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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_____________________
MINUTE N° :
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6A
AFFAIRE : [R] / MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH/
CTX PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF
Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, assistée de Madame FOSELLE, Greffière,
Vu le jugement prononcé le 11 mars 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VIENNE,
Vu la requête présentée par Madame [G] [C] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [T],
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, les parties ont pu formuler des observations écrites,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] représentante légale de [T] [R], sa fille, née le 21 mai 2014, a saisi le 8 octobre 2025, la présente juridiction aux fins de voir réparer une omission de statuer contenue dans le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
La MDPH de l’Isère n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
Selon l’article 461 du code de procédure civile : “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.” ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office (…).” ;
Il y a lieu de compléter le dispositif du jugement du 11 mars 2025 n° de RG 24/00361, n° de Portalis DBYI-W-B7I-DLBO, en indiquant que l'[1] est accordée à Monsieur [D] [R] et Madame [C] [G] à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’au 30 août 2027;
En conséquence, il convient de modifier le dispositif du jugement précité en ajoutant après la mention “ ACCORDE à [T] [R] représentée par ses parents , [D] [R] et Madame [C] [G], le bénéfice de l'[1], avec effet rétroactif à compter du 20 septembre 2023, date à la quelle la CDAPH lui adressait sa décision de refus datée du 19 septembre 2023.”
la mention suivante :
“ ACCORDE le bénéfice de l’AEEH à Monsieur [R] et Madame [G] jusqu’au 30 août 2027.”
Il convient ainsi de rectifier le dispositif du jugement rendu le 11 mars 2025 en conséquence, toutes autres dispositions demeurant inchangées ;
Les dépens resteront à la charge de l’Etat;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
COMPLÈTE ET RECTIFIE le jugement n° de RG 24/00361, n° de Portalis DBYI-W-B7I-DLBO rendu le 11 mars 2025 dans l’affaire opposant Monsieur [D] [R] et Madame [C] [G] à la MDPH ,
En conséquence,
DIT y avoir lieu de modifier le dispositif du jugement précité en ajoutant après la mention :
“ ACCORDE à [T] [R] représentée par ses parents , [D] [R] et Madame [C] [G], le bénéfice de l’AEEH, avec effet rétroactif à compter du 20 septembre 2023, date à la quelle la [2] lui adressait sa décision de refus datée du 19 septembre 2023.”
la mention suivante :
“ ACCORDE le bénéfice de l’AEEH à Monsieur [R] et Madame [G] jusqu’au 30 août 2027.”
DIT que toutes autres dispositions resteront inchangées,
ORDONNE la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le ll mars 2025, par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à [Localité 1], l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre.
La Greffière La Présidente
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