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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 15 juil. 2025, n° 23/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 15 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/01817 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22DN
AFFAIRE : époux [H] ( Maître [I] [O] de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ époux [V] (Maître [Y] [C] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 23 Mai 1958 à [Localité 13] (13), de nationalité française
et
Madame [N] [M] épouse [H]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 27] (ESPAGNE), de nationalité française
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 11]
Intervenants volontaires :
Madame [X], [J] [H] épouse [E], en sa qualité de nue propriétaire suivant donation-partage en date du 21 juin 2012
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 18] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Z], [B] [H], en sa qualité de nu propriétaire suivant donation partage en date du 21 juin 2012.
né le 15 Mars 1990 à [Localité 18] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 11]
tous les quatre représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V], né le 03 juin 1975 à [Localité 19], de nationalité française,
et
Madame [F] [S] épouse [V], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [H] ont acquis des consorts [R], selon acte en date des 8 et 9 juin 1998, une parcelle de terrain cadastrée section AP N°[Cadastre 6], située [Adresse 31].
Ils ont obtenu un permis de construire le 08 juin 2000 et édifié sur la parcelle un immeuble d’habitation.
Leur propriété est séparée de la propriété voisine, qui appartenait aux époux [U], aujourd’hui à Monsieur [V] et Madame [S], par plusieurs volées de marches.
Un expert rural, Monsieur [L], a rendu un rapport le 29 avril 2004.
Un rectificatif des limites de propriété entre le fonds des époux [H] et des époux [U] est intervenu par acte notarié en date des 19 juin et 25 octobre 2007 par intégration de la parcelle [Cadastre 8] au profit du fonds [H] et [Cadastre 9] au profit du fonds [U], et reconnaissance réciproque de l’existence de servitudes de passage sur lesdites parcelles au profit du voisin.
Monsieur [V] et Madame [S] ont réalisé des travaux et déposé une déclaration préalable en avril 2009 relative à la création d’une ouverture dans le mur de façade sud, faisant l’objet d’une décision de non opposition le 28 mai 2009.
Les époux [H] se sont plaints de ce que la réalisation de cette ouverture méconnaîtrait la servitude de passage et constituerait un trouble anormal de voisinage.
Par acte authentique en date du 25 juin 2012 contenant donation à titre de partage anticipé, les époux [H] ont fait donation à leur deux enfants, Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H], de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers et notamment du bien situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
****
Par exploits du 02 mars 2016, les époux [H] ont assigné Monsieur [V] et Madame [S] devant le juge des référés aux fins de faire cesser sous astreinte le trouble anormal de voisinage et de fermeture de la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 8].
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Juge des référés a condamné Monsieur [V] et Madame [S] à faire cesser le trouble anormal créé à la propriété des époux [H] et à fermer la porte d’accès sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte.
Par arrêt en date du 7 décembre 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [V] et Madame [S], le trouble manifestement illicite n’étant pas constitué.
Par exploits en date du 9 février 2023, les époux [H] ont assigné Monsieur [V] et Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de fermeture de la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 8] sous astreinte.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S].
***
Par conclusions récapitulatives en date du 2 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 368 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 329 du Code de procédure Civile
Vu l’article 544 du Code Civil ;
Vu l’article 702 du Code civil
Vu l’acte 1240 du Code civil
— DECLARER Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] recevables en leur intervention volontaire,
— Et en conséquence, ADMETTRE l’intervention volontaire de Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H],
— JUGER que les consorts [V]/[S] ont alourdi la charge de la servitude pour le fonds servant,
— Et en conséquence, CONDAMNER les époux [V]/[S] à fermer la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 8] empêchant les requérants d’accéder à leur propre villa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— DEBOUTER les époux [V]/[S] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER les consorts [V]/[S] à verser aux consorts [H] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [V]/[S] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Ils expliquent que par acte de donation/partage intervenu le 25 juin 2012, Monsieur et Madame [H] ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de l’immeuble objet du présent litige.
