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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2Q
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W]
née le 10 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er février 2024, Madame [P] [W] a donné à bail à Madame [U] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 650 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Madame [P] [W] a fait signifier à Madame [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2250€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 14 février 2025, Madame [P] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [P] [W] a fait signifier à Madame [U] [S] un commandement pour défaut d’assurance.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [P] [W] a fait assigner Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée dans les commandements du 14 février et 24 mars 2025;
•Déclarer Madame [U] [S] sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
•Fixer à la somme de 650€ le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [U] [S] à payer ladite somme ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 4500€, au titre des loyers et charges dus, causes du commandement et des loyers et des charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 ;
•La condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance locative signifiés les 14 février et 24 mars 2025 ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 26 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [P] [W] représenté par son conseil, Maître RACAUD, actualise l’arriéré locatif à la somme de 7754 €.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Y] [D] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] assignée par acte de commissaire de justice et remise à personne physique à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Madame [P] [W], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions légales.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail avec prise d’effet au 1er février 2024 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 2250 €. Un second commandement pour défaut d’assurance a été signifiée le 25 mars 2025.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, or, la clause contractuelle liant les parties et faisant office de loi entre elles, prévoit un délai de 2 mois.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025.
L’expulsion de Madame [U] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [P] [W] produit un décompte démontrant que Madame [U] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7754€ à la date du 29 septembre 2025.
Madame [U] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7754 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2250 € à compter du commandement de payer (14 février 2025), sur la somme de 4500€ à compter de l’assignation (25 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [U] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 650 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et du commandement pour défaut d’assurance.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise d’effet le 1er février 2024 entre Madame [P] [W] et Madame [U] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [S] à verser à Madame [P] [W] à titre provisionnel la somme de 7754 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2250 €, sur la somme de 4500€ à compter du 25 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [U] [S] à payer à Madame [P] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et du commandement pour défaut d’assurance;
DEBOUTONS Madame [P] [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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