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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 mai 2025, n° 21/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE FELGER IMMO c/ Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
26 Mai 2025
1re chambre civile
57A
N° RG 21/03617 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JIX5
AFFAIRE :
Société SOCIETE FELGER IMMO
C/
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2025
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur, en raison de l’empêchement de la présidente de chambre.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025,
après prorogation du délibéré
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOCIETE FELGER IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
[Adresse 8] [Localité 9] agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 20 novembre 2020, le centre hospitalier de [Localité 9] a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Felger immo un mandat de vente sans exclusivité d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] (35), au prix de 299 000 €, la rémunération de l’agent immobilier, d’un montant de 9 000 € TTC, étant à la charge du vendeur.
Une clause a été stipulée, en caractères dits gras, aux termes de laquelle à défaut de signature d’une promesse ou d’un compromis de vente conforme et après une mise en demeure restée infructueuse, le mandant devra verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération TTC prévue au contrat.
Par courriel du 9 décembre 2020, la SASU Felger immo a transmis à son mandant une proposition d’achat de l’ensemble immobilier précité.
Par courrier d’avocat du 3 mars 2021, cette société a invité le centre hospitalier de [Localité 9] à lui régler la somme de 9 000 €.
Les parties n’ont, visiblement, tenté aucun mode de règlement des différends alternatifs au procès et ne s’expliquent pas à cet égard.
Par acte d’huissier de justice du 02 juin 2021, la SASU Felger immo a assigné le centre hospitalier de Fougères devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement notamment des articles 1104, 1194 et 1231-5 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, outre celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaireFelger immo et désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gopmj, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions récapitulatives n°3, notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, la SASU Felger immo, prise en la personne de son liquidateur, demande désormais au tribunal de :
Vu l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu l’article 78 du décret n° 2015-724 du 24 juin 2015,
Vu les articles 1104, 1194 et 1231-5 du code civil,
Constater le non-respect du mandat de vente du 20 novembre 2020 par le centre hospitalier de [Localité 9];
Dire et juger que la clause pénale du mandat de vente du 20 novembre 2020 doit s’appliquer ;
En conséquence,
Condamner le centre hospitalier de [Localité 9] à payer la somme de 9 000 € à la SELARL Gopmj, représentée par Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU Felger immo, au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
Constater que le centre hospitalier de [Localité 9] a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la relation contractuelle ;
En conséquence,
le Condamner à payer la somme de 2 000 € à la SELARL Gopmj au titre de ses préjudices pécuniaire et moral ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le centre hospitalier de [Localité 9] à payer à la SELARL Gopmj la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Marlot-Daugan-Le Quéré, avocats.
Par conclusions n°2, notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, le centre hospitalier de Fougères demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1226 du code civil, notamment,
Débouter la société Gompj, représentée par Maître [K] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société immo, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la Condamner à devoir payer au centre hospitalier de [Localité 9] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la Condamner en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers de plaidoirie au 25 novembre suivant, les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, de leurs moyens et prétentions, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande en paiement
La SASU Felger immo sollicite la condamnation du centre hospitalier de [Localité 9] à lui payer la somme de 9 000 €, en application de la clause pénale stipulée au mandat que celui-ci lui a confié. Elle indique, à cet effet, lui avoir adressé le 9 décembre 2020 une offre d’achat écrite et signée au prix convenu de 299 000 €. Elle affirme que ce n’est que le 14 décembre suivant que le centre hospitalier lui a répondu avoir reçu une offre d’un montant supérieur, soit la somme de 290 500 €, offre dont la réalité n’est de surcroît pas justifiée. Elle en déduit qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la clause pénale stipulée au mandat, le centre hospitalier ayant refusé de donner suite à la proposition d’achat qu’elle lui a transmise alors qu’il y était pourtant tenu.
Pour s’opposer à cette prétention, le centre hospitalier, qui reconnaît la qualification de clause pénale à la stipulation invoquée à son encontre, affirme avoir reçu, en interne, une offre antérieure à celle que lui a transmise l’agence et de surcroît d’un montant supérieur, de sorte qu’il n’était pas tenu d’accepter cette dernière.
Il conclut au débouté.
Vu l’article 1353 du code civil :
Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, l’affirmation du centre hospitalier, selon laquelle il aurait reçu une offre mieux-disante et antérieure à celle que lui a transmise la SASU Felger immo, est dépourvue d’offre de preuve.
Le centre hospitalier ne discute pas, par ailleurs, la validité formelle de la clause pénale, ni ses conditions d’application en l’espèce autrement que par l’affirmation, non démontrée, d’une réception d’une offre antérieure à celle transmise par l’agent immobilier. Il ne soutient pas, ensuite, ne pas avoir reçu le courrier de l’avocat de ce dernier, en date du 3 mars 2021 (pièce demandeur n°8), ni ne conteste avoir été ainsi régulièrement mis en demeure, dans les termes de la clause pénale, de s’exécuter.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Felger immo est fondée en sa demande de paiement de la clause pénale.
Le centre hospitalier sollicite, à titre subsidiaire, la réduction « à néant » de son montant « ou à tout le moins à une somme symbolique » (page 4), prétention à laquelle s’oppose le demandeur.
Vu l’article 1231-5 du code civil :
Selon cet article, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Mal fondé en sa demande de modération, en ce qu’il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que la pénalité convenue entre les parties est manifestement excessive, le centre hospitalier ne pourra qu’en être débouté.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la SASU Felger immo la somme de 9 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2021, date qu’il ne discute pas non plus.
Cette société sollicite également une somme de 2 000 €, à titre « de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la mauvaise foi de son mandant » (page 6), prétention sur laquelle ce dernier ne forme étonnamment pas d’observations.
Mal fondée en sa demande, en ce qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice complémentaire distinct de celui relevant de la clause pénale, la SASU Felger immo ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, le centre hospitalier sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître [Z] [C] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité commande de condamner le centre hospitalier à payer à la SASU Felger immo la somme de 1 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONDAMNE le centre hospitalier de [Localité 9] sera à payer à la SASU Felger immo, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Gopmj, la somme de 9 000 € (neuf mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2021 ;
le CONDAMNE aux dépens ;
le CONDAMNE à payer à la SASU Felger immo, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Gopmj, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat faisant fonction de président
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