Ils affirment que la servitude de passage avait pour objet de permettre aux propriétaires du fonds dominant d’accéder à. ou depuis, la [Adresse 30] à la [Adresse 32] et que suite à l’autorisation de travaux obtenue par les consorts [V]/[S] le 28 mai 2009, ils ont scindé l’immeuble litigieux en deux, créant ainsi deux appartements indépendants puis ont choisi de boucher au 1er étage l’escalier intérieur et de créer une porte palière sur la servitude de passage. Aussi, les consorts [V]/[S] ont incontestablement aggravé la servitude puisqu’il ne s’agit plus seulement de « passer » mais aussi « d’accéder » à l’intérieur du bâtiment afin de ne pas incommoder le locataire du rez-de-chaussée par le passage du locataire du premier étage. Ils estiment que la création d’un nouveau logement dont la porte d’accès nécessite l’utilisation de la servitude de passage aggrave nécessairement son utilisation et que la création d’une porte palière avec volet méconnaît les limites de la seule servitude de passage consentie par les parties. Or, la servitude était exclusivement destinée à permettre un passage.
Ils soulignent que les consorts [V]/[S] n’apportent aucun entretien à l’assiette de la servitude de passage et ne cessent de rendre impossible le passage.
Ils assurent que l’ouvrage qui est prétendument construit sur l’assiette de la servitude n’en diminue aucunement l’usage, dans la mesure où celui-ci, au demeurant parfaitement régulier, se situe entre deux murs.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 26 juin 2024, Monsieur [V] et Madame [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, 702 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [G] [H], Madame [N] [H], Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [G] [H], Madame [N] [H], Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [H] à rétablir l’intégralité de l’assiette de la servitude au profit du fonds propriété des concluants, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [G] [H], Madame [N] [H], Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de leur action et de leurs motivations,
CONDAMNER Monsieur [G] [H], Madame [N] [H], Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [H] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [G] [H], Madame [N] [H], Madame [X] [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
Ils indiquent que l’accès à l’étage supérieur s’est toujours fait par la [Adresse 29] mais également par la [Adresse 32] et que l’ouverture pratiquée est une seconde ouverture dans leur propre mur, permettant de donner directement accès à la parcelle AP [Cadastre 8]. Selon eux, l’acte constitutif de la servitude stipule que l’escalier sert à accéder aux propriétés qui le bordent et ce sans aucune restriction ni aucune distinction. Ils contestent tout empiétement sur la propriété et toute exclusivité pour l’usage de cette servitude.
Ils nient toute charge supplémentaire sur la parcelle [Cadastre 17] puisque avant la création de la porte litigieuse en 2009, la maison appartenant aujourd’hui aux époux [V] était déjà assurée par le passage en cause, permettant d’accéder à une porte située sur la face Est. Ils soutiennent que l’acte authentique ne limite aucunement l’usage à un nombre de passages.
Ils ajoutent que les occupants du rez-de-chaussée n’utilisent plus le passage et que la demande de suppression de l’ouverture litigieuse est totalement disproportionnée avec le prétendu trouble subi par les époux [H] et serait une atteinte au droit constitutionnel de propriété.
Ils mentionnent que des constructions ont récemment été réalisées par les demandeurs sur la parcelle [Cadastre 8], diminuant incontestablement l’usage de la servitude par réduction de son assiette.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
I/ Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 325, 327, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée, principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation / partage du 25 juin 2012 que les époux [H] ont transféré à leurs enfants la nue-propriété des lots de copropriété n°1, 2 et 3 dans l’immeuble sis [Adresse 33] à [Localité 21], cadastré section AP n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
L’intervention volontaire de Madame [X] [H] épouse [E] et de Monsieur [Z] [H], qui n’est nullement contestée, étant régulière en la forme et sur le fond, elle sera déclarée recevable.
II/ Sur l’aggravation de la servitude
En vertu de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Le propriétaire du fonds dominant est en effet soumis à la règle de fixité de la servitude, lui interdisant d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant. En ce sens, des modifications apportées à l’exercice de la servitude demeurent licites dans la mesure où elles n’aggravent pas sa situation. Le juge du fond apprécie souverainement cette aggravation et les modalités de réparation du dommage en résultant.
Tout propriétaire d’un fonds servant peut ainsi obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par le propriétaire du fonds dominant dans l’usage de la servitude.
Par ailleurs, aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlement. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est admis que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d’exiger de l’auteur de l’empiétement qu’il l’indemnise du coût de sa suppression.
Sur ce fondement textuel, il est en outre admis que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L’engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage requiert la caractérisation d’un trouble anormal ou excessif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les époux [H] ont acquis, par acte notarié du 3 novembre 1983, une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 21], élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et cave, cadastrée section AP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les époux [U] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 21], cadastrée section AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], depuis le 20 décembre 1983.
