à l’absence de diligences de Madame [X] [V] suite aux relances du bailleur auquel elle n’a pas répondu, il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre Madame [X] [V] et l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSON HABITAT en date du 10 mai 2016 aux torts de la locataire ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à libérer les lieux situés sis [Adresse 2], à [Localité 4] ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [X] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSON HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat d'[Localité 4] (OPSOM)-AMSON HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Achat
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Examen
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation du bail
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Gestion comptable
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Retrait ·
- Paiement en ligne ·
- Code confidentiel
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte de vente ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Titre ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.