Ces parcelles ont été acquises postérieurement, en 2009, par Monsieur [V] et Madame [S].
L’étude contradictoire menée le 29 avril 2004 par Monsieur [L], expert rural, mentionne que l’escalier fermé par une porte en bois, formant un passage entre le fonds des époux [H] et celui des époux [U], situé entre la [Adresse 28]ou impasse) [Adresse 20] et la [Adresse 32], est utilisé de façon commune par les deux parcelles. Après étude des plans cadastraux et titres de propriété, Monsieur [L] conclut que la première partie du passage depuis la [Adresse 30] dépend du fonds des époux [H] et que la seconde partie accédant à la [Adresse 32] dépend du fonds des époux [U].
C’est en ce sens que les limites de propriété ont été rectifiées par acte authentique des 19 juin et 25 octobre 2007, visant cette étude de Monsieur [L] mais également un document d’arpentage établi par Monsieur [A], géomètre expert, le 22 janvier 2007. Ledit escalier a été séparé en une parcelle n°[Cadastre 8] et une parcelle n°[Cadastre 9]. Ces actes ont également institué les servitudes suivantes :
— une servitude de passage des plus étendues, conforme à l’état des lieux, notamment pour bêtes, gens, et tous moyens de locomotions compatibles avec l’utilisation des lieux ainsi que pour le passage de toutes canalisations sur la partie de parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 8], appartenant aux époux [H], au profit des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9],
— une servitude de passage des plus étendues, conforme à l’état des lieux, notamment pour bêtes, gens, et tous moyens de locomotions compatibles avec l’utilisation des lieux ainsi que pour le passage de toutes canalisations sur la partie de parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 9], appartenant aux époux [U], au profit des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il doit être observé qu’une erreur matérielle est incontestablement contenue dans l’acte notarié, en ce que les époux [H] sont bien propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] et non de la parcelle n°[Cadastre 7].
L’analyse du plan annexé à l’acte notarié confirme que la première partie de l’escalier litigieux constitue l’assiette de la servitude de passage consentie par les époux [H] au profit des époux [U].
Force est de constater que cette servitude conventionnelle, régularisée devant notaire, ne limite ni l’usage ni les modalités d’exercice de la servitude, celle-ci étant qualifiée « des plus étendues », sous réserve de sa conformité à l’état des lieux.
Il revient donc à la présente juridiction d’apprécier souverainement l’aggravation alléguée par les demandeurs, en tenant compte des circonstances de fait, de la configuration des lieux, des besoins du fonds dominant et du préjudice du fonds servant.
Il doit être rappelé que Monsieur [V] et Madame [S], propriétaires du fonds dominant, ne peuvent étendre le bénéfice de la servitude à d’autres fonds que ceux visés dans l’acte ni apporter des modifications qui aggravent la situation du fonds servant.
En revanche, il est de jurisprudence constante que lorsque le titre institue une servitude de portée générale, sans restriction d’utilisation, le propriétaire du fonds dominant peut modifier plus librement l’usage et les modalités d’exercice de la servitude. En ce sens, celui-ci est classiquement autorisé à agrandir l’immeuble au profit duquel le passage est établi, mais également la porte par laquelle s’effectue le passage, ou encore accroître le nombre des passagers, tant qu’il demeure dans les limites de son titre, même si la servitude devient plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant.
Monsieur [V] et Madame [S] ont, selon déclaration préalable déposée le 1er avril 2009, engagé des travaux d’ouverture d’une porte d’accès sur la façade sud de la parcelle AP n°[Cadastre 3], « donnant sur le fonds servant AP n°[Cadastre 8] », permettant selon la notice explicative de desservir le second niveau de la parcelle [Cadastre 24] et de lui apporter plus de luminosité. Il y est précisé que l’ouverture n’a pas de vis-à-vis autre que le portillon d’accès au jardin de la parcelle [Cadastre 25] ; que les travaux consistent en l’ouverture d’une porte dans la façade sud à gauche de la fenêtre déjà existante et impliquent un percement de 1 mètre de large sur 2,25 mètres de hauteur avec l’installation d’une porte palière vitrée de 90 sur 215 cm, protégée par un volet en bois s’ouvrant dans le même sens que celui de la fenêtre existante.
Cette déclaration a fait l’objet d’une décision de non opposition en date du 29 mai 2009.
Dans son procès-verbal en date du 20 janvier 2015, le commissaire de justice mandaté par les époux [H] a constaté l’existence de cette porte sur la droite après 11 marches depuis la [Adresse 32]. Il doit être observé que le commissaire de justice n’a pas personnellement relevé l’absence d’autorisation de ces travaux, les préjudices des époux [H] et l’obstruction du passage lorsque le volet de la porte se trouve en position ouverte, ces affirmations ne procédant que des dires de Monsieur [H], consignés par l’huissier.
Or, les époux [H] ne démontrent aucunement que le passage est utilisé, depuis la division de l’immeuble voisin, par un nombre bien plus conséquent de personnes et que cette augmentation est précisément et expressément exclue par la servitude conventionnelle. En effet, la servitude de passage « des plus étendues » susvisée n’apparaît aucunement limitée et avait nécessairement pour dessein, depuis son origine, de permettre la desserte du fonds dominant et pas seulement de relier les deux voies publiques. C’est d’ailleurs ce qu’avait relevé Monsieur [L] en 2004, ce dernier faisant état de « l’usage commun de ce passage qui assure le service des immeubles [U] et [H] », ce point étant rappelé dans l’acte notarié. Il n’est aucunement établi que le percement d’une porte d’accès sur la façade sud de la parcelle [Cadastre 14] n’est pas conforme à l’état des lieux, gêne le passage de façon permanente, créé une vue irrégulière et ne correspond pas à l’exercice autorisé par la servitude conventionnelle.
Les deux seules photographies produites par les consorts [H] ne sont nullement datées et ne permettent aucunement de révéler un encombrement régulier de la servitude de passage nécessairement imputable à Monsieur [V] et Madame [S].
A l’inverse, le procès-verbal de constat du 22 novembre 2016 produit par les défendeurs établit que le volet, en position fermée, est aligné avec l’encadrement de la façade de l’immeuble, ne dépasse par sur les voies de circulation et qu’il se trouve en retrait de la base du mur de façade en position ouverte.
Il ne peut donc être valablement reproché aux défendeurs d’avoir modifié l’usage et les modalités d’exercice de la servitude puisque le titre ne leur défend pas d’ajouter une ouverture sur leur mur de façade permettant d’accéder au passage, d’accroître le nombre des passagers, ou encore d’en user quotidiennement à des fins résidentielles.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [V] et Madame [S] ont imposé une charge supplémentaire au fonds servant et aggravé la servitude.
Les consorts [H] doivent être déboutés de leur demande de fermeture de la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 26] sous astreinte.
III/ Sur les demandes reconventionnelles
A/ Sur le rétablissement de l’assiette de la servitude
Aux termes de l’article 701 alinéa 1er du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Monsieur [V] et Madame [S] soutiennent que des constructions ont été récemment réalisées par les demandeurs sur la parcelle [Cadastre 23][Cadastre 8], consistant en des abris de compteurs électriques et de gaz, réduisant l’assiette et l’usage de la servitude de passage.
Néanmoins, force est de constater que ceux-ci s’abstiennent de transmettre la moindre pièce à l’appui de leur affirmation et ne produisent ni photographies datées et localisées, ni le moindre procès-verbal de constat en ce sens. Les dimensions et la date de réalisation (postérieure à l’instauration de la servitude) du décroché contesté ne sont aucunement établies.
Monsieur [V] et Madame [S] seront donc déboutés de leur demande de rétablissement de l’intégralité de l’assiette de la servitude sous astreinte.
B/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [V] et Madame [S] font état, dans le dispositif de leurs conclusions, du caractère abusif de l’action et des motivations des demandeurs, ils ne soutiennent leur demande indemnitaire par aucune motivation particulière dans le corps de leurs écritures. En tout état de cause, ils échouent à démontrer l’éventuelle intention de nuire ou encore la légèreté blâmable des consorts [H], constitutive d’une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV/ Sur les frais du procès
Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H], qui succombent, aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] et la DECLARE RECEVABLE,
DEBOUTE Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] à fermer la porte d’accès donnant sur la parcelle n°[Cadastre 8] sous astreinte,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] de leur demande de condamner Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] à rétablir l’intégralité de l’assiette de la servitude au profit de leur fonds sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [H], Madame [N] [M] épouse [H], Madame [X] [H] épouse [E] et Monsieur [Z] [H] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [F] